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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 26 mai 2025, n° 22/08127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08127 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LMXP
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 22/08127 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LMXP
Copie exec. aux Avocats :
Me Céline FUCHS
Me Rachel LANZ
Le
Le Greffier
Me Céline FUCHS
Me Rachel LANZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 26 Mai 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
SCI [Adresse 9], inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° D 502.069.073. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel LANZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 57, Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR,
DÉFENDERESSE :
SNC PEDRETTI SERVICES, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° B 799.583.273. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 161 , Me Julien BETEMPS avocat au barreau de CHAMBERY
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. CARECO ECOCASSE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 638 501 528 prise en la personne de son représentant légal
Intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Rachel LANZ, avocat au barreau de STRASBOURG postulant, vestiaire : 57, Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR plaidant
La société ECOCASSE est une société de casse automobile qui exerce son activité dans des locaux appartenant à la SCI [Adresse 9] et qui ont le même gérant.
Le 13 juin 2019, un transporteur de la SNC PEDRETTI s’est rendu sur le site de la société ECOCASSE et a accroché le portail.
Un constat amiable a directement été effectué.
Dès le 18 juin 2019 la société PEDRETTI a écrit à la société ECOCASSE en lui indiquant reconnaître sa responsabilité et en sollicitant un devis pour la réparation du portail.
Elle indiquait également qu’elle prendrait en charge directement le montant des réparations.
Le 19 octobre 2019 la SARL DM RENOVATION a adressé un devis à la SCI [Adresse 9] et, le 30 septembre 2019 la société ECOCASSE a adressé la facture correspond au montant du devis à la SNC transports PEDRETTI.
En l’absence de paiement, par l’intermédiaire de son avocat, la société ECOCASSE a adressé une mise en demeure à la société PEDRETTI le 24 mars 2022.
La SNC PEDRETTI a répondu à la société ECOCASSE le 29 mars 2022 en s’étonnant que, tant le constat que le devis mentionnait le nom de la SCI VENDOME et en demandant en conséquence des explications sur le lien avec ECOCASSE. Elle indiquait en outre avoir elle-même fait établir un devis à la demande de son assurance et que plusieurs incohérences subsistaient de sorte qu’elle sollicitait la transmission des échanges de mails entre ECOCASSE et son service d’assurance.
L’avocat de la société ECOCASSE a adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à la société PEDRETTI le 19 avril 2022, afin de répondre aux interrogations de cette dernière et pour transmettre deux nouveaux devis correspondant respectivement à la remise en état du poteau béton pour un montant de 1.815 euros TTC, ainsi qu’un second devis établi par la société METAL RIED s’agissant du portail, stricto sensu, pour un montant de 15.552 euros TTC.
Les démarches amiables étant restées vaines, selon acte introductif d’instance signifié le 06 octobre 2022, la SCI [Adresse 9] a fait assigner la SNC PEDRETTI SERVICES devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg
afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1 240 et suivants du Code Civil :
* que sa demande soit jugée régulière et recevable ;
* qu’il soit jugé que la responsabilité délictuelle de la société PEDRETTI est engagée;
* la condamnation de la société PEDRETTI à verser à la SCI [Adresse 9] la somme de 17.367 euros au titre des frais de réparation ;
* la condamnation de la société PEDRETTI à verser à la SCI [Adresse 9] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
* la condamnation de la société PEDRETTI à verser à la SCI [Adresse 9] la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
* la condamnation de la société PEDRETTI à verser à la SCI [Adresse 9] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ;
* la condamnation de la requise en tous les frais et dépens ;
* que le jugement à intervenir soit déclaré exécutoire par provision.
La SAS CARECO ECOCASSE est intervenue volontairement à la procédure suivant acte notifié le 1er mars 2023.
