Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 11 avr. 2025, n° 22/08059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 11 Avril 2025
Dossier N° RG 22/08059 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JU3H
Minute n° : 2025/92
AFFAIRE :
[Z] [T] C/ [H] [U] Entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial HD PISCINES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée “AVIVA ASSURANCES”
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
Greffière lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025, puis prorogé à plusieurs reprises pour être rendu ce jour
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [Localité 6] ROSE
Maître [F] [N]
Maître Laurent CHOUETTE
Délivrées le 11 Avril 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [U] Entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial HD PISCINES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yves ROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée “AVIVA ASSURANCES”, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré le 24 novembre 2022, Monsieur [T] faisait assigner Monsieur [U] exerçant sous le nom commercial HD Piscines, et la SA Abeille IARD sur le fondement des articles 1792 et 1217 du Code civil.
Propriétaire d’un bien immobilier au [Localité 3], Monsieur [T] exposait avoir confié la construction d’une piscine enterrée à la société Diffazur. Les travaux étaient suivis par Monsieur [U] conducteur de travaux chez Diffazur à cette époque. Les ouvrages étaient réceptionnés le 19 juillet 2013. En juillet 2019 il s’était aperçu que le revêtement de la piscine se décollait par endroits. Informée la société Diffazur refusait sa garantie au motif qu’un produit proscrit dans le cadre des ouvrages exécutés avait été employé, en l’occurrence un produit de traitement de l’eau « PH – Liquide » vendu en magasin spécialisé.
Sollicité pour établir un devis de réparation, Monsieur [U], devenu entre-temps auto entrepreneur sous l’enseigne HD Piscines, procédait à un nettoyage au jet haute pression et à un traitement de l’ensemble du bassin à l’acide pour retirer le revêtement en place et mettre en œuvre des couches de peinture Epoxy. Le phénomène de décollement s’était reproduit. Une solution de reprise par la pose de mosaïques était envisagée pour un montant de 10 320 € TTC.
L’expertise amiable diligentée par le cabinet Eurexo le 21 octobre 2020 préconisait la purge de la totalité du revêtement et un nettoyage à l’eau pour retirer les résidus d’acide.
En l’absence d’accord de Monsieur [U], Monsieur [T] sollicitait en référé une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise déposée le 21 juillet 2022 attribuait la responsabilité technique des désordres à Monsieur [U]. Les travaux de reprise du décollement du revêtement d’étanchéité étaient évalués à la somme de 12 839,23 € TTC.
Monsieur [T] demandait la condamnation de Monsieur [U] au paiement de ce montant, outre 11 240 € au titre du préjudice de jouissance, 3500 € au titre de l’article 700 du CPC, et à régler les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023 il dirigeait ses prétentions solidairement à l’encontre de Monsieur [U] et de son assureur la SA Abeille IARD et portait sa demande de frais irrépétibles à 4500 €.
Il sollicitait qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée soit réalisée par le ministère d’huissier et que le débiteur supporte en sus de l’application de l’article 700 du CPC le montant des sommes retenues par huissier en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 insérées aux articles A444 – 10 et suivants du code de commerce
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023 Monsieur [U] faisait valoir que Monsieur [T] avait reconnu au cours des opérations d’expertise avoir utilisé régulièrement de l’acide sulfurique. Le nouveau revêtement appliqué sur une surface longuement agressée par de l’acide sulfurique ne permettait pas de stopper le délitement de l’enduit. Monsieur [U] estimait que ses propres travaux n’auraient pas permis l’arrêt de la dégradation de l’enduit étanchéité. Le désordre n’était pas imputable à la pose du revêtement époxy mais seulement son entretien à la charge du demandeur.
Le concluant précisait que les déformations initiales du revêtement étaient essentiellement esthétiques et que Monsieur [U] ne pouvait utiliser sa piscine normalement. Lorsqu’il s’était déplacé au domicile pour établir le devis de réparation, Monsieur [T] ne lui avait pas précisé qu’il avait utilisé de l’acide sulfurique.
