Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/06982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06982 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2WU
MINUTE n° : 2025/799
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet ATRIUM SUD, CONSEIL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Madame [D] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [O], demeurant Demeurant [Adresse 6]
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société CARAVELA – COMPANHIA DE SEGUROS SA prise en la personne selon élection de domicile de son mandataire en France, la SAS DUNE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2021, les sept copropriétaires de la villa [Adresse 7], sise [Adresse 5], ont décidé, d’entreprendre la réfection de l’ensemble des toitures.
Les travaux ont été confiés à la SASU ABRIBAT SUD tandis que Monsieur [B] [I], architecte, a été chargé de la maîtrise d’œuvre.
Un devis a été établi par la SASU ABRIBAT SUD pour un montant total de 73 881,95 euros et les travaux ont débuté le 10 février 2022, la fin de chantier étant prévue au 15 avril 2022.
Après plusieurs incidents, le procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 30 juin 2022.
Constatant l’existence de désordres, le syndicat des copropriétaires a fait intervenir l’entreprise A.L TOITURE qui a déposé un rapport le 1er juillet 2022 duquel il résulte que les travaux n’auraient pas été effectués conformément au devis ni aux préconisations de l’architecte des bâtiments de France et que le maître d’œuvre n’aurait pas accompli sa mission.
En lecture de ce rapport et suivant exploits de commissaire de justice du 14 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet ATRIUM SUD, CONSEIL IMMOBILIER, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SASU ABRIBAT SUD et Monsieur [B] [I] aux fins principales, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert judiciaire et de condamner sous astreinte les défendeurs à communiquer leur attestation d’assurance.
Par ordonnance rendue le 8 mars 2023 (RG 22/07038, minute 2023/74), le juge des référés a notamment ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et rejeté le surplus des demandes. Madame [A], initialement désignée, a été remplacé le 30 août 2023 par Monsieur [J] [V].
Par exploits de commissaire de justice des 31 mai et 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet ATRIUM SUD, CONSEIL IMMOBILIER, ainsi que les copropriétaires Madame [D] [T] épouse [P], Monsieur [F] [O], Monsieur [K] [C], Madame [Z] [M] et Monsieur [R] [E] ont fait assigner en référé devant la présente juridiction les parties déjà présentes aux opérations d’expertise judiciaire ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société ABRIBAT SUD, et la compagnie MAF, assureur de Monsieur [I], et, par ordonnance rendue le 11 septembre 2024 (RG 24/04608, minute 2024/462), il a été fait droit à leurs demandes de rendre les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables aux deux défenderesses nouvellement citées, outre d’étendre la mission de l’expert aux désordres d’infiltrations et à des précisions concernant les préjudices.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024 (RG 24/02925, minute 2024/550), le juge des référés a notamment condamné le syndicat des copropriétaires VILLA ROBINSON au paiement d’une somme provisionnelle globale de 20 000 euros à valoir sur le préjudice des époux [L] et ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [X].
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2025 à la société de droit portugais CARAVELA – COMPANHIA DE SEGUROS SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet ATRIUM SUD, CONSEIL IMMOBILIER, ainsi que les copropriétaires Madame [D] [T] épouse [P], Monsieur [F] [O], Monsieur [K] [C], Madame [Z] [M] et Monsieur [R] [E] ont saisi la présente juridiction aux fins de solliciter principalement, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la défenderesse.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet ATRIUM SUD, CONSEIL IMMOBILIER, Madame [D] [T] épouse [P], Monsieur [F] [O], Monsieur [K] [C], Madame [Z] [M] et Monsieur [R] [E] sollicitent, au visa du même texte, de :
JUGER leur action recevable ;
DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [V] en exécution de l’ordonnance du 8 mars 2023 et de l’ordonnance du 11 septembre 2024 à la société CARAVELA – COMPANHIA DE SEGUROS SA, assureur dommages-ouvrage, agissant en France par l’intermédiaire de son mandataire la SAS DUNE ASSURANCES SAS ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 15 octobre 2025, la société de droit portugais CARAVELA – COMPANHIA DE SEGUROS SA, prise en la personne de son mandataire en France la SAS DUNE ASSURANCES, sollicite, au visa de l’article L.114-1 du code des assurances, de :
DECLARER la demande d’expertise en tant que dirigée à son encontre irrecevable ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], Madame [P], Monsieur [O], Monsieur [C], Madame [M] et Monsieur [E] de leur demande d’extension de la mission d’expertise en tant que dirigée à son encontre ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], Madame [P], Monsieur [O], Monsieur [C], Madame [M] et Monsieur [E] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la mesure d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Les requérants soutiennent que le refus de garantie opposé par la défenderesse, assureur dommages-ouvrage, à la suite de la déclaration de sinistre du 8 août 2024, est motivé par l’absence de levée des réserves, ce refus étant infondé en fait et en droit au vu de la nature incontestablement décennale des désordres affectant la toiture.
En réponse à la prescription biennale soulevée, ils estiment que le point de départ du délai de prescription ne peut être à la date du 28 juin 2022 au vu de la chronologie des faits. Ils soulignent que les infiltrations ont été découvertes en cours d’expertise en fin d’année 2023, donnant lieu à l’ordonnance de référé du 11 septembre 2024 étendant la mission de l’expert judiciaire.
