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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2026, n° 23/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/01621 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMPS
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2026
[O] [L]
[I] [Y] épouse [L]
C/
[E] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me France LEVASSEUR – 92
Me Marine VIGNON – 82
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me France LEVASSEUR – 92
Me Marine VIGNON – 82
Service expertise x 3
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN, et par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92
Madame [I] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1965 à IRAN, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN, et par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (ALGERIE) (14000), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000208 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représentée par Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 82 substituée par Me Maud MARCHAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 082
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Décembre 2023
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 18 juillet 2003, Mme [E] [B] a acquis un terrain à bâtir situé au [Adresse 6] à [Localité 8] et y a fait construire une maison individuelle dans laquelle elle a vécu en concubinage avec M. [O] [L].
Suivant ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Caen en date du 17 septembre 2020, confirmée selon arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 3 juin 2021, il a été ordonné notamment l’expulsion dudit bien de M. [O] [L].
Se prévalant d’un contrat de bail signé entre Mme [B] et M. [L], celui-ci et son épouse, Mme [I] [Y] épouse [L], ont, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2023, fait assigner Mme [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen afin de :
– voir déclarer inopposable l’ordonnance de référé et l’arrêt de la cour d’appel de Caen à Mme [L] ;
– ordonner leur maintien à tous deux dans les lieux jusqu’à la vente de l’immeuble ;
– débouter Mme [B] de toutes ses demandes ;
– la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
À l’audience du 28 mai 2024, à laquelle l’affaire a été plaidée après plusieurs renvois à la demande des parties, M. et Mme [L], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes, acquiesçant à la demande de vérification d’écriture et au sursis à statuer de ce fait.
Mme [B], représentée par son avocat, sollicite à titre principal une vérification d’écriture de sa signature apposée sur le contrat de bail du 2 mai 2022, et juger qu’il constitue un faux en rejetant les demandes de M. [L]. À titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale. En tout état de cause, elle sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement du 6 août 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale enregistrée sous le numéro de police 2023/006700 pour une durée de six mois à compter de la décision, dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge et réservé l’examen des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à l’expiration du sursis.
L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 6 novembre 2025 au cours de laquelle, les époux [L], représentés par leur conseil s’en référant à ses conclusions déposées au cours de l’audience, sollicitent qu’il soit donné acte à M. [L] de ce qu’il acquiesce à la demande de vérification d’écriture et en conséquence, sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise graphologique. À défaut, ils maintiennent les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Mme [E] [B], représentée par son conseil s’en référant à ses écritures déposées à l’audience, sollicite à titre principal de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée le 12 mai 2023 sous le numéro de procès-verbal 2023/006700. À titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée la vérification d’écriture de la signature apposée en son nom sur le contrat de bail du 2 mai 2022 et de juger que, ledit bail du 2 mai 2022 constitue un faux ainsi que, de rejeter les demandes adverses. En tout état de cause, elle sollicite que M. [O] [L] soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’au paiement des entiers dépens de la procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale de Mme [B]
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est constant que l’opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement. Pour apprécier l’opportunité d’un sursis, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, un sursis à statuer a précédemment été ordonné pour une durée de 6 mois compte tenu du dépôt de plainte effectué par Mme [E] [B] en date du 12 mai 2023, dont elle justifie auprès du commissariat de police de Caen sous le numéro de procédure 2023/006700 pour des faits qualifiés de faux et usage de faux, cette dernière soutenant que la signature apposée sur le contrat de bail du 2 mai 2022 produit pas M. [O] [L], a été apposée par un tiers et constitue un faux.
Toutefois, il ressort de la fiche de réponse du Procureur de la République près le Parquet de Caen en date du 7 juillet 2025, aux fins de connaître les suites données à la plainte déposée par Mme [E] [B] que, la dite plainte n’est pas encore connue du Parquet.
Aussi, bien que le résultat de l’enquête ouverte suite au dépôt de plainte de Mme [E] [B] puisse permettre de savoir quel crédit apporter au contrat de bail litigieux, il n’est cependant pas certain qu’une issue lui soit donnée dans un délai satisfaisant et alors même que, les parties s’accordent sur une vérification d’écriture qui est de nature à pouvoir apporter une solution au litige.
De sorte que, Mme [E] [B] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer de ce chef.
Sur la demande de vérification d’écriture de la signature de Mme [E] [B] sur l’acte sou seing privé du 2 mai 2022
Aux termes de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, il y a lieu de vérification d’écriture.
Selon l’article 299 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Conformément à l’article 285 alinéa 1er dudit code, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.
Si en application des articles 287 et 288 du code précité, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, lorsque l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, il peut également, en cas de nécessité, ordonner une mesure d’expertise.
Les articles 288 et 289 du même code disposent que, le juge peut enjoindre aux parties de produire tous document à lui comparer et que, s’il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction.
L’article 292 du même code prévoit que, s’il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction.
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 269 du même code prévoit notamment que, le juge qui ordonne l’expertise fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
Il est admis en application de ce texte que, c’est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à la charge d’une des parties.
Enfin, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et en application de l’article 1153 du code susvisé, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [O] [L] au soutien de ses prétentions affirme avoir reçu de Mme [E] [B] un bail à usage d’habitation à titre gratuit portant sur un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], dont cette dernière est propriétaire, à compter du 2 mai 2022 pour une durée de 3 ans.
