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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SOCIALE DE LA REUNION c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, CAISSE GENERALE, SECURITE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEZL
Minute N°25/OR161
Objet du recours :
Opposition à contrainte du 04/02/2025 signifiée le 16/04/2025
Montant : 1.004,00 euros
Ordonnance de la mise en état rendue le 20 Août 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, Juge de la mise en état du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Saint Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, Greffière, dans l’instance N° RG 25/00481 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEZL.
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
EN DEFENSE
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juin 2025, Monsieur [D] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion, pour former opposition à la contrainte décernée le 4 février 2025 et signifiée le 16 avril 2025 par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION pour le recouvrement de la somme de 1.004,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 1er trimestre et 2ème trimestre de l’année 2024.
Par courriers du 13 juin 2025, le greffe a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de l’opposition compte tenu du délai écoulé entre la signification et le recours.
Par conclusions reçues par mail le 20 juin 2025, la caisse a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition comme formée hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Ce délai est impératif et la fin de non-recevoir tirée de l’expiration de ce délai a un caractère d’ordre public et doit être relevée d’office par le juge
Aux termes des dispositions de l’article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale : “Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.”
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 16 avril 2025. Or, le courrier recommandé avec accusé de réception par lequel Monsieur [D] [U] a formé opposition a été expédié le 3 juin 2025, soit après l’expiration du délai de quinze jours (en l’espèce le 2 mai 2025, à 24h00) mentionné sur l’acte de signification.
Dans ces conditions, dès lors que Monsieur [D] [U] n’a pas formé opposition dans le délai légal, son action sera déclarée manifestement irrecevable pour cause de forclusion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [D] [U] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
Déclarons l’opposition formée par Monsieur [D] [U] manifestement irrecevable pour cause de forclusion,
Rappelons qu’en l’absence d’opposition recevable, la contrainte, objet du recours, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 25/00481 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEZL,
Condamnons Monsieur [D] [U] aux dépens de l’instance.
De tout quoi a été dressée la présente ordonnance qui a été signée par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, et par Madame Florence DORVAL, greffière.
La greffière La présidente
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