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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 24/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me NYIA ENGON
Me GOSSET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01684 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WUD
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Nelly NYIA ENGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0042
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 mars 2025.
Décision du 28 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01684 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WUD
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [B] est titulaire d’un compte courant postal ouvert dans les livres de La Banque Postale.
Le 2 octobre 2022, il a fait opposition à une carte de paiement émise sur ce compte en invoquant un retrait frauduleux au montant de 800 euros effectué à partir d’un distributeur automatique de billets de banque.
Par courrier du 4 octobre 2022, Monsieur [B] a contesté auprès de la Banque Postale ce paiement dont il a sollicité le remboursement, recevant de l’établissement bancaire une réponse négative en raison de ce que la carte a été utilisée dans les conditions normales, au moyen du code confidentiel lié.
Monsieur [B] a réitéré sa contestation le 13 décembre 2022.
Il affirme en outre avoir été victime, entre le 28 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, de divers paiements frauduleux consistant aussi bien dans des retraits aux distributeurs automatiques que d’achats auprès de commerçants, au moyen de sa nouvelle carte bancaire pour la somme totale de 7.086,56 euros dont il a sollicité le remboursement en formant contestation le 27 janvier 2023.
Par ailleurs, le 12 février 2023, Monsieur [B] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 7] pour usage frauduleux de sa carte bancaire et des données liées, formant en outre opposition sur cette carte le 8 mars 2023.
Par lettre du 17 mars 2023, la Banque Postale a demandé à Monsieur [B] des précisions sur les paiements contestés effectués entre le 28 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, invitant son client à lui indiquer notamment la raison pour laquelle il ne contestait pas les opérations effectuées au moyen de la même carte entre le 18 et le 27 février 2023.
A la suite des échanges intervenus entre les deux parties, la Banque Postale a finalement rejeté la contestation formée par Monsieur [B], tant pour le paiement frauduleux de 800 euros intervenu le 29 septembre 2022 que les paiements argués de fraude effectués entre le 28 décembre 2022 et le 10 janvier 2023.
C’est dans ce contexte que par acte du 26 janvier 2024, Monsieur [B] a fait assigner la Banque Postale en recherche de la responsabilité de cet établissement et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 31 juillet 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 1217, 1231 et 1231- 1 du code civil, 561-2 et s, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, de :
« DEBOUTER LA BANQUE POSTALE (S. A.) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER l’établissement de crédit LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [F] [B], la somme de 6333,89€ avec intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter de la lettre de mise en demeure du 16 juin 2023 ;
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [F] [B], la somme de 5000€ au titre des dommages et intérêts matériels et psychologique pour le préjudice subi ;
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE aux dépens ;
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à régler à Monsieur [F] [B] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par dernières écritures signifiées le 25 novembre 2024, la Banque Postale demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, L133-6 et L133-16 du code monétaire et financier, de :
« RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
JUGER que les opérations de retraits et paiements par carte contestées par Monsieur [F] [B] ont été autorisées ;
JUGER que Monsieur [F] [B] a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité à son encontre ;
JUGER en conséquence que LA BANQUE POSTALE n’a commis aucun manquement légal ou contractuel de nature à engager sa responsabilité à l’encontre de Monsieur [F] [B] ;
DEBOUTER ainsi Monsieur [F] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [F] [B] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [F] [B] aux entiers dépens. »
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 17 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [B] soutient tout d’abord que doit être déclarée irrecevable la pièce faisant état de captures d’écran et contenant des pages web d’un ordinateur professionnel pour rapporter la preuve du caractère autorisé des opérations de paiement en litige. Il souligne, à cet effet, que cette pièce, dépourvue de numéros de page, est réalisée hors la présence d’un huissier de justice ou d’un tiers assermenté, alors que selon une jurisprudence établie, l’huissier de justice doit se conformer aux formalités que les juges retiennent, notamment en mentionnant l’adresse IP de l’ordinateur en cause, déconnecter celui-ci de tout ordinateur proxy, imprimer les copies d’écran au fil des constatations d’huissier. Dans la mesure où la Banque Postale ne s’est pas conformée à ces formalités, Monsieur [B] estime que la pièce doit être déclarée irrecevable. Monsieur [B] soutient ensuite que si cette pièce devait être déclarée recevable, il conviendrait que le tribunal rejette l’argument adverse selon lequel le concluant aurait commis une négligence grave. Il estime que cette négligence ne saurait être déduite du seul fait que la carte de paiement ou les données qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. Ce faisant, il se prévaut des dispositions des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, soulignant que la Banque Postale ne démontre pas que le vol de la carte de paiement et son utilisation avec le code confidentiel relèvent d’une négligence grave, cet établissement se bornant à indiquer que l’instrument de paiement a été utilisé, à l’occasion de la réalisation des opérations de paiement litigieuses, dans la commune de [Localité 6] où réside également le concluant.
