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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 juil. 2025, n° 25/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02072 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KS7A
MINUTE n° : 2025/ 353
DATE : 23 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. ROURE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. MAPAUTO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025, puis prorogée au 16/07/2025 et 23/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Daisy LABECKI-PETIT
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés des 13 mars 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [J] [I] a assigné la SAS ROURE AUTOMOBILES et la SAS MAPAUTO, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, relativement aux désordres qu’elle allègue affectant le véhicule marque JAGUAR, modèle E-pace, immatriculé [Immatriculation 6], qu’elle a acquis de la SAS ROURE AUTOMOBILES le 10 mai 2024. Elle a sollicité en outre, leur condamnation solidaire au paiement de la consignation de l’expertise, de la somme de 2.014,64 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice financier ainsi qu’à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que le jour de la livraison, elle a signalé la présence de rivets qui n’étaient pas fixés dans le coffre du véhicule et a constaté par la suite, l’apparition d’un voyant concernant l’huile moteur, se plaignant que la SAS ROURE AUTOMOBILES a refusé d’intervenir pour la réparation du véhicule. Elle l’a par conséquent confié à la SAS MAPAUTO pour un diagnostic qui a conduit à la réalisation de travaux mais elle lui reproche que le désordre lié au moteur a persisté malgré son intervention. Elle fait valoir en outre que suite à la réalisation de nouvelles recherches, une défaillance au niveau du turbo a été constatée.
Par conclusions notifiées par RPVA, la SAS MAPAUTO a formulé protestations sur la mesure d’expertise et a sollicité le rejet du surplus des demandes, arguant qu’elle a rempli ses obligations et que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir l’existence d’une réparation défectueuse lors de son intervention.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SAS ROURE AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 21 mai 2025.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [J] [I] produit les factures des 3, 12 juillet et 11 octobre 2024 établies par la SAS MAPAUTO et le devis du 5 février 2025 établi par le garage AZUR AUTO, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués et notamment au niveau du moteur, ce qui constitue un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et notamment le caractère caché ou apparent des désordre allégués, tout action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs: « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».En l’espèce, en l’état de la mesure d’expertise à laquelle il est fait droit dans un but probatoire au profit de Madame [J] [I], dans le but d’obtenir des éléments techniques permettant notamment de déterminer les différentes responsabilités, l’obligation solidaire de réparation incombant aux défendeurs, n’étant pas établie à ce stade de la procédure, se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse et au vu de la seule demande à laquelle il est fait droit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le demandeur en supportera l’avance des frais, la charge des dépens et ses frais irrépétibles, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06.64.47.70.33
Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
— procéder à l’examen du véhicule marque JAGUAR, modèle E-pace, immatriculé [Immatriculation 6];
— décrire l’état dudit véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et particulièrement dans les factures des 3, 12 juillet et 11 octobre 2024 établies par la SAS MAPAUTO et le devis du 5 février 2025 établi par le garage AZUR AUTO, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse ;
— rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire les travaux réalisés par la SAS MAPAUTO ; dire s’ils présentent des désordres, malfaçons ou défaut de conformité ; le cas échéant, les décrire ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que Madame [J] [I] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 23 septembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre euros (4.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 23 juin 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par Madame [J] [I] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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