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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 avr. 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 20 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame LEREBOURG, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 09 Février 2026
Expédition délivrée le
À
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Grosse délivrée le 20/04/2026
À
— Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI
—
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N° RG 26/00218 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LZW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] – [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société D4 Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société CERTIVIA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société CERTIVIA, Fonds à forme sociétale à conseil d’administration, est copropriétaire des lots 96, 116, 117 et 118 consistant en un appartement T4 et 3 box de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 5], dont l’exercice comptable est fixé du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
Des charges sont impayées depuis 2022.
Par assignation du 22/01/2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES BOIS DE SELENE représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, a fait citer la société CERTIVIA en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner la société CERTIVIA à lui payer les sommes suivantes :
2 074,38 € au titre des charges de copropriété échues (comptes arrêtés au 12/01/2026) avec intérêt de droit à compter du commandement du 30/08/2024604,68 € au titre des provisions trimestrielles à échoir (du 01/04/2026 au 30/06/2026)3 000 € à titre de dommages-intérêtsDire et juger que les frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires seront mis à la charge de la société CERTIVIA
Condamner la société CERTIVIA à lui payer la somme de 1 008 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ».
A l’audience du 09/02/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Assignée à personne morale, la société CERTIVIA n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 21/02/2023, 20/02/2024, 30/01/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant la société CERTIVIA pour la période réclamée,
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière datée du 14/10/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 01/01/2026 à la somme de 2 074,38 € dus au titre des charges et travaux et à la somme de 675,85 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours (01/04/2026 au 30/06/2026), pour un total de 604,48 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, la société CERTIVIA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 074,38 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 01/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 30/03/2026.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 13/10/2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner la société CERTIVIA au paiement de la somme de 604,48 € correspondant à la provision trimestrielle et la cotisation pour fonds de travaux du 01/04/2026 au 30/06/2026.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus et la société CERTIVIA sera condamnée au paiement de la somme de 360 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat, étant précisé qu’un seul forfait d’honoraire pour frais de remise du dossier au contentieux est justifié (150 €, rejet 120 €), que la mise en demeure facturée par l’avocat (108 € relève des frais de l’article 700 du cpc et que le commandement de payer relève des dépens)
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la société CERTIVIA sera condamnée à lui payer la somme de 1 008 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CERTIVIA qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le commandement de payer délivré le 30/08/2024.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne la société CERTIVIA à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES BOIS DE SELENE représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 2 074,38 € au titre des charges de copropriété exigibles au 01/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 30/03/2026,
— 604,48 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et la cotisation pour fonds de travaux du 1er octobre 2020,
— 360 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal à compter du 30/08/2024, date du commandement de payer sur la somme de 912,91 € puis à compter 22/01/2026 (date de l’assignation) pour le surplus.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES BOIS DE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société CERTIVIA à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, la somme de 1 008 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CERTIVIA aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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