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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2024, n° 24/51748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51748 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4F4G
N° : 1- DB
Assignation du :
27, 28 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 6 CCC par LRAR delivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [T] [Z] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE – #
DEFENDEURS
S.A. GROUPAMA [Adresse 8] et pour signification
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS – #P0430
Organisme CPAM de VENDEE
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante et non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS – #P0430
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 27 et 28 février 2024, par laquelle Madame [T] [Z] épouse [V] et Monsieur [I] [V] ont assigné Monsieur [X] [K], la société GROUPAMA Assurances Mutuelles agricole (ci-après GROUPAMA), et la CPAM de Vendée ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience, aux fins de :
— ordonner une mission d’expertise judiciaire de Madame [T] [Z] épouse [V] et Monsieur [I] [V],
— condamner in solidum Monsieur [K] et la société GROUPAMA à payer à Madame [T] [Z] épouse [V] et Monsieur [I] [V] la somme provisionnelle de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice corporel,
— condamner in solidum Monsieur [K] et la société GROUPAMA à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société GROUPAMA, la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et Monsieur [K] qui demandent au juge de :
Ordonner la mise hors de cause de la société GROUPAMA;
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;
Se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Vendée n’a pas constitué avocat ;
Vu l’audience du 29 avril 2024 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 27 mai 2024.
DISCUSSION :
Sur l’intervention volontaire de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA
Il ressort des éléments de la procédure que l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [K], impliqué dans l’accident dont les demandeurs ont été victimes le 26 avril 2019 est la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et non la société GROUPAMA.
Dans ces conditions, la société GROUPAMA sera mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera déclarée recevable.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
Aux termes des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’accident de la circulation dont Madame [T] [Z] épouse [V] et Monsieur [I] [V] exposent avoir été victimes, a eu lieu le 26 avril 2019 en Vendée.
La société GROUPAMA dont le siège social est à Paris a été mise hors de cause.
La société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE qui déclare intervenir volontairement à la procédure a son siège social à [Localité 7].
Dans ces conditions, il convient de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge des référés du tribunal de Niort.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononçons la mise hors de cause de la société GROUPAMA ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;
Faisons droit à l’exception d’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé ;
Renvoyons l’examen de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Niort statuant en matière de référé ;
Disons qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Disons que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 27 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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