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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juil. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [X] + 1 CCC à Me GIRARD GIDEL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
EXPERTISE
[B] [U]
c/
Syndicat [Localité 14] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7], [R] [D]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDTP
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [U]
née le 28 Septembre 1999 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7]
C/o son syndic, L’AGENCE DU CANNET
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [R] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [U] est propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 13].
Faisant valoir que courant octobre 2023, un dégât des eaux s’est produit, en provenance de l’appartement sus-jacent, appartenant à Madame [D] et loué à Madame [S] [L] ; que les infiltrations persistent malgré l’intervention d’un plombier ; que compte tenu de la gravité des désordres, le syndic a mandaté le bureau d’étude HUGOTECH ; que ce denier souligne un risque d’effondrement du plafond; que des étais ont été mis en place dans son appartement et qu’elle est dans l’impossibilité de louer son appartement, Madame [B] [U] a, par actes en dates des 20 et 24 février 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13] et Madame [R] [D] devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 835 et 145 du Code de procédure civile, outre la condamnation de Madame [R] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 juin 2025, elle maintient ses demandes.
Elle déclare que :
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
* il résulte des pièces versées aux débats que des désordres affectent l’appartement de la requérante,
* ces désordres proviennent soit des parties communes de l’immeuble, soit de l’appartement sus-jacent appartenant à Mme [R] [D],
* dans ces circonstances, en application des dispositions de l’article 145 du CPC, Mme [U] entend non seulement interrompre les délais de prescription qui courent à l’encontre des intervenants et de leurs assureurs, mais aussi faire apprécier les responsabilités en cause,
* le syndicat des copropriétaires prétend avoir pallié un risque d’effondrement avéré que titre d’un rapport HUGOTECH (bureau d’étude structure) en mandatant une société spécialisée dans l’étanchéité,
* on voit mal comment une société qui réalise à titre principal des étanchéités, serait compétente pour évaluer un risque d’effondrement d’un plafond, sans même l’intervention d’un maître d’oeuvre, alors qu’un problème de structure de l’immeuble dans son intégralité est peut-être posé,
* même si des travaux ont été effectivement ordonnés par le syndic, le manque de sérieux qui consiste à faire appel à une entreprise dont la spécialité n’a strictement rien à voir avec les problématiques posées par la nature même et la gravité des désordres observés suffit à justifier de l’opportunité de la mesure d’expertise,
* en outre, la copropriété ne justifie en rien des travaux de plomberie qui auraient été réalisés pour mettre un terme à l’origine des infiltration qui ont engendrées les problèmes de structures qui se sont posés,
* la requérante n’a aucun moyen de vérifier que ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et que de nouveaux désordres ne vont pas intervenir,
* quand bien même des travaux de fortune ont-ils été réalisés dans l’urgence, Mme [U] est parfaitement légitime à solliciter la tenue d’une mesure d’expertise qui:
— Permettra d’établir si les travaux de confortement réalisés l’ont été dans les règles de l’art,
— Permettra de déterminer les travaux de plomberie qui ont été réalisés pour mettre fin aux infiltrations,
— Permettra de définir contradictoirement les préjudices subis par Mme [U],
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
* Madame [U] a fait l’acquisition de cet appartement dans un but spéculatif, afin de le mettre en location,
* depuis la date de survenance du sinistre, en octobre 2023, l’appartement n’a pu être loué soit 15 mois de perte sèche,
* en effet, le caractère insalubre de l’appartement interdit toute mise en location du bien sous peine de lourdes sanctions,
* la concluante verse aux débats une estimation de la valeur locative mensuel de son appartement qui peut être arrêtée à 642 € (moyenne des 6 valeurs proposées),
* sur une durée de 15 mois, de novembre 2023 au jour de la présente, la concluante a subi un préjudice de jouissance de 9.630 €,
* l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il est demandé au juge de l’évidence de condamner Madame [R] [D] et son assureur à verser à la concluante une provision qui ne saurait être inférieure a 5.000 €.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER Mme [U] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7].
ORDONNER la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7].
CONDAMNER Mme [U] aux entiers dépens de 1'instance.
Il réplique que :
* l’intervention de la société SERGI EAU a permis de certifier l’origine des désordres alors que les infiltrations avaient affecté les parties communes, le syndic ayant la nécessité de recourir à la pose d’étais pour prévenir le risque d’effondrement du plancher,
* la copropriété a missionné le bureau d’étude HUGOTECH,
* le rapport de la société STELLIANT contient l’ensemble des pièces de nature à:
— Décrire et chiffrer les mesures réparatoires, tant au niveau des parties communes, que des parties privatives, en vue de l’indemnisation de Mme [U]
— Caractériser les accords passés entre assureurs en vue des modalités de paiement de chacun des intervenants.
* la proposition de règlement a été signée par le syndic, le 04 12 2024, et les travaux de confortement du plancher ont été réalisés par la société SAM ETANCHEITE, et payés le 11 avril 2025,
* il est produit aux débats, tous éléments techniques de nature à caractériser l’origine des désordres, à décrire les mesures réparatoires, chiffrer le coût de ces mesures, ainsi que tous éléments permettant de justifier de l’intervention des assureurs de toutes les parties, afin que les recours puissent être mis en place,
* Madame [U] n’est pas en mesure de démontrer qu’au 20 février 2025, date de délivrance de son assignation et depuis temps écoulé jusqu’à ce jour, les désordres fondant sa demande de désignation d’un expert, existent toujours,
* la demande de désignation d’un expert devient ainsi sans objet,
* Madame [U] est donc en possession de tous les éléments de nature à éventuellement permettre son recours en responsabilité contre Mme [D] sur le trouble de jouissance subi du fait des infiltrations en provenance de ses parties privatives,
* de ce fait, le syndicat des copropriétaires sollicite sa mise hors de cause.
Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), Madame [D] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du constat de dégât des eaux du 19 octobre 2023, des photographies, de l’avis technique du bureau d’étude HUGOTECH du 5 juin 2024 et des courriers échangés, un motif légitime pour la requérante de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque.
Les contestations élevées par le syndicat des copropriétaires du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir est nécessaire pour la vérification des travaux réalisés, dont l’efficacité est contestée par la requérante, et ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen de ce chef.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Il y a lieu, compte tenu de l’insuffisance et de l’indisponibilité des experts judiciaires inscrits sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 11] dans la spécialité concernée par le présent litige, de confier cette expertise à une personne ne figurant pas sur ladite liste, mais dont la qualification et l’assurance ont été vérifiés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la requérante invoque les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, mais ne précise pas le fondement juridique de la créance qu’elle invoque.
Par ailleurs, elle ne produit aucun élément sur la vocation locative de l’appartement, ni sur une éventuelle indemnisation par son assureur.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
Monsieur [G] [O]
Architecte
[Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 12]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 7] à [Localité 13],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Madame [B] [U] dans son assignation,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— préciser s’ils proviennent d’une partie commune ou d’une partie privative,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de dire si les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ont mis un terme aux désordres,
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Madame [B] [U] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Déboutons Madame [B] [U] de sa demande de provision,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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