Le 19 juin 2017 c’était un technicien de la SA Diffazur qui avait constaté que les cloques sur la plage étaient dues à une injection de pH liquide (acide sulfurique).
Dès lors le maître d’ouvrage était responsable du dommage causé par l’utilisation des produits à proscrire comme indiqué par la notice technique donnée aux utilisateurs de la piscine après livraison de l’ouvrage par Diffazur.
À la date de l’expertise la piscine était en eau et en état de fonctionnement. Par conséquent le préjudice de jouissance n’était pas établi. Les travaux de reprise pouvaient se dérouler en dehors de la période d’utilisation de la piscine.
M. [U] concluait au rejet de l’intégralité des demandes et demandait la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 la SA Abeille IARD & Santé demandait le rejet des prétentions du demandeur à son encontre et sa propre mise hors de cause au motif que les garanties souscrites par son assuré n’étaient pas acquises.
Elle rappelait qu’elle avait été attraite en intervention forcée par Monsieur [U] aux opérations d’expertise. Dès ce stade elle avait informé les parties que les conséquences dommageables de toute réalisation, tant par l’assuré que par ses sous-traitants, de lots techniques (plomberie, électricité, carrelage, sanitaire, aménagements, revêtements ou autres travaux ayant trait au bâtiment) ou de travaux de réparation étaient exclues de la garantie.
En réponse aux arguments du demandeur qui observait que l’attestation produite par Monsieur [U] relative au activités assurées mentionnait le remplacement standard, la concluante précisait qu’il s’agissait d’échange standard et non de réparation ou de réfection.
La concluante demandait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2400 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC.
La procédure était clôturée le 24 octobre 2024 par ordonnance en date du 15 avril 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du jeudi 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise judiciaire
L’expert rappelait que les désordres apparus en 2017 consistant en l’apparition de cloques sur le revêtement d’étanchéité n’avaient pas été pris en charge par Diffazur parce que Monsieur [T] avait reconnu avoir utilisé de l’acide sulfurique pour traiter l’eau de la piscine. Un bidon était d’ailleurs présent lors de l’accedit. Un dire de la société Diffazur confirmait l’information du client sur les contre-indications relatives aux produits d’entretien. Elle produisait la notice signée du client ainsi que le bon d’intervention du 19 juin 2017 constatant trois cloques sur la plage du à une injection de pH liquide (acide sulfurique) et mentionnant « ne peut être pris en garantie », que le client refusait de signer.
Monsieur [U] avait réalisé les travaux de reprise et les avait facturés le 26 juin 2019. Ils avaient consisté à passer un jet d’eau haute pression, à nettoyer à l’acétone et à l’acide chlorhydrique, et enfin à appliquer au rouleau deux couches de peinture époxy. La fiche technique de la peinture n’indiquait pas de contre-indication d’usage de l’acide sulfurique.
Monsieur [T] informait les parties que depuis les travaux réparatoires il n’avait plus utilisé d’acide sulfurique. Néanmoins de nouveaux désordres étaient apparus en juillet 2020.
Lors de la réunion sur place le 7 décembre 2022 l’expert constatait un décollement du revêtement d’étanchéité concentré sur la plage immergée et essentiellement dans les zones situées à proximité des refoulements de la piscine ou dans le sens de refoulement des eaux. Les éléments qui se décollaient n’étaient pas des morceaux de peinture isolés mais des ensembles peinture plus enduit cohérents entre eux.
L’expert considérait que le délitement relevait de l’altération dans sa masse de l’enduit d’étanchéité, provoquée par l’utilisation d’acide sulfurique : celui-ci se combinait avec le carbonate de calcium contenu dans les cristaux de marbre composant avec du ciment l’enduit posé par Diffazur comme revêtement d’étanchéité. Plus dense que l’eau, l’acide sulfurique se précipitait plus facilement en sortie des refoulements après avoir été injecté dans le système de filtration par l’appareil régulateur de pH, d’où la dégradation des zones à proximité des buses de refoulement.