Par ordonnance en date du 08 avril 2024 le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir opposée par la SNC PEDRETTI SERVICES à l’action de la SCI VENDOME I et dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur l’exception d’incompétence.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 1er mars 2023, la SCI [Adresse 9] et la SAS CARECO ECOCASSE demandent au tribunal de :
* Déclarer l’intervention volontaire de la SAS CARECO ECOCASSE régulière et recevable ;
Vu les articles 1 240 et suivants du Code Civil,
* Juger leur demande régulière et recevable ;
* Juger que la responsabilité délictuelle de la société PEDRETTI est engagée ;
* Par conséquent, condamner la société PEDRETTI à verser à la SCI [Adresse 9] et à la SAS CARECO ECOCASSE la somme de 8.130 euros au titre des frais de réparation ;
* Condamner la société PEDRETTI à verser à la SCI [Adresse 9] et à
la SAS CARECO ECOCASSE la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi k;
* Condamner la société PEDRETTI à verser à la SCI [Adresse 9] et à
la SAS CARECO ECOCASSE la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
* Condamner la société PEDRETTI à verser à la SCI [Adresse 9] et à
la SAS CARECO ECOCASSE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ;
* Condamner la requise en tous les frais et dépens ;
* Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 03 juin 2024, la SNC PEDRETTI SERVICES demande au tribunal, rejetant toutes fins et conclusions contraires, de :
* Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la SNC PEDRETTI
SERVICES ;
* Et, y faisant droit, DECLARER IRRECEVABLES, à titre subsidiaire DEBOUTER la SAS CARECO ECOCASSE de toutes ses demandes, dans la mesure où par ordonnance du 08 avril 2024, le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a décidé que seule la SCI [Adresse 8] avait un intérêt à
agir ;
* DEBOUTER la SCI PARC VENDOME 1 de l’ensemble de ses demandes au titre de la réparation du portail faute pour elles de justifier du montant exact de leur préjudice ;
* à titre subsidiaire, REDUIRE les demandes de la SCI [Adresse 8] et dire et juger satisfactoire la somme de 2.000 € à verser à la SCI PARC VENDOME 1 par la SNC PEDRETTI SERVICES ;
* DEBOUTER la SCI [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes au titre de son préjudice moral allégué ;
* DEBOUTER la SCI PARC VENDOME 1 de l’ensemble de ses demandes au titre de la résistance abusive alléguée ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la SCI [Adresse 8] de toutes ses autres demandes, notamment celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
* CONDAMNER in solidum la SCI PARC VENDOME 1 et la SAS CARECO ECOCASSE à verser à la SNC PEDRETTI SERVICES une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 8] et la SAS CARECO ECOCASSE aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause;
* DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire ;
* DIRE ET JUGER que le Jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire ;
* A titre subsidiaire, si l’exécution provisoire était ordonnée, DIRE ET JUGER que celle-ci sera obligatoirement assujettie à une garantie bancaire de restitution au profit des parties contre lesquelles l’exécution provisoire serait ordonnée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 768 du Code de Procédure Civile “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SNC PEDRETTI SERVICES demande au tribunal de “DECLARER IRRECEVABLES, à titre subsidiaire DEBOUTER la SAS CARECO ECOCASSE de toutes ses demandes, dans la mesure où par ordonnance du 08 avril 2024, le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a décidé que seule la SCI [Adresse 8] avait un intérêt à agir.”
Aucun moyen n’est invoqué dans la discussion des dites conclusions au soutien de cette prétention qui n’est même pas évoquée.
Le tribunal n’a donc pas à statuer sur cette demande qui ne repose sur aucun moyen, aucune argumentation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel :
L’action des demanderesses est fondée sur les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, sur la responsabilité délictuelle de droit commun s’agissant d’un dommage causé par un tiers.
La faute n’est pas contestée par la SNC PEDRETTI SERVICES qui a immédiatement reconnu sa responsabilité et qui s’est immédiatement engagée à prendre en charge le montant des réparations (annexe 6 des demanderesses).
Le litige porte sur le montant des réparations, l’étendue du préjudice.
Il ressort des pièces communiquées aux débats que la défenderesse avait sollicité une devis pour la réparation du portail en indiquant qu’elle prendrait en charge directement le montant des réparations.
