Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 sept. 2025, n° 25/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02013 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z52U – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [S] [I]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [S] [I]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître TERMEAU Xavier, avocat, cabinet actis
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité : l’intéressé a des problèmes de santé
— Erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH : toute sa famille est en France
— Erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Le comportement de l’intéressé ne justifiait pas un contrôle d’identité : irrégularité de son interpellation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ L’interpellation de la police, j’avais consommé deux bières ce qui n’est pas énorme pour un alcoolique que je suis, je le reconnais. J’ai eu des soins, ce n’est rien par rapport à ma consommation, ce sont deux policiers que je n’aime pas, que je connais d'[Localité 1], qui ont raconté n’importe quoi, à cet endroit il n’y a pas de caméra et ils sont connus à [Localité 1] pour ça, je ne vais pas citer des dates et des lieux et des choses qui ont été faites et qui sortent de l’extraordinaire. Je suis en train de refaire mes papiers, je l’avais déjà fait ici dans le nord et il n y a eu aucun souci et une fois que j’avais un récépissé de carte de séjour arrivé à [Localité 1], il n’existait plus”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Aurore [R] BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02013 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z52U
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/09/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. [S] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09/09/2025 à 13h03 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/09/2025 reçue et enregistrée le 09/09/2025 à 09h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU Xavier, avocat, cabinet actis
, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [I]
né le 03 Septembre 1970 à [Localité 4] (MAROC) (Maroc)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 septembre 2025 notifiée le même jour à 11h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [I] né le 3 septembre 1970 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 9 septembre 2025, reçue le même jour à 13h03, [S] [I] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [S] [I] soutient les moyens suivants :
— sur l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité qu’il souffre de problèmes de santé important ;
— sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDHque toute sa famille est en France et qu’il a été en situation régulière en France ;
— sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation en ce que [S] [I] est âgé de 55 ans, que toute sa famille est en France, qu’il a été jusque là en situation régulière en France, qu’il est localisable à l’association [Adresse 2] depuis 2018 ;
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 9 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 09h08, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [S] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’irrégularité de l’interpellation en ce que [S] [I] soutient qu’il n’avait pas uncomportement qui justifiait l’intervention des forces de l’ordre ;
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[S] [I] dit qu’il n’avait consommé que deux bières ce qui ne justifiait pas l’intervention de la police. Il est en conflit avec les policiers qui ne l’aiment pas. Il est en train de faire les démarches administratives pour régulariser sa situation.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’ erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité :
Aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, l’article R.751-8 du CESEDA précise que l’étranger, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA).
La première chambre civile a jugé que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne pouvait être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.283, publié).
En l’espèce, dans son arrêté de placement en rétention du 7 septembre 2025, l’autorité préfectorale , concernant l’appréciation de l’état de vulnérabilité de [S] [I], retient : “Par ailleurs, même si’il déclare être handicapé, invalide d’une main et d’un oeil et être cardiaque avec un suivi à l’hôpital, lors de son audition du 7 septembre 2025, il n’en rapporte pas la preuve et, que si c’était le cas, il pourrait être suivi par le service médical du centre de rétention”.
[S] [I] a été interpellé et placé en garde à vue le 6 septembre 2025 pour des faits d’outrage et de menaces sur des policiers. Dans le cadre de cette mesure, [S] [I] a fait l’objet de deux examens médicaux qui ont conclu à la compatiblité de la mesure avec l’état de santé de l’intéressé. Dans le cadre de son audition administrative, [S] [I] a déclaré : “Je suis handicapé, je suis invalide d’un oeil et d’une main, je suis cardiaque, je suis suivi à l’hôpital”. Il ne produisait cependant aucune pièce justificative en ce sens.
Il ressort donc que l’autorité administrative a fait une juste appréciation de l’état de vulnérabilité de [S] [I] qui n’apparait pas à ce stade incompatible avec son placement en rétention administrative, faute de la procédure de pièce justificative. En effet, [S] [I] fournit à l’audience des pièces médicales mais qui ne sont pas actualisées, datant de plus de 10 ans et qui ne caractérisent pas un état de vulnérabilité avéré et une incompatiblité avec la rétention.
En conséquence, le recours est rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 731-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Le Prefet, dans son arrêté de placement en rétention de [S] [I] du 7 septembre 2025, relève que cleui-ci est démuni de document d’identité et de voyage et qu’il est sans domicile fixe. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, [S] [I] a été interpellé [Localité 1] le 6 septembre 2025. Il donnait verbalement son identitié et se présentait comme sans domicile fixe. En audition administrative, il se disait sans domicile également : “je vis dehors”, “je suis SDF je suis au foyer la passerelle à [Localité 1]”. Il déclarait qu’il n’était pas en possession de sa carte d’identité marocaine et de son passeport marocain.
Il convient de relever que les hébergements en foyer ne sont pas considérés comme des locaux affectés à l’habitation prinicipale de l’étranger au sens de l’article L.612-3 8° du CESEDA.
De plus, [S] [I] n’a pas justifier de cette situation par le production de pièces lors de sa mesure de garde à vue et lors de son audition administrative. Il a au contraire soutenu à plusieurs reprises être sans domicile fixe.
Il sera donc considéré que l’autorité prefectorale a fait une exacte appréciation de la situation de [S] [I] en considérant que celui-ci était dépourvu de garantie de représentation, celui-ci éant sans domicile fixe.
Le moyen est donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la régularité de l’interpellation :
L’article 53 du code de procédure pénale dispose que : “Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit”.
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose aussi que : “La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs”.
En l’espèce, il ressort de la procédure que des policiers d'[Localité 1] alors en pause étaient abordés par [S] [I] qui semble en état d’ivresse et tenait “des propos incohérents, il vocifère en notre direction”, “L’individu continue ses vociférations et indique que je ne suis que policier, que je ne suis pas la loi et effectue des doigts d’honneur”. Les policiers procédaient alors à son interpellation et à son menottage. Durant le transport et à son arrivée au commissariat, [S] [I] continuait à insulter les fonctionnaires de police et à les menacer. Il était placé en garde à vue pour des faits d’outrage et de menaces sur personne dépositaire de l’autorité piblique.
Il ressort de ces éléments que les prescriptions des articles 53 et 62-2 du code de procédure pénale sont réunies et que l’interpellation et le placement en garde à vue de [S] [I] sont réguliers.
Le moyen soulevé est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 7 septembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 7 septembre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25-2014 au dossier n° N° RG 25/02013 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z52U ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [S] [I] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 10 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02013 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z52U -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [S] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [I]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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