Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 9 sept. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LEASECOM, La S.A.S.U. LEASECOM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00592
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4K6
JUGEMENT du
09 Septembre 2025
Minute n° 25/00805
Société LEASECOM
C/
[K] [Y]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
SELARL SIGRIST & DARMON
Copie conforme
Maître Sophie DUFOURGBURG
M. [K] [Y]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 09 Septembre 2025,
après débats à l’audience du 03 Juin 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire,
assisté de Laurence GONTIER, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. LEASECOM
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 331 554 071
dont le siège est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat la SELARL SIGRIST & DARMON, avocats au barreau de PARIS (75),
représentée par Maître Laura BICHOT Moreau, substituant Maître Sophie DUFOURGBURG, avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
né le 16 août 1961 à [Localité 8] (19)
domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société CLIKEN WEB PRO et M. [K] [Y] ont conclu le 16 février 2021 un contrat de licence d’exploitation de site internet ayant pour objet la création et la location d’un site internet.
Ce contrat a fait l’objet d’une cession au profit de la Sasu LEASECOM, bailleur cessionnaire moyennant le versement de la somme de 7.313,96 euros TTC par acte du 18 mai 2021.
M. [K] [Y] a été mis en demeure par la Sasu LEASECOM de régulariser les échéances impayées par courrier du 11 septembre 2023 puis courrier du 19 avril 2024 visant la clause résolutoire de plein droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 la Sasu LEASECOM a fait assigner M. [K] [Y] devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025 du Tribunal Judiciaire .
Au terme de son acte introductif d’instance La Sasu LEASECOM a sollicité :
— que la résiliation de plein droit du contrat soit constatée à la date du 29 avril 2024 en application des stipulations de l’article 22.1 des conditions générales ;
— la condamnation de M. [K] [Y] au paiement des sommes suivantes :
▸ 2.940,00 Euros TTC au titre des loyers mensuels impayés au jour de la résiliation ;
▸ 680,00 euros au titre des frais de recouvrement et des frais de mise en demeure ;
▸ 3.003,00 euros TTC au titre des loyers restant à échoir augmentés de la pénalité de 10% des loyers à échoir ;
▸ 1.200,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la capitalisation des intérêts ;
— l’autorisation de faire procéder à la désactivation et au déréferencement du site internet www.[05].fr ;
— outre l’exécution provisoire de la présente décision et la condamnation de M. [K] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance.
La Sasu LEASECOM a exposé qu’elle bénéficiait d’une cession de créance dont elle justifiait ; que M. [K] [Y] n’avait pas régularisé les échéances impayées malgré deux mises en demeure et que le contrat était donc résilié de plein droit ; qu’elle était fondée à obtenir le paiement des loyers échus impayés, des indemnités de résiliation et des loyers à échoir ; qu’elle devait être autorisée à faire procéder à la désactivation du site et au déreferencement en raison de la résiliation du contrat ; que M. [K] [Y] exerçant la profession d’avocat à [Localité 7], elle était fondée à l’assigner devant la présente juridiction relevant d’une Cour d’Appel limitrophe de celle dans laquelle il exerçait.
M. [K] [Y], régulièrement assigné à personne, n’a été ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 9 septembre 2025, les parties présentes étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal constate qu’il a été saisi sur le fondement des dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile à raison de la qualité d’Avocat à Lorient ville située dans le ressort de la Cour d’Appel de Rennes, la présente juridiction étant située dans la Cour d’Appel limitrophe, sans contestation du défendeur.
Sur la demande principale :
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
La requérante justifie par sa pièce 4 de la cession de créance intervenue à son profit par le paiement de la somme de 7.133,96 euros à la Société CLIKENWEB pro au titre du site internet mis à disposition de M. [K] [Y].
La Sasu LEASECOM a en outre produit à l’appui de ses réclamations :
— la fiche d’information pré contractuelle pour le contrat de licence d’exploitation,
— le contrat de licence d’exploitation,
— l’échéancier de réglement du 1er juin 2021 au mois de mai 2024 par mensualités de 210,00 euros TTC.
