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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 22/06327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
03 Décembre 2024
2ème Chambre civile
28A
N° RG 22/06327 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J47Y
AFFAIRE :
[F] [X]
C/
[A] [B]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 1er Octobre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, vice présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 29]
[Localité 14]
représenté par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [E] veuve [X] est décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 27] (35), laissant pour lui succéder ses deux enfants : Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 6] 1948, et Madame [A] [X] veuve [B], née le [Date naissance 5] 1951, tous deux à [Localité 25] (35).
De son vivant, Madame [D] [E] veuve [X] avait consenti plusieurs donations, dons manuels et donations-partage à chacun de ses enfants.
L’actif net successoral de la succession, composé d’immeubles, de liquidités et de valeurs mobilières, a été évalué à la somme de 254 539,85 euros dans le cadre de la déclaration de succession.
Des échanges sont intervenus entre les deux héritiers sans qu’un accord amiable soit trouvé.
Le 17 août 2022, Monsieur [F] [X] a fait assigner sa soeur devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, principalement, l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de leur mère.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2023, Madame [A] [X] veuve [B] a sollicité la communication sous astreinte de diverses pièces par son frère.
Aux termes d’une ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette demande au motif que Madame [A] [X] veuve [B] n’apportait aucun élément de nature à présumer que les droits de la défunte avaient été méconnus dans le cadre de l’exploitation, puis la cession du fonds de commerce dont elle avait conservé l’usufruit sur une moitié indivise, et que faire droit à la communication sollicitée revenait à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Monsieur [F] [X] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 815 et 843 du code civil, de :
“- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de Madame [D] [E], décédée le [Date décès 4] 2021, et commettre pour y procéder Monsieur le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire avec la mission habituelle,
— Condamner Madame [A] [B] à rapporter à la succession la somme de 39 822,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 4] 2021 date du décès de la défunte,
— Débouter Madame [A] [B] de sa demande d’expertise de l’intégralité de ses autres demandes.
— Condamner Madame [A] [B] à la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage”.
Monsieur [X] indique ne pas être parvenu à un partage amiable en dépit d’échanges avec sa soeur ou son conseil.
Au soutien de sa demande de rapport, il explique qu’à l’occasion de la vente de deux biens immobiliers dont leur mère avait conservé l’usufruit, sa soeur a finalement touché la valeur correspondant à cet usufruit, soit la somme de 7 822,50 euros pour la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 15], cadastré XL n°[Cadastre 9], et celle de 32 000 euros pour la vente d’un bien immobilier situé au 30 de la même avenue. Il soutient que cet avantage s’analyse en une donation rapportable à la succession.
Monsieur [X] s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise formulée par sa soeur, estimant qu’elle manifeste la volonté de celle-ci de contourner l’ordonnance de rejet prononcée par le juge de la mise en état. Il fait observer, de manière générale, que sa soeur se contente de simples allégations non étayées.
A propros de l’évaluation des biens donnés en 1975 et de la soulte réglée, il indique que l’évaluation des biens correspondants a été constatée dans un acte notarié dressé par un officier public ministériel qui engage sa responsabilité. Il ajoute que sa soeur était elle-même partie à l’acte de donation-partage visé et n’a formulé aucune contestation à l’époque.
A propos des biens cédés en 2009, il explique que la valorisation des droits de la défunte était marginale par rapport aux siens. Il explique qu’il avait la pleine propriété du bâtiment à usage commercial sur la parcelle AC n°[Cadastre 19] et la nue-propriété de la parcelle AC n°[Cadastre 8], sa mère disposant seulement de l’usufruit de cette dernière parcelle et de la pleine propriété de la parcelle AC n°[Cadastre 10] non bâtie et d’une surface très réduite. Il précise que la valorisation des droits de chaque vendeur a été réalisée par un officier public ministériel.
A propos des loyers réglés par la société d’exploitation [X] au profit de la défunte et des dividendes restitués à l’issue de la liquidation de la société, Monsieur [X] explique, entre autres, avoir cessé son activité le 7 février 1994 suite à la vente du fonds de commerce, soit depuis plus de 30 ans. Il dit ne pas avoir conservé les documents sociaux, ni la comptabilité, ni tous les documents relatifs à cette ancienne activité. Il indique avoir tenté des recherches, restées vaines. Il estime qu’un expert ne pourra pas, en tout état de cause, obtenir des documents comptables qui n’existent plus. Il fait observer que le compte de liquidation démontre que les droits de la défunte ont été strictement identiques aux siens.