Toutefois, Mme [E] [B] dénie sa signature manuscrite de l’acte sous seing privé daté du 2 mai 2022 portant sur la jouissance à titre gratuit des lieux sis [Adresse 6] à [Localité 8] au profit de M. [O] [L], dont ce dernier se prévaut et fonde ses demandes.
Il est patent qu’elle a déposé une plainte le 12 mai 2023 pour faux constitué par une altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux à l’encontre de M. [O] [L], dont les suites pénales ne sont pas encore connues.
En outre, M. [O] [L] ne produit aux débats qu’une copie de l’acte sous seing privé du 2 mai 2022 dont il se prévaut.
Mme [E] [B] quant à elle ne produit aucun document officiel de comparaison.
Au surplus, les documents produits aux débats par Mme [E] [B] pour démontrer de ce que sa signature diffère ce celle apposée sur le contrat litigieux du 2 mai 2022 (acte authentique de vente du 18 juillet 2023, procès-verbal d’audition du 27 janvier 2019 et procès-verbal de plainte du 12 mai 2023) comportent des signatures qui apparaissent présentaient des différences.
De sorte qu’il est difficile de se contenter des pièces produites aux débats par les parties pour en tirer toutes les conséquences juridiques.
Dès lors, il ne peut pas être statué quant au présent litige sans tenir compte de l’acte sous seing privé litigieux daté du 2 mai 2022 dont M. [O] [L] se prévaut à l’encontre de Mme [E] [B].
Par ailleurs, il sera observé que le juge ne dispose ni de la compétence technique, ni des éléments nécessaires à la réalisation d’une telle vérification d’écriture.
Aussi, il convient de recourir à une mesure d’instruction qui, en raison des circonstances du litige prendra la forme d’une expertise judiciaire graphologique, pour vérifier que Mme [E] [B] est ou n’est pas la signataire de l’acte sous seing privé du 2 mai 2022 dont M. [O] [L] se prévaut à titre de bail gratuit portant sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 8] (14 470).
Il convient également d’enjoindre à M. [O] [L] de produire l’original du document intitulé « contrat de location pour locaux non meublés » portant sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 8] (14 470) daté du 2 mai 2022, dont il prétend qu’il aurait été contractualisé entre lui et Mme [E] [B].
De même, Mme [E] [B] devra communiquer tous documents officiels, ou non officiels mais pertinents à la demande de l’expert mandaté, aux fins de comparaison de sa signature manuscrite.
Dans la mesure où lorsqu’un acte sous seing privé est dénié, il appartient à la partie qui invoque cet acte d’en établir la sincérité, la consignation sera donc mise à la charge de M. [O] [L].
Enfin, il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise graphologique et pour une durée de 6 mois à compter de la présente décision. À l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, seulement susceptible d’appel dans les conditions fixées à l’article 272 du code de procédure civile,
AVANT DIRE DROIT,
DIT n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer dans l’attente des suites de la plainte pénale déposée par Mme [E] [B] à l’encontre de M. [O] [L] ;
ORDONNE une expertise graphologique et désigne à cette fin Madame [X] [S] ([Courriel 9]) expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Caen, pour y procéder, avec pour mission de :
– prendre connaissance du dossier et de tous éléments utiles ;
– convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil ;
– se faire communiquer tous documents utiles en original ;
notamment se faire remettre par M. [O] [L] l’acte sous seing privé en original daté du 2 mai 2022 intitulé « contrat de location pour locaux non meublés » portant sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 8] ;
et se faire remettre également tout document en original comportant l’écriture et/ou la signature manuscrite de Mme [E] [B] et notamment ses pièces d’identité ;
– faire composer, si elle l’estime nécessaire, des échantillons d’écriture et de signature par Mme [E] [B] ;
– procéder à tous examens comparatifs à l’effet de déterminer si la signature manuscrite figurant dans l’acte sous seing privé du 2 mai 2022 intitulé « contrat de location pour locaux non meublés » portant sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 8], est ou non, de la main de Mme [E] [B] ;
– dire si à son avis Mme [E] [B] est ou non la signataire, sous la mention « le bailleur ou son mandataire » de l’acte sous seing privé du 2 mai 2022 intitulé « contrat de location pour locaux non meublés » portant sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 8] (14 470) ;
– faire toutes constatations et observations utiles à la solution du litige ;
RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertiser ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de la mission par l’expert, il sera remplacé sur simple requête par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DIT que l’expert dressera un rapport définitif qui sera déposé au greffe de la présente juridiction dans un délai de six mois, à compter de l’avis de consignation de la provision qui lui sera transmis et qu’il en adressera à chaque partie une copie accompagnée de sa demande de rémunération, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
FIXE à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui sera versée au Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Caen par M. [O] [L] avant le 14 février 2026, délai de rigueur ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du greffe, pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
INVITE l’expert à informer les parties du coût prévisible de l’expertise dès la première ou la deuxième réunion et à solliciter du président de la juridiction, si nécessaire, la consignation d’une provision complémentaire en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
ENJOINT M. [O] [L] à transmettre à l’expert l’acte sous seing privé en original daté du 2 mai 2022 intitulé « contrat de location pour locaux non meublés » portant sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 8] ;
ENJOINT Mme [E] [B] à transmettre à l’expert tout document en original comportant l’écriture et/ou sa signature manuscrite et notamment ses pièces d’identité ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise graphologique et pour une durée de 6 mois à compter de la présente décision ;
DIT qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
RÉSERVE le sort des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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