Monsieur [B] prétend encore que la Banque Postale a manqué au devoir général de vigilance incombant à tout banquier et la contraignant à déceler les anomalies apparentes affectant les opérations sur le compte de ses clients, excluant toute possibilité pour cet établissement de se prévaloir de son devoir de non-ingérence. Il indique avoir mentionné dans sa déclaration de contestation l’ensemble des opérations en litige, effectuées entre le 28 septembre 2022 et le 10 janvier 2023. Il affirme que le manque de vigilance de la banque est patent en ce que celle-ci ne démontre pas avoir mis en place un système de sécurité efficace pour anticiper la fraude dans l’utilisation de la carte bancaire en cause, ce manquement ayant permis au demeurant d’accroître les pertes du concluant.
Monsieur [B] se prévaut en outre de la responsabilité civile de la banque postale sur le fondement des articles 1217, 1231, 1231-1 et 1240 du code civil, L.561-2, L.133-18 et L.133-19, pour soutenir que la Banque Postale n’a mis en œuvre aucun des moyens de sécurité approprié dans la vérification de la carte, en particulier l’authentification forte, malgré l’alerte donnée par le concluant.
Il se prévaut d’un préjudice matériel de 6.333,89 euros, soit le retrait bancaire de 800 euros en date du 29 septembre 2022, ainsi que les transactions effectuées par carte entre le 28 décembre 2022 et le 9 janvier 2023. Il prétend également souffrir d’un choc psychologique avec des perturbations en résultant depuis deux ans, outre la perte d’une chance d’augmenter ses revenus compte tenu de son épargne déposée à la Banque Postale, mais également de la perte d’une chance d’améliorer sa situation professionnelle en participant à la création d’entreprise dans le secteur du tourisme par l’apport de 5.000 euros. L’indisponibilité de son capital et l’impossibilité de réaliser à terme son projet de création d’entreprise individuelle justifient, selon Monsieur [B], l’allocation de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts compensatoires. Il estime que le lien causal est établi, entre le signalement qu’il a fait à la banque à propos des opérations en litige et l’abstention fautive de cet établissement, ce qui justifie la condamnation de celui-ci.
En réplique, la Banque Postale se prévaut des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, L.133-6 du code monétaire et financier, des stipulations des conditions générales de la convention de compte CCP souscrite par Monsieur [B], ainsi que de la jurisprudence, pour soutenir que l’intégralité des documents d’authentification des opérations contestées démontre que les paiement en cause ont été autorisés et réalisés avec la carte de paiement et le code confidentiel de Monsieur [B], de surcroît dans la commune de [Localité 7] à proximité du domicile du demandeur, de telle sorte que le refus de remboursement est justifié. Elle souligne, à propos de l’irrecevabilité de la pièce dont se prévaut Monsieur [B], qu’il ne s’agit pas d’une capture d’écran du site internet, mais l’ensemble des documents internes d’authentification des opérations de la concluante, destinés au sens des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, à démontrer le caractère autorisé des paiements litigieux. Elle estime dès lors que le grief d’irrecevabilité peu sérieux et fondé au demeurant sur une jurisprudence sans lien avec l’objet de la demande, doit être rejeté.
La Banque Postale invoque encore le devoir de non-ingérence qui lui incombe pour soutenir n’avoir pas à s’immiscer dans les opérations sous-jacentes aux paiements contestés, soulignant par ailleurs que la responsabilité du fait d’opérations de paiement non-autorisées, issue du droit de l’Union européenne, évince tout régime de responsabilité prévu en droit interne, en application des dispositions des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, de telle sorte que c’est à tort que Monsieur [B] se prévaut des dispositions du code civil pour quereller la responsabilité civile de la concluante. Quant aux dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier invoquées par Monsieur [B], pour soutenir le manque de vigilance de la concluante, celle-ci estime que ces dispositions, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ne peuvent fonder la réparation d’un préjudice invoqué par un particulier, de telle sorte que le grief doit être rejeté.