Concernant l’évaluation du montant de travaux financés dans des appartements, Monsieur [X] indique qu’à l’achèvement de ces travaux, sa mère ne s’est pas installée dans le bien correspondant, mais a mis en location les deux logements concernés. Il en déduit que les travaux d’amélioration réalisés ont directement profité à la défunte qui a pu percevoir l’intégralité des loyers en sa qualité d’usufruitière. Il ajoute que la défunte a repris personnellement les logements pour s’y installer définitivement postérieurement, profitant ainsi également des travaux réalisés. Il souligne que sa soeur ne précise pas le fondement juridique de sa demande à ce titre. Il invoque l’article 599 alinéa 2 du code civil aux termes duquel l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il aurait faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Il insiste sur le fait que les travaux invoqués sont des travaux d’amélioration, et non des grosses réparations.
En défense, aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2024, Madame [A] [X] veuve [B] demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 10 du Code civil.
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Débouter Monsieur [X] de sa demande en paiement de la somme de 39 822,50 € assortis des intérêts au taux légal à compter du 1 er janvier 2021.
Avant dire droit sur les rapports et les réductions de libéralités.
Vu l’absence de communication de pièces par Monsieur [X]
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de/
• Evaluer la valeur des biens donnés en 1975 et de la soulte réglée à Mme [B]
• Évaluer la valeur des biens cédés en 2009 et la valeur devant revenir, à l’époque, à Madame [X] ainsi que la valeur actuelle.
• Évaluer le montant des loyers réglés par la société d’exploitation [X] au profit de Madame [X], usufruitière du fonds de commerce et les sommes et dividendes restitués à l’issue de la liquidation de la société.
• Évaluer le montant des travaux financés par Madame [X] et Monsieur [X], un titre des travaux réalisés dans les appartements.
Tarder à statuer, dans l’attente du rapport, surtout autre demande.
Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Le condamner au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux anti dépens qui comprendront les frais d’incident, de fonds et d’expertise”.
Madame [B] accepte l’ouverture des opérations de compte liquidation partage. Elle ne conteste pas avoir reçu la somme de 32 000 euros correspondant à la valeur de l’usufruit de sa mère sur le bien vendu à l’époque. Elle dit ne pas s’opposer au règlement de cette somme.
Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [B] invoque l’article 843 du code civil.
A propos du fonds de commerce dont sa mère est restée usufruitière sur la moitié indivise jusqu’au jour de son décès, Madame [B] estime que son frère ne peut pas se retrancher derrière les règles de conservation de la comptabilité prévues au code de commerce pour échapper à ses obligations dans le cadre d’une obligation de rapport au moment de la succession. Elle soutient que son frère ne démontre pas avoir respecté les droits de sa mère et réglé des loyers à son profit. Elle fait observer que lors de la vente du fonds de commerce, le bail commercial a été régularisé au nom de son frère, alors que leur mère en avait l’usufruit et qu’elle seule pouvait être bénéficiaire des loyers en qualité de bailleur. Elle relève également que lors de la vente du fonds de commerce, la défunte n’a perçu que 20 % de la vente, alors qu’elle avait créé une société à 50 % chacun.
Madame [B] explique encore que sur une parcelle qui appartenait en propre à leur mère, un bâtiment à usage de contrôle technique a été édifié. Elle indique qu’une vente est intervenue en 2009 des parcelles AC [Cadastre 19], AC [Cadastre 8] et [Cadastre 10] pour un prix de 140 000 euros, alors que la défunte a perçu 400 euros. Elle affirme que les évaluations des biens correspondants et de la soulte à régler faites lors de la donation du 30 septembre 1991 ont été réalisées en fraude de ses droits. Elle soutient qu’il s’agissait d’une donation déguisée que les opérations d’expertise permettront de révéler et évaluer. Elle indique encore qu’une demande de permis de construire a été déposée le 11 juillet 1991 au nom de son frère, alors que la donation est intervenue le 30 septembre suivant, sans que ce projet soit mentionné. Elle en déduit que cela a trompé l’analyse sur la valeur du bien donné.
Enfin, Madame [B] indique que sa mère a effectué et financé l’intégralité des travaux concernant deux appartements au profit de son fils. Elle précise que ces travaux ont correspondu à un changement de destination du bien concerné, avec en outre remplacement des fenêtres, de sorte que l’accord du nu-propriétaire aurait dû intervenir. Elle observe qu’il n’en est pas justifié. Elle insiste sur le fait qu’en 2008, sa mère a effectué beaucoup de travaux pour habiter dans l’appartement du rez-de-chaussée, lequel a été refait à neuf.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024, puis mis en délibéré au 3 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.
En l’espèce, il convient de constater l’absence d’accord des copartageants et l’impossibilité en résultant de parvenir à un partage amiable.
Nul n’étant contraint de demeurer dans l’indivision, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [E] veuve [X].
Les parties ne se prononcent pas sur le notaire à désigner.
