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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 28 mai 2025, n° 24/09283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/09283 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOOX
MINUTE n° : 2025/ 63
DATE : 28 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société AGI – AGENCE GENERALE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 7] [Adresse 5]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [L] sont propriétaires des lots n° 49 et n° 100 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 6], située [Adresse 2] à [Localité 4].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a mis en demeure Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [L] d’avoir à régler les charges impayées.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES EUCALYPTUS BAT J, représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI, a assigné Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 13.034,58 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2024, de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, Monsieur [V] [L] a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension du cours des intérêts.
Il fait valoir avoir reglé la somme de 3.034,58 euros.
Bien qu’assignée suivant procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [L] n’a pas constitué avocat ou comparu à l’audience du 9 avril 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 14-2 de ladite loi dispose que I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ».
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2».
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur … ».
Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [L] ont été mis en demeure le 3 septembre 2024 de régler la somme de 8.500,73 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2025 et des appels de fonds pour les travaux votés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
— le décompte des sommes dues au 17 octobre 2024 d’un montant de 9.399,98 euros,
— le décompte des sommes à échoir pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 d’un montant de 3.634,60 euros,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 17 mars 2022, 23 mars 2023 et 21 mars 2024, approuvant les comptes 2021, 2022, 2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
— les appels de fonds du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024,
— la lettre de mise en demeure du 3 septembre 2024, d’avoir à régler la somme de 8.500,73 au titre des charges impayées arrêtées au 3 septembre 2024 ;
— les lettres de mise en demeures des 29 mars 2023, 22 juin 2023 et 29 avril 2024 ainsi que la relance du 31 janvier 2024.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 13.034,58 euros.
Monsieur [V] [L] produit l’avis d’opération effectué le 8 avril 2025 d’un montant de 3.035 euros, somme qu’il convient de déduire de la créance.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 9.999,58 euros, au titre des charges échues impayées et à échoir au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 sur la somme de 8.500,73 euros et à compter de l’assignation pour le surplus de la demande.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires.
La demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge… ».
En l’espèce, Monsieur [V] [L] soutient à l’appui d’une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er mai 2023 au 15 janvier 2025, avoir rencontré des soucis de santé, engendrant une baisse de ses revenus. Compte-tenu du paiement intervenu le 8 avril 2025, permettant de justifier de sa bonne foi, il sera fait droit à la demande de délai de paiement, à hauteur de 14 mensualités ainsi qu’à la demande de suspension du cours des intérêts pendant cette période.
Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [L] seront solidairement condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première vice-présidente déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI, la somme de 9.999,58 euros au titre des charges de copropriété impayées et à échoir au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 8.500,73 à compter du 3 septembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus de la demande ;
AUTORISONS Monsieur [V] [L] à s’en libérer en 14 versements mensuels égaux et successifs en sus du terme courant, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, le second un mois plus tard et ainsi de suite jusqu’à complet paiement ;
SUSPENDONS le cours des intérêts jusqu’à l’expiration du délai de paiement accordé ;
DISONS que faute de respect de cet échéancier et de règlement d’un terme à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [L] et Monsieur [V] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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