Le 30 septembre 2019 la société ECOCASSE lui a transmis une facture d’un montant de 7.200€ TTC relative à la prestation forfait réparation portail suite à incident du 13 juin 2019, cette facture correspondant au montant du devis établi le 19 octobre 2019 par la SARL DM RENOVATION et adressé à la SCI VENDOME I, pour un poteau incorporé au mur compris armatures avec scellement poteau pour balustrade et portail coulissant.
En l’état des pièces communiquées aux débats, les échanges ont repris entre les parties près de 3 ans plus tard, en mars 2022 par la mise en demeure adressée à la SNC PEDRETTI par le conseil de la société ECOCASSE de payer la somme de 7.200 € afin de permettre de procéder au remplacement du portail.
Une seconde mise en demeure a été adressée par la même voie à la SNC PEDRETTI SERVICES le 19 avril 2022, soit un mois plus tard, portant désormais le montant de la demande à la somme TTC de 17.367 € (1.815 € pour le poteau béton et 15.552 € pour le portail) expliquant que l’augmentation des tarifs s’expliquait incontestablement par l’augmentation du prix des matières premières alors qu’il apparaît clairement à la lecture du descriptif des devis que les travaux prévus ne correspondent pas à une simple réparation mais à une nette amélioration avec un portail coulissant sur une largeur d’entrée bien supérieure à celle existant auparavant, nécessitant en outre la pose d’un moteur électrique et la fourniture de télécommandes et avec découpe laser du logo de la société alors qu’il s’agissait auparavant d’un portail simple à double ventaux et ouverture manuelle. C’est donc avec une particulière mauvaise foi qu’il est prétendu dans ce courrier officiel que l’augmentation du devis résulterait de l’augmentation du prix des matières premières. Le montant de la demande a ainsi été révisé à la baisse dans les conclusions déposées en la présente instance.
Il sera rappelé en effet que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudices de sorte que le responsable est tenu d’indemniser tout le dommage mais uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime par un principe de stricte équivalence entre la réparation et le dommage.
Il s’agit de s’efforcer, dans la mesure du possible, de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, de sorte que c’est à bon droit que la défenderesse a refusé de payer la somme réclamée avant l’introduction de la présente instance.
Les demanderesses reprochent à la défenderesse de ne pas s’être immédiatement exécutée, étant ainsi responsable de la nécessité d’agir en justice et de l’augmentation des prix.
Il a été indiqué ci-dessus que la présente instance a été rendue nécessaire du fait du montant sollicité, sans aucune mesure avec le dommage subi et que c’est à bon droit que la défenderesse avait refusé de payer.
En outre, le tribunal ignore ce qui s’est passé entre 2019 et 2022, aucune pièce ne permettant de l’établir.
Ce qui ressort des pièces, c’est que la SNC PEDRETTI SERVICES a immédiatement reconnu sa responsabilité et sollicité un devis pour la prise en charge des réparations, qu’elle a effectivement reçu.
Ensuite, la société ECOCASSE ne s’est manifestée à nouveau qu’en mars 2022 pour des raisons qui ne sont ni expliquées ni établies par des pièces.
Il ressort de la mise en demeure du 19 avril 2022 que les demanderesses ont également été négligentes en ne déclarant pas le sinistre à leur assureur. Certes, en présence d’un tiers responsable il ne lui appartenait pas de supporter la charge finale de l’indemnisation mais la procédure aurait ainsi été suivie et les travaux réalisés en temps utile.
Il est donc faux de prétendre que le retard serait exclusivement imputable à la défenderesse, et partant, l’augmentation des tarifs qui au surplus n’a été invoquée pour la première fois que dans la mise en demeure du mois d’avril 2022 alors que dans la mise en demeure précédente, de mars 2022, il n’était réclamé que la somme initiale de 7.200 €
Ainsi, en mars 2022, les demanderesses évaluaient toujours leur préjudice à la somme de 7.200 euros TTC et ce n’est qu’un mois plus tard qu’il a été évalué à 17.367 euros, soi-disant en raison de l’augmentation des prix mais en réalité, comme elles l’ont reconnu plus tard, en ce qu’il s’agissait de travaux d’amélioration qu’elles envisageaient depuis longtemps.
