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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/04623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 1001 VIES HABITAT c/ ASSOCIATION LEGITIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04623 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDZJ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
Madame [V] [N] [B]
Madame [T] [D]
Monsieur [I] [P]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— ASSOCIATION LEGITIA
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [N] [B]
domiciliée : chez Mme [Y] [P] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [D]
Monsieur [I] [P]
domicilié : chez Mme [B] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 11]
tous deux non comparants, ni représentés
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, reçu au greffe le XX, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, anciennement SA d'[Adresse 14], a fait assigner Madame [V] [N] [B], Madame [T] [D] et Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025.
Au cours de cette audience, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, anciennement SA d'[Adresse 14], représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [V] [N] [B], juger que Madame [T] [D] et Monsieur [I] [P] sont occupants sans droit ni titre, ordonner leur expulsion immédiate, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier, supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les condamner in solidum à payer des indemnités d’occupation, majorés de 30%, et ce, jusqu’à libération des lieux, de payer la somme de 6 100,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 juillet 2025, mois de juin 2025 inclus et à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour Madame [V] [N] [B] et Madame [T] [D] et par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [I] [P], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur la résiliation judiciaire :
2. Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
2. En application de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les locaux loués doivent constituer la résidence principale effective du preneur et être ainsi occupés au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
3. En vertu de l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
4. Aux termes de l’article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, applicable en vertu de l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation, n’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 et notamment ceux :
qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge.qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal établissement, à moins qu’elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige ;qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois.
5. Le contrat de bail litigieux du 16 mars 2016 stipule en son titre XIII que la location « ne peut faire l’objet ni d’un prêt, même à titre gratuit, ni d’une cession sous quelque forme que ce soit. / La sous location totale est interdite. / La sous-location partielle est prohibée sauf si elle s’exerce au bénéfice de personnes de moins de 30 ans dans la limite d’une durée d’un an, de plus de 60 ans ou au bénéfice d’adulte handicapé dans le cadre des dispositions du code de la construction et de l’habitation. / Pour exercer cette faculté de sous location partielle, qui n’ouvre au profit du bénéficiaire aucun droit au maintien dans les lieux, le preneur informera par courrier recommandé avec AR le bailleur de son intention de sous-louer en joignant l’état civil de chaque sous-locataire (…) ainsi que les justificatifs attestant de la qualité à bénéficier de cette sous-location./ (…) L’hébergement par le preneur ne pourra exceptionnellement intervenir qu’au profit d’un proche ayant un lien de parenté ou d’alliance avec le preneur et ne pourra excéder une durée de trois mois convenue entre les parties. Au préalable, le bailleur devra être informé par écrit des nom et qualité du proche devant être hébergé. »
6. En l’espèce, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, anciennement SA d'[Adresse 14], verse notamment aux débats :
un courrier en date du 16 mai 2024 par lequel la casse d’allocations familiales l’a informée du départ de Madame [V] [N] [B] en réclamant la restitution de l’aide personnalisée au logement perçue à tort par la bailleresse entre septembre 2023 et janvier 2024 pour un montant de 630,00 €,un courrier en date du 6 février 2025 établi par un service d’investigation privé l’informant de la nouvelle adresse de Madame [V] [N] [B] : « Madame [B] [V] [N] réside désormais à l’adresse sise : [Adresse 5] » et précisant ne pas avoir pu déterminer le type d’occupation,un procès-verbal de constat en date du 14 février 2025, par lequel le commissaire de justice mandaté à cet effet a fait état de l’occupation du logement par Madame [T] [D], qui a déclaré habiter le logement avec Monsieur [I] [P], le cousin de Madame [V] [N] [B]. Ce dernier ayant été contacté par téléphone a confirmé la situation en précisant habiter le logement avec sa fille et Madame [T] [D]. Informée de la situation, Madame [V] [N] [B] a indiqué au commissaire de justice bien habiter le logement litigieux tout en précisant habiter chez sa sœur en semaine en raison de sa proximité avec son lieu de travail, au [Adresse 3].
7. Madame [V] [N] [B] ne justifie donc pas de l’occupation effective et permanente des lieux loués. En effet, si elle a indiqué au commissaire de justice y habiter les week-ends, admettant résider chez sa sœur en semaine pour des raisons professionnelles, ce motif n’est pas établi. Plus encore, eu égard au courrier de la caisse d’allocation familiales il est établi qu’elle a quitté le logement depuis au moins septembre 2023, soit plus de deux ans. Il est manifeste que le logement litigieux est occupé par des tiers, dont le lien de parenté invoqué n’est au demeurant pas démontré.
8. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments une violation suffisamment grave pour justifier de la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
9. La résiliation judiciaire du bail étant ordonnée l’expulsion de Madame [V] [N] [B] mais également de Madame [T] [D] et Monsieur [I] [P], qui sont occupants sans droit ni titre sera ordonnée, en conséquence.
10. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande de dispense du délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
11. En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
12. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il en est de même pour la trêve hivernale courant du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante prévue par l’article L. 412-6 du même code.
13. Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, en l’absence de voie de fait et de mauvaise foi démontrée il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation :
14. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
15. Il ressort des pièces fournies que la dette locative de Madame [V] [N] [B] s’élève à la somme de 8 417,77 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, pour la période courant du 12 février 2023 au 14 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Il convient de condamner Madame [V] [N] [B] au paiement de cette somme.
16. Par ailleurs compte tenu de la présence dans les lieux Madame [T] [D] et Monsieur [I] [P], constatée par procès-verbal de commissaire de justice le 14 février 2025, ceux-ci seront condamnés in solidum avec Madame [V] [N] [B] au paiement des arriérés locatifs dans la limite de la somme de 3 886,70 €, correspondant à la période courant du 14 février 2025 au 14 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, à l’exclusion de la période antérieure pour laquelle la dette s’élève à 4 453,30 € et dont seule Madame [V] [N] [B] est tenue (8 417,77-4 453,30=3 886,70).
17. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
18. Madame [V] [N] [B] et Madame [T] [D] et Monsieur [I] [P] seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
19. Par ailleurs, la majoration de l’indemnité d’occupation sollicitée s’analyse comme une clause pénale qu’il convient de rejeter par application de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose qu’est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
Sur les frais d’instance :
20. Madame [V] [N] [B] et Madame [T] [D] et Monsieur [I] [P] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
21. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile ils seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 400,00 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 16 mars 2016 entre la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, anciennement SA d'[Adresse 14], d’une part, et Madame [V] [N] [B], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 7] ;
CONSTATE que Madame [T] [D] et Monsieur [I] [P] sont occupants sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 7] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [N] [B] et Madame [T] [D] et Monsieur [I] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [N] [B] et Madame [T] [D] et Monsieur [I] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, anciennement SA d’HLM Logement Francilien, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [N] [B] à verser à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, anciennement SA d'[Adresse 14], la somme de 4 453,30 € (pour la période courant du 12 février 2023 au 14 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [N] [B], Madame [T] [D] et Monsieur [I] [P] à verser à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, anciennement SA d'[Adresse 14], la somme de 3886,70 € (pour la période courant du 14 février 2025 au 14 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [V] [N] [B], Madame [T] [D] et Monsieur [I] [P] in solidum à verser à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, anciennement SA d'[Adresse 14], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, anciennement SA d'[Adresse 14], du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [V] [N] [B] et Madame [T] [D] et Monsieur [I] [P] in solidum à verser à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, anciennement SA d'[Adresse 14], une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [N] [B] et Madame [T] [D] et Monsieur [I] [P] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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