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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 févr. 2025, n° 23/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01036 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKS5
AFFAIRE : S.A.S.U. [8] / [7]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jordan PUISSANT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [M] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 décembre 2020, la société [8] déclarait auprès de la [4] un accident du travail survenu le 2 décembre 2020 au préjudice de son salarié M [B], agent très qualifié de service. La déclaration indiquait que le salarié « a déclaré avoir glissé sur une flaque glacée en sortant de l’entrepôt et être tombé ».
Un certificat médical initial en date du lendemain de l’accident, rédigé par le docteur [E], constatait une « douleur lombaire + fesse gauche+ épaule, bras et poignets droits » consécutivement à un accident du travail du 2 décembre 2020.
La [4] reconnaissait le caractère professionnel de l’accident par décision en date du 28 janvier 2021.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [B] était fixée au 15 novembre 2022.
Par décision en date du 3 mars 2023, la [4] notifiait à la société [8] sa décision relative au taux d’incapacité permanente de son salarié qui était fixé à 17% dont 2% pour le taux professionnel. Le médecin-conseil de la [3] concluait à « des séquelles algofonctionnelles chirurgie réparation coiffe des rotateurs épaule dominante ».
L’employeur contestait ce taux devant la commission médicale de recours amiable.
Par avis du 17 aout 2023, la [5] confirmait la décision de la Caisse relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 17%.
L’employeur saisissait le tribunal le 18 septembre 2023 d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par l’organisme social.
A l’audience du 16 janvier 2025, et aux termes de ses dernières conclusions telles que déposées, la société [8] demande au tribunal, à titre principal, de réduire à hauteur de 7% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [B] dans les rapports unissant la [6] et la société, et subsidiairement d’ordonner une consultation médicale.
La [4] s’oppose à une consultation et demande la confirmation de sa décision de rejet.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Dr [J].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties qui ont pu présenter leurs observations.
L’affaire est mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Par ailleurs, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Aux termes du rapport de consultation médicale du Docteur [J], il apparaît que le taux d’incapacité permanente partielle de Mr [B] a été surévalué, le médecin indiquant s’être notamment fondé sur les conclusions du médecin de l’employeur, le Dr [N], en l’absence de production du rapport d’IP par la [6], pour retenir que ce dernier a bien été victime d’une contusion de la coiffe des rotateurs droite et objectiver une limitation de tous les mouvements en fin de course. Face à de telles séquelles telles que décrites aux termes des pièces médicales produites et en l’absence de précisions supplémentaires apportées par le rapport IP du médecin conseil de la [6], non produit aux débats, le médecin consultant préconise un taux de 10%, outre une incidence professionnelle de l’accident sur le salarié, droitier, et déclaré inapte et licencié à l’âge de 56 ans.
Le tribunal décide d’adopter les conclusions précises et dépourvues d’ambiguïté du médecin consultant.
Sur les mesures accessoires
La [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B], dans les rapports entre la [4] et la société [8] à 12% dont 2% au titre du coefficient professionnel.
Condamne la [4] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [2],
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La Greffière La Présidente
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