— la mise en demeure du 11 septembre 2023 (accusé de reception signé le 14 septembre 2023) pour les loyers impayés de mars à septembre,
— la mise en demeure du 19 avril 2024 (accusé de reception signé le 14 septembre 2023) pour les loyers impayés de mars 2023 à avril 2024 se prévalant de la clause de résiliation contractuelle à l’issue d’un délai de 8 jours (courrier distribué le 22 avril 2024).
M. [K] [Y] a signé sans réserve le procès-verbal de livraison et de conformité du site web www.[05].fr.
Aucune contestation n’a été élevée par M. [K] [Y] à l’occasion de la présente procédure.
L’article 22.3 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation du contrat le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ainsi qu’une somme égale à la totalité des échéances à courir jusqu’à la fin du contrat majoré d’une clause pénale de 10%.
La résiliation du contrat apparait acquise à défaut de régularisation des mensualités impayées malgré mise en demeure conformément aux dispositions du contrat et de l’article 1224 du Code Civil.
En exécution de ce contrat, la Sasu LEASECOM apparaît dès lors fondée à réclamer :
— 2.940,00 Euros TTC au titre des loyers mensuels impayés de mars 2023 au jour de la résiliation mensualité d’avril 2024 comprise,
— 3.003,00 euros TTC au titre des 13 loyers restant à échoir augmentés de la pénalité de 10% des loyers à échoir.
Le site loué étant toujours actif malgré la résiliation et l’absence de paiement des mensualités, l’exigibilité des loyers à échoir à la date de résiliation apparait justifiée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement de la somme de 680,00 euros au titre des frais de recouvrement et des frais de mise en demeure ceux ci ne figurant pas dans les clauses contractuelles signées par M. [K] [Y].
M. [K] [Y] sera donc condamné à payer à la Sasu LEASECOM :
— 2.940,00 Euros TTC au titre des loyers mensuels impayés de mars 2023 au jour de la résiliation, mensualité d’avril 2024 comprise,
— 3.003,00 euros TTC au titre des 13 loyers restant à échoir augmentés de la pénalité de 10% des loyers à échoir,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Rien ne justifie en l’espèce qu’il ne soit pas fait droit à cette demande de la requérante au regard de l’ancienneté de la dette.
Sur la demande d’autorisation de faire procéder à la désactivation et au déréferencement du site internet www.[05].fr :
L’article 22.3 du contrat signé par M. [K] [Y] prévoit la restitution du site internet à l’expiration du contrat et en cas de résiliation selon les modalités de l’article 23 du contrat.
Il y a des lors lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l’espèce d’allouer à la Sasu LEASECOM une somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de M. [K] [Y].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat signé le 16 février 2021 en application des dispositions de l’article 22-1 des conditions générales à défaut de régularisation des échéances impayées ;
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à La Sasu LEASECOM :
— deux mille neuf cent quarante euros (2.940,00 euros) TTC au titre des loyers mensuels impayés de mars 2023 au jour de la résiliation mensualité d’avril 2024 comprise ;
— trois mille trois euros (3.003,00 euros) TTC au titre des 13 loyers restant à échoir augmentés de la pénalité de 10% des loyers à échoir ;
— outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— la somme de sept cent cinquante euros (750,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUTORISE la désactivation et le déréferencement du site internet www.[05].fr ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et impayés selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du Code Civil ;
DÉBOUTE la Sasu LEASECOM du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [Y] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Période d'observation ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
- Compte de dépôt ·
- Dépôt à vue ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Crédit agricole ·
- Débiteur ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protocole d'accord ·
- Assistant ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Siège social ·
- Conseil
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Correspondance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Etat civil ·
- Sous astreinte ·
- Associé ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire
- Enfant ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Nom de famille ·
- Magistrat ·
- Signification ·
- Père ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Masse ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Parfaire ·
- Partage amiable ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Diligences ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Fond
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Environnement ·
- Assainissement ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.