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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 déc. 2024, n° 24/10550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10550 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LWD
MINUTE: 24/2493
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [V]
né le 15 Octobre 2003
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
En présence de Madame [I] [D], interprète en langue turque qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [K] [P]
Présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024
Le 10 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [V].
Depuis cette date, Monsieur [X] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 16 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [X] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [X] [V] soulève l’irrégularité de la procédure au motif du caractère tardif de la décision de soins sans consentement, le patient ayant été pris en charge aux urgences le 5 décembre 2024 et la décision d’admission étant datée du 10 décembre 2024.
Il convient toutefois de relever que Monsieur [X] [V] a été hospitalisé sur demande d’un tiers. Deux évaluations médicales ont donc été réalisées afin d’apprécier la nécessité des soins et sa capacité à y consentir. Si le premier certificat est effectivement daté du 5 décembre 2024, le second est daté du 10 décembre 2024, soit la date à laquelle a été prise la décision d’admission en soins contraints. Le texte de l’article L.3211-2-3 du code de la santé publique, visé par le conseil au soutien de ses conclusions, n’impose pas de délai entre les deux évaluations médicales fondant la mesure. En l’espèce, Monsieur [X] [V] était libre de quitter l’hôpital dans ce délai, de sorte qu’il n’a été porté aucune atteinte à ses droits.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [V] a été hospitalisé sans son consentement
sur demande d’un tiers (compagnon), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 11 décembre 2024 avec prise d’effets au 10 décembre 2024 dans un contexte de rupture thérapeutique. Il ressort des certificats médicaux initiaux que le patient avait été conduit aux urgences par les pompiers et la police pour des troubles du comportement sur la voie publique et à son domicile. Il présentait une étrangeté du contact, une méfiance et une interprétativité. Le contact était très laborieux, le discours diffluent avec des coq à l’âne. Il était noté une instabilité psychomotrice faite d’agitation, d’opposition à la frustration et des stéréotypies gestuelles. Le cours de sa pensée était émaillé de barrage. Il verbalisait des idées délirantes de persécution. Son compagnon rapportait l’apparition d’une symptomatologie délirante. Il ne critiquait pas ses troubles et n’en avait pas conscience.
L’avis motivé en date du 18 décembre 2024 mentionne que le patient a un bon contact, un discours cohérent et une thymie adaptée. L’état psychomoteur demeure encore instable, il déambule sans but précis. Le délire est de moins en moins verbalisé et rélégué au second plan. Les motifs auant conduit à l’hospitalisation sont relatés par le patient. Il ne critique que partiellement le caractère morbide du trouble. L’adhésion thérapeutique reste à travailler.
A l’audience, Monsieur [X] [V] déclare qu’il est tombé dans la rue. Il ne peut expliquer pourquoi. Il pensait qu’il s’agissait d’un rêve. Il indique qu’il avait déjà été hospitalisé en 2023 parce qu’il avait consommé des produits stupéfiants. Il aurait eu un traitement pendant un mois. Il aurait dû avoir des piqures mais il ne les a pas faites parce qu’il était en Bulgarie pendant un an et demi. Il indique qu’il n’a pas eu de crise pendant cette période mais qu’il aurait eu des problèmes avec sa soeur et qu’il pense qu’un sort lui avait été jeté. Il explique être devenu paranoïaque depuis. Il serait revenu en France depuis le18 août 2024. Il n’a pas repris son suivi médical. Il indique avoir peur du psychologue. Il se sent bien aujourd’hui et déclare être d’accord pour suivre un traitement à l’extérieur. Il indique qu’il voudrait partir de l’hôpital pour passer quelques jours avec son compagnon puis pour aller en Bulgarie avec sa famille pour le nouvel an. Il devrait bénéficier d’une permission de sortie demain.
Monsieur [P] explique que son compagnon était dans un état de paranoïa aigu et qu’il s’est allongé dans la rue. Il bloquait la circulation. Les passants auraient appelé les secours. Il indique avoir signé la demande d’hospitalisation sur avis des médecins. Il constate que depuis plusieurs jours il a repris ses esprits. Il est rassuré par le fait qu’il a repris contact avec sa famille alors qu’il n’avait plus de lien avec eux depuis son retour en France.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les conclusions de nullité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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