Afin de faciliter la conciliation des parties, il y a lieu de désigner un notaire neutre habilité à conduire les opérations litigieuses, soit Maître [H] [W], notaire à [Localité 20], dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
II – Sur la demande de rapport à succession :
En vertu de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, les pièces versées au débat par Monsieur [X] (ses pièces 3, 4 et 7) établissent que Madame [B] a perçu :
— en octobre 2006, la totalité du prix de vente d’un immeuble situé à [Localité 25] (aujourd’hui [Localité 30]), [Adresse 12], cadastré section XL n°[Cadastre 9], en ce compris la somme de 7 822,50 euros correspondant à la valeur fiscale de l’usufruit de Madame [D] [E] veuve [X] sur ledit bien,
— en novembre 2010, la somme de 32 000 euros correspondant à la valeur fiscale de l’usufruit de Madame [D] [E] veuve [X] à l’occasion de la vente du bien situé à [Localité 25] (aujourd’hui [Localité 30]), [Adresse 13], cadastré section XL n°[Cadastre 8].
Madame [B] ne conteste pas avoir perçu ces sommes.
Cet avantage financier correspond à une donation indirecte soumise à rapport.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le rapport à la succession de la somme totale de 39 822,50 euros perçue par Madame [B], avec intérêts à compter du présent jugement conformément à l’article 856 alinéa 2 du code civil.
III – Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la demande d’expertise formulée par Madame [B] vise à vérifier l’existence de donations indirectes dont aurait pu bénéficier son frère. Elle est formulée pour permettre, le cas échéant, le rapport à la succession des avantages financiers qui auraient pu être obtenus ainsi par Monsieur [X].
Pour ce faire, Madame [B] soutient ou sous-entend que certains biens donnés à son frère en contrepartie d’une soulte à son profit ont été sous-évalués. Elle vise deux donations-partage, lesquelles sont par principe non rapportables :
— la donation-partage consentie selon acte notarié en date du 29 décembre 1975 devant Maître [Z] [N], notaire à [Localité 25], (sa pièce 3) portant sur un immeuble cadastré section AC n°[Cadastre 16] et [Adresse 18] à [Localité 25], évalué à 90 000 francs, et sur un fonds de commerce de mécanique générale et vente d’essence exploité dans le bien précité, évalué à 50 000 francs, étant précisé que Madame [D] [E] veuve [X] s’est réservé l’usufruit uniquement sur la moitié indivise du fonds de commerce (non sur le bien immobilier),
— une donation-partage en date du 30 septembre 1991 passée devant Maître [M] [O], notaire à [Localité 25] [acte non produit] portant sur un immeuble situé à [Adresse 26], cadastré section AC n°[Cadastre 19] et [Cadastre 8], sur lequel un bâtiment à usage commercial de type garage a été édifié par Monsieur [X] selon permis de construire obtenu le 8 octobre 1991 (demande déposée le 11 juillet 1991), ledit bien ayant ensuite été vendu selon acte en date du 16 janvier 2009 passé devant Maître [G] [I], notaire à [Localité 28] (sa pièce 11).
Ces deux actes de donation-partage ont été passés devant notaire et ont été régulièrement publiés. Madame [B] est intervenue à l’occasion de ces actes et a même renoncé, à l’occasion de l’acte de vente précité du 16 janvier 2009 (cf page 14 de l’acte), à exercer l’action en complément de part prévue à l’article 889 du code civil.
Tous ces éléments permettent raisonnablement de présumer que les évaluations réalisées à ces deux occasions ont été conformes à la valeur vénale des biens en cause. Madame [B] qui se contente d’émettre des doutes ou des soupçons sur ce point n’apporte strictement aucun élément de nature à remettre en cause les évaluations réalisées, ne serait-ce que l’avis d’un notaire, professionnel de l’immobilier et des successions.
Elle ne le fait pas plus pour l’acte de vente du 16 janvier 2009 qui a inclus, outre le bien donné à Monsieur [X] d’une surface de 437 m² (bâtiment à usage commercial), deux bandes de terrain cadastrées section AC [Cadastre 8] et [Cadastre 10] appartenant à Madame [D] [E] veuve [X] d’une surface respective de 286 m² et 4 m² destinées exclusivement à la circulation des voitures et piétons.
Il n’y a donc pas lieu à expertise sur ce point.
Comme indiqué ci-dessus, l’immeuble cadastré section AC [Cadastre 16] et [Cadastre 17] a été donné en pleine propriété à Monsieur [X] selon acte notarié du 29 décembre 1975. Lui seul avait donc qualité pour percevoir le montant des loyers dus au titre de la location des bâtiments correspondants. Il est donc normal que le bail commercial passé le 8 février 1994 avec la SARL [22] ait été consenti par Monsieur [X] seul (la pièce 7 de Madame [B]).