La Banque Postale expose en outre que Monsieur [B] a commis une négligence grave, en ce que, entre le 28 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, des opérations ont été effectuées avec sa carte de paiement, sans réaction du demandeur qui a déposé plainte le 12 février 2023, soit plus d’un mois après la première opération en litige, le procès-verbal de cette plainte indiquant que le demandeur a consulté son compte mi-janvier, date à laquelle il affirme avoir constaté qu’il n’était plus en possession de sa carte alors qu’il n’a fait opposition à celle-ci que le 8 mars 2023. Elle estime que la négligence grave du demandeur est établie, excluant toute responsabilité de la concluante.
La Banque Postale fait valoir, enfin, à propos des préjudices allégués, que pour ne reposer sur aucune démonstration, la demande afférente est irrecevable. Elle ajoute cependant ne pas vouloir éluder le débat au fond, affirmant que les paiements litigieux ont été autorisés et que sa responsabilité n’est pas en conséquence engagée, précisant que le demandeur a fait montre de négligence grave, les préjudices étant injustifiés en outre dans leur principe comme dans leur quantum indéterminé.
Sur ce,
Il est de principe que le régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, issu du droit de l’Union européenne, est exclusif de tout régime de responsabilité prévu par les droits nationaux.
Par suite, Monsieur [B] n’est pas fondé à solliciter le remboursement de sommes résultant de paiements non autorisés au sens des dispositions de ces textes, en faisant reposer sa demande sur des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Par ailleurs, il est de principe que les dispositions de l’article L.561-2 du code monétaire et financier, relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ne peuvent fonder une demande de réparation d’un préjudice causé à un particulier, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Par suite, Monsieur [B] n’est pas fondé à s’en prévaloir pour faire prospérer ses demandes de réparations dans le présent litige.
Ceci étant précisé, en application des dispositions des articles L.133-19, IV et L.133-16 du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Au cas particulier, Monsieur [B] querelle d’emblée la recevabilité d’une pièce produite aux débats par la Banque Postale pour justifier notamment de l’authentification des paiements litigieux, au motif que ce document n’aurait pas fait l’objet de constatation d’huissier selon les formes légales.
Cependant, en application des dispositions de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En vertu de ce texte, la preuve du consentement de l’utilisateur d’une carte de paiement aux opérations de paiement effectuées à l’aide de cet instrument peut être rapportée par tout moyen par le prestataire des services de paiement confronté à la contestation d’opérations par l’utilisateur, à partir du moment où la loi n’en dispose pas autrement.
En outre, le journal informatique produit par un prestataire de services de paiement pour justifier la régularité de paiements contestés par l’utilisateur ne serait être invalidé en tant que mode de preuve du seul fait qu’il émane de l’établissement prestataire, à partir du moment où l’utilisateur de services de paiement est libre d’en quereller le contenu.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] n’est pas fondé à solliciter le prononcé de l’irrecevabilité de la pièce en cause et sa demande afférente sera rejetée.
Ceci étant précisé, Monsieur [B] expose dans la plainte qu’il a déposée le 12 février 2023 :
« Je me suis déplacé mi janvier à mon guichet de banque à la poste pour consulter mes comptes.
J’ai alors remarqué qu’il y avait de nombreuses opérations sur mon compte courant que je n’avais pas fait entre le 28/12/2022 et le 06/01/2023.
J’ai alors demandé à faire opposition à ma carte bleue.
J’ai ensuite cherché ma carte bleue mais je me suis rendu compte que je ne l’avais plus.
Je précise ne pas avoir eu besoin de faire d’achats durant cette période, ce qui fait que je ne me suis pas rendu compte du vol de ma carte.
Je ne suis pas en mesure de dire à quel moment elle m’a été volée.
Je vous fournis une copie de mes relevés de compte mentionnant 43 paiements frauduleux pour un préjudice total de 5 622. 14€.
Une croix a été mises devant chaque paiement dont je ne suis à l’origine.
Je tiens à préciser qu’en date du 04/01/2023 j’ai eu un prélèvement de la société fitness park de 54.95€ alors que je n’y suis pas adhérent. »
S’agissant des opérations de paiements litigieuses portant sur la période courant du 28 décembre 2022 au 10 janvier 2023, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [B], la Banque Postale ne se contente pas de rejeter la demande de remboursement de la somme correspondante au motif que l’instrument de paiement a été utilisé avec recours au code confidentiel, ce qui attesterait que ledit instrument a été dérobé en même temps que le code confidentiel laissé à la portée de l’auteur du vol par Monsieur [B].