Ils prétendent que les désordres déclarés sont postérieurs à la réception et étrangers aux réserves initiales, qu’ils se sont ainsi révélés dans toute leur ampleur après réception si bien qu’il ne peut être soutenu leur caractère apparent.
La défenderesse oppose une première cause d’irrecevabilité de la demande à son encontre à raison de la prescription incontestablement acquise par l’écoulement du délai biennal fixé à l’article L.114-1 du code des assurances depuis la date d’apparition des désordres, expressément reconnue au 28 juin 2022 dans la déclaration de sinistre du 21 août 2024.
Elle oppose une seconde cause d’irrecevabilité en raison de la nature des désordres, apparus avant réception et faisant l’objet de réserves, et ainsi insusceptibles de constituer des désordres décennaux. Elle ajoute que la déclaration de sinistre mentionnant des dates erronées, notamment de réception, il appartient à la copropriété de refaire une déclaration régulière.
Sur la prescription, les parties s’accordent pour considérer que l’action à la présente instance est soumise au délai biennal visé à l’article L.114-1 du code des assurances.
La déclaration de sinistre mentionne une date d’apparition des désordres au 28 juin 2022, mais les requérants précisent que le caractère décennal des désordres les a conduits à déclarer le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.
En particulier, les infiltrations apparues lors du premier accédit le 10 novembre 2023 les ont conduits à cette déclaration, à laquelle est annexé le compte-rendu de réunion du 17 novembre 2023.
Dès lors, il ne peut à ce stade être exclu une apparition des désordres à la date du 10 novembre 2023.
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer plus avant le point de départ du délai de prescription de l’action au fond. Le seul fait que cette action ne soit pas, de manière évidente et incontestable, atteinte par la prescription suffit à rendre recevable l’action tendant à mettre en cause la défenderesse au stade du référé.
Sur la nature décennale des désordres, les parties s’opposent quant à leur caractérisation.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère apparent à réception ainsi que sur la gravité décennale des désordres.
Les requérants sont recevables à invoquer l’apparition des désordres dans toute leur ampleur à une date postérieure à la réception, le bien fondé d’une telle qualification échappant au pouvoir du juge des référés.
La déclaration de sinistre mentionne des dates manifestement erronées, en particulier sur la date de réception.
La défenderesse justifie sa position de refus de garantie sur la base de ces renseignements erronés, mais cela ne saurait avoir pour effet de priver les requérants de toute action en référé contre l’assureur dommages-ouvrage, après avoir notamment rectifié les dates indiquées et précisé les désordres invoqués dans le cadre de la présente instance.
Les fins de non-recevoir présentées par la défenderesse seront en conséquence rejetées. Les requérants seront déclarés recevables en leur action en la présente instance, étant rappelé qu’il s’agit d’une instance en référé qui ne préjuge aucunement de la recevabilité de l’action au fond ultérieure.
Les requérants justifiant d’un litige potentiel non manifestement voué à l’échec, les conditions des articles 145 et 331 précités sont réunies. Il sera en conséquence fait droit à leur demande.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat et les copropriétaires requérants, ayant intérêt à la présente instance, seront condamnés aux dépens de l’instance de référé. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS les fins de non-recevoir présentées par la société de droit portugais CARAVELA – COMPANHIA DE SEGUROS SA, prise en la personne de son mandataire en France la SAS DUNE ASSURANCES, et DECLARONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet ATRIUM SUD, CONSEIL IMMOBILIER, Madame [D] [T] épouse [P], Monsieur [F] [O], Monsieur [K] [C], Madame [Z] [M] et Monsieur [R] [E] recevables en leur action à la présente instance.
DECLARONS communes et opposables à la société de droit portugais CARAVELA – COMPANHIA DE SEGUROS SA, prise en la personne de son mandataire en France la SAS DUNE ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, l’ordonnance rendue par le juge des référés de la présente juridiction le 8 mars 2023 (RG 22/07038, minute 2023/74) ayant ordonné une expertise judiciaire, Monsieur [J] [V] étant désigné le 30 août 2023 en remplacement de l’expert initialement désigné, ainsi que les ordonnances subséquentes du même juge des référés, en particulier l’ordonnance du 11 septembre 2024 (RG 24/04608, minute 2024/462) ayant étendu les opérations d’expertise à de nouvelles parties et ayant étendu la mission de l’expert.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société de droit portugais CARAVELA – COMPANHIA DE SEGUROS SA, prise en la personne de son mandataire en France la SAS DUNE ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet ATRIUM SUD, CONSEIL IMMOBILIER, Madame [D] [T] épouse [P], Monsieur [F] [O], Monsieur [K] [C], Madame [Z] [M] et Monsieur [R] [E] aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Période d'observation ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte de dépôt ·
- Dépôt à vue ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Crédit agricole ·
- Débiteur ·
- Dépôt
- Protocole d'accord ·
- Assistant ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Siège social ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Environnement ·
- Assainissement ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire
- Enfant ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Nom de famille ·
- Magistrat ·
- Signification ·
- Père ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déréférencement ·
- Désactivation ·
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Masse ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Parfaire ·
- Partage amiable ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Diligences ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.