Madame [D] [E] veuve [X] avait conservé uniquement l’usufruit de la moitié indivise du fonds de commerce exploité dans les lieux précités.
L’acte de cession de ce fonds de commerce passé le 8 février 1994 devant Maître [F] [Y], notaire à [Localité 23], a bien été conclu avec la participation de Madame [D] [E] veuve [X] en qualité de cessionnaire.
Les stipulations de cet acte révèlent que le fonds de commerce a été donné en location-gérance, par Monsieur [X] et Madame [D] [E] veuve [X], à compter du 1er janvier 1979 à la société [21] [X] dont Monsieur [X] et sa mère étaient associés à hauteur de 50 % chacun.
A l’occasion de la cession précitée du fonds de commerce le 8 février 1994, les associés de la société [21] [X] ont voté sa dissolution anticipée avec liquidation volontaire (la pièce 8 de Mme [B]), puis ont clôturé les opérations de liquidation après avoir donné quitus à Monsieur [F] [X], désigné liquidateur (la pièce 9 de Mme [B]).
Les procès-verbaux correspondants sont bien signés par Monsieur [F] [X] et Madame [D] [E] veuve [X]. Le compte établi par le liquidateur laisse également apparaître que les derniers dividendes dus par la société à ses associés ont été répartis à parts égales entre Monsieur [F] [X] et sa mère, conformément à leurs parts dans le capital social.
De même, le relevé de compte joint à l’acte de cession du fonds de commerce du 8 février 1994 (dernière page de la pièce 6 de Mme [B]) démontre qu’à l’occasion de cet acte, Madame [D] [E] veuve [X] a touché la somme de 56 679,96 euros (sur un prix total de 283 399,83 euros) correspondant très précisément à la valeur fiscale de son usufruit sur la moitié indivise du fonds de commerce cédé.
Tous ces éléments démontrent, non seulement que Madame [D] [E] veuve [X] a bien été associée aux actes importants concernant le fonds de commerce dont elle a conservé un usufruit partiel, mais également que ses droits ont été respectés lors de la cession de ce fonds.
Cela permet également de présumer que les droits de Madame [D] [E] veuve [X] ont été respectés tout au long du fonctionnement de la société [21] [X].
Madame [B] se contente, sur ce point particulier, de simples suspicions qu’aucune constatation objective ne vient étayer.
Il est au demeurant très peu probable qu’un expert parvienne à retrouver des documents comptables utiles compte tenu de l’ancienneté de la période concernée qui s’étend de 1975 à 1994.
En vertu de l’article 599 alinéa 2 du code civil, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Selon l’article 606 du même code, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.
En l’occurrence, Madame [B] produit la copie de la demande de permis de construire déposée par sa mère en juin 1991 pour la réalisation de travaux correspondant à l’aménagement de deux logements au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 25] dont elle a conservé l’usufruit jusqu’à son décès, outre la déclaration d’ouverture de chantier, la déclaration d’achèvement de travaux et le certificat de conformité relatif à ses travaux (sa pièce 5).
A l’analyse des plans joints à la demande précitée, force est de constater que les travaux ainsi réalisés, quoique importants, ont eu pour objectif de valoriser l’usufruit de Madame [D] [E] veuve [X] en aménageant, avec tout le confort et les remises aux normes nécessaires, deux appartements au sein de l’immeuble, dont l’un au moins était destiné à la location avec des loyers à percevoir par l’intéressée et le second pour son usage personnel.
Ce type de travaux répond précisément à la définition des améliorations visées à l’article 599 précité, lesquelles n’ouvrent pas droit à indemnisation de l’usufruitier.
Partant, une expertise pour déterminer la valeur de ces travaux est sans objet pour régler la succession de Madame [D] [E] veuve [X].
En définitive, aucun élément ne justifie d’ordonner l’expertise sollicitée. Il convient de rejeter la demande de Madame [B].
IV – Sur les demandes accessoires :
Il convient de prévoir que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage de la succession.
Compte tenu du contexte familial du présent litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance du litige ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [E] veuve [X], décédée [Date décès 4] 2021 à [Localité 27] (35),
COMMET, pour y procéder, Maître [H] [W], notaire, demeurant [Adresse 7] à [Localité 20] (35) ([Courriel 24] – tél : [XXXXXXXX01]),
COMMET le juge de la mise en état de la seconde chambre du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis,
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis,
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1000 euros chacune,
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place,
DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ETEND la mission de Maître [H] [W], notaire, à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [D] [E] veuve [X] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
ORDONNE à Madame [A] [X] veuve [B] de rapporter à la succession la somme de 39 822,50 euros, avec intérêts à compter du présent jugement,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [A] [X] veuve [B],
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage de la succession,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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