L’établissement bancaire précise en outre, dans un propos non contesté par Monsieur [B], que celui-ci s’est déplacé en agence mi-janvier pour constater, en consultant ses comptes, l’existence des paiements frauduleux, alors qu’il n’a contesté ces opérations que le 27 janvier suivant, n’a déposé plainte que le 12 février suivant et n’a formé opposition à sa carte de paiement que le 8 mars 2023.
La Banque Postale souligne par ailleurs, ce que Monsieur [B] confirme dans la plainte qu’il a déposée le 12 février 2023, que le demandeur a constaté, dès mi-janvier 2023, ne plus être en possession de sa carte de paiement, laquelle a été volée, n’ayant ni signalé immédiatement le fait à l’établissement émetteur, ni formé opposition.
Au demeurant, la Banque Postale relève que Monsieur [B] conteste les opérations effectuées entre le 28 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, à l’aide de la carte portant le numéro [XXXXXXXXXX03], alors que l’intéressé ne remet en cause nullement des opérations de paiement effectuées au moyen de la même carte entre le 18 février 2023 et le 27 février 2023.
Or il sera relevé que Monsieur [B], qui a contesté les opérations réalisées entre le 28 décembre 2022 et le 10 janvier 2023 par une démarche effectuée le 27 janvier 2023, suivie d’une plainte déposée le 12 février 2023, a attendu le 8 mars 2023 pour former opposition à la carte de paiement en cause.
Au regard des éléments qui précèdent et à partir du moment où Monsieur [B] maintient que sa carte bancaire lui a été dérobée pour effectuer les paiements contestés intervenus entre le 28 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, la Banque Postale est fondée dans son argumentation consistant à dire que le demandeur a nécessairement dû laisser l’instrument de paiement à la portée d’un tiers, ainsi que le code confidentiel attaché à l’instrument, ce tiers l’ayant utilisée pour effectuer les paiements que Monsieur [B] conteste après coup.
Cette hypothèse est confirmée par le fait que Monsieur [B] ne conteste nullement les opérations intervenues avec la même carte de paiement entre le 18 février 2023 et le 27 février 2023, ces opérations figurant dans le journal produit par la Banque Postale et que Monsieur [B] ne conteste pas, lors même qu’il aurait pu le faire en produisant les relevés bancaires couvrant la même période.
Il résulte des éléments qui précèdent que Monsieur [B] a commis une négligence grave, portant sur les paiements qu’il conteste, intervenus au cours de la période courant du 28 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, représentant la somme globale de 6.333,89 euros.
En conséquence, sa demande fondée sur ce chef sera rejetée.
Concernant le retrait effectué le 29 septembre 2022, portant sur la somme de 800 euros, il est acquis aux débats que Monsieur [B] a formé opposition à la carte de paiement ayant servi au retrait de ce montant le 2 octobre 2022 et contesté l’opération le surlendemain.
La Banque Postale a rejeté la demande de remboursement par lettre du 18 octobre 2022, motif pris de ce que l’opération a été effectuée à l’aide de la carte et du code confidentiel, l’une et l’autre confiés à Monsieur [B].
Or l’article L.133-23 du code monétaire et financier dispose notamment : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. … »
En vertu de ce texte, la seule circonstance qu’un paiement contesté par l’utilisateur a été effectué avec usage d’une carte de paiement et de son code confidentiel, ne suffit pas à établir que l’utilisateur a commis une négligence grave en ce qu’il a dû nécessairement laisser l’instrument et le code afférent à la disposition d’un tiers auteur du paiement contesté.
En effet, il incombe au prestataire de paiement, la Banque Postale en l’occurrence, de démontrer positivement que l’utilisateur a commis une négligence grave, ce qu’elle ne fait pas.
Par suite, la Banque Postale a engagé sa responsabilité et sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 800 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré dans les conditions prévues à l’article L.133-18 du code monétaire et financier, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, Monsieur [B] ne démontre pas l’existence du préjudice moral dont il se prévaut, tant dans le principe que dans le quantum.
Il en est de même pour le préjudice de perte de chance de créer une entreprise dont il se prévaut, cette demande manquant en fait.
2.Sur les demandes annexes
Succombant en partie, la Banque Postale sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme La Banque Postale à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 800 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré dans les conditions prévues à l’article L.133-18 du code monétaire et financier, avec capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [B] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société anonyme La Banque Postale du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme La Banque Postale aux dépens ;
CONDAMNE la société anonyme La Banque Postale à verser à Monsieur [F] [B] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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