Pour l’ensemble des motifs sus-énoncés le Tribunal retiendra la somme de 7.200 euros pour la réparation du préjudice subi. S’agissant de la TVA, c’est à celui qui prétend que la victime récupère la TVA de l’établir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la défenderesse se contentant de l’alléguer.
Le bien qui a été endommagé appartient à la SCI VENDOME I de sorte que c’est elle qui subi le préjudice et qui qualité et intérêt à agir, qui est créancière de l’indemnité de réparation.
La SNC PEDRETTI SERVICES sera en conséquence condamnée à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 7.200 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
2) Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudices immatériels :
En premier lieu les demanderesses sollicitent la condamnation de la SNC PEDRETTI SERVICES au paiement d’une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Au soutien de leur demande elles font valoir que la SCI [Adresse 9] subirait incontestablement un préjudice moral en ce que son locataire, la société ECOCASSE, subirait un certain nombre de vols compte tenu de la défaillance du portail.
Bien que la demande soit formulée pour le compte des deux sociétés il est expressément indiqué dans leurs conclusions que « le préjudice moral de la SCI [Adresse 9] sera, par conséquent, indemnisé à hauteur de 5.000 euros ». Il n’est pas fait état du préjudice de la société ECOCASSE.
Il a été relevé dans les développements qui précèdent que la SNC PEDRETTI SERVICES a immédiatement reconnu sa responsabilité et proposé de prendre en charge la réparation. Pour des raisons qui ne sont ni expliquées ni établies, les travaux n’ont pas été pris en charge et n’ont pas été fait mais les demanderesses ne démontrent pas que ce retard serait imputable à la défenderesse, qu’il procéderait de sa faute et non, comme il ressort en l’état des pièces communiquées, de la négligence des demanderesses dans le suivi du sinistre.
La demande sera donc rejetée.
En second lieu, les demanderesses sollicitent la condamnation de la SNC PEDRETTI SERVICES au paiement d’une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive.
Là encore, dans le corps de conclusions il n’est fait état que du préjudice subi par la SCI [Adresse 9] et non par la société ECOCASSE.
A l’appui de cette demande il est reproché à la défenderesse d’avoir eu une attitude dilatoire.
Il s’est certes écoulé un délai anormalement long entre la date du sinistre de 2019 et l’assignation, contemporaine des mises en demeure envoyées en 2022 mais il sera à nouveau répété qu’il n’est ni expliqué ni justifié de ce qui s’est passé dans ce délai alors même que la défenderesse ne s’était pas opposée à la demande de réparation initialement.
Elle s’y est opposée en avril 2022, année de reprise de contact en l’état des pièces produites, mais à bon droit puisque la somme réclamée était sans commune mesure avec le préjudice subi, le plus que doublement de la dite somme correspondant à des travaux d’amélioration. La procédure a été rendue nécessaire du fait du caractère totalement infondé de cette demande de sorte que la résistance opposée ne saurait être qualifiée d’abusive.
Les demanderesses ont d’ailleurs par la suite reconnu que le montant mis en compte ne correspondait pas à l’augmentation des prix mais à des travaux d’amélioration qu’elle envisageait depuis longtemps et elles ont donc revu à la baisse leur réclamation.
Aucune résistance abusive n’étant démontrée, la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SNC PEDRETTI SERVICES sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI [Adresse 9] une indemnité de mille huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SNC PEDRETTI SERVICES à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de sept mille deux cents euros TTC (7.200 euros) en réparation du préjudice matériel subi ;
DEBOUTE la SCI PARC VENDOME I et la SAS CARECO ECOCASSE de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;
CONDAMNE la SNC PEDRETTI SERVICES aux dépens ;
CONDAMNE la SNC PEDRETTI SERVICES à payer à la SCI [Adresse 9] une indemnité de mille huit cents euros (1.800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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