Malgré l’absence de contre-indication d’emploi de la peinture époxy dans un environnement corrosif, le revêtement posé par Monsieur [U], dépourvu de fonction mécanique ou structurelle ne permettait pas de stopper le délitement de l’enduit. La dégradation de l’ensemble s’était poursuivie.
L’expert estimait que le délitement de l’enduit de la piscine la rendait non conforme à sa destination. La fonction de l’enduit était de rendre la piscine étanche à la différence du béton utilisé pour réaliser la structure.
La solution technique consistait à préparer les murs de la piscine et à y appliquer un revêtement en polyester stratifié recouvert par un gelcoat. La mise en place du revêtement polyester correspondait à la réalisation d’une coque en polyester à l’intérieur de la piscine sans fonction structurelle mais permettant d’assurer l’étanchéité. Le montant retenu sur le devis présenté par le demandeur était de 9320 € hors-taxes. Il convenait d’y rajouter 12 % de maîtrise d’œuvre soit 1118,40 €. L’assurance dommages ouvrage correspondant à 3 % du hors-taxes s’élevait à 313,15 € non assujetti à la TVA. La réparation du désordre s’élevait à 10 751,55 € hors-taxes ou 12 839,23 € TTC.
Sur la responsabilité des désordres
L’expert estimait que la responsabilité technique était imputable à Monsieur [U] à 100 %.
Monsieur [U] a tenté de mettre en œuvre une solution intermédiaire d’un coût de 3920 € selon la facture produite aux débats en date du 26 juin 2019 : fourniture de peinture époxy et d’autres produits pour la piscine et le local technique.
Les travaux avaient consisté à vidanger l’ouvrage, à passer un jet d’eau à haute pression, nettoyer les pièces à sceller, nettoyer toute la surface à l’aide d’acide chlorhydrique, reboucher les crevasses, fissures, trous et mettre en place deux couches de peinture époxy. Il avait été procédé également à l’entretien du filtre à sable.
Le devis précisait que le rebouchage des trous se ferait « hormis les trous visibles avant la vidange de la piscine et sous réserve que le support du cuvelage soit sain après le passage du jet d’eau sous haute pression, ne nécessitant pas une reprise complète et totale du revêtement par un enduit d’accrochage. Si une préparation du support est nécessaire avant l’application de la peinture, un nouveau devis sera présenté avant la reprise des travaux. » Néanmoins Monsieur [U] n’a pas diagnostiqué la nécessité de la reprise du support.
Les opérations d’expertise ont permis de déterminer que l’utilisation d’acide sulfurique par Monsieur [T] avait trop endommagé l’enduit posé par Diffazur pour que les travaux proposés par Monsieur [U] mettent un terme aux désordres.
Sollicité par Monsieur [T] à la suite de la reproduction des désordres, celui-ci avait prélevé des morceaux de couches de revêtement et de peinture époxy qui se détachaient et les avait adressés au laboratoire technique du groupe Axon International fabricant de la peinture époxy. Celui-ci après analyse l’avait informé que les échantillons libéraient des ions hydronium, témoins de la présence d’acide sulfurique, lequel dégradait tout récipient revêtement et support hormis les plastiques spéciaux.
Devant les dénégations de Monsieur [T], Monsieur [U] n’avait pas imaginé que le revêtement soit agressé en profondeur (pièce n°3 courrier adressée au maître d’ouvrage le 18 septembre 2020). Il précisait avoir passé 43 heures 30 à effectuer les travaux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité des désordres rendant la piscine impropre à sa destination ne peut être imputée à Monsieur [U].
Le maître d’ouvrage a d’ailleurs abandonné toute demande à l’encontre de la société Diffazur acquiesçant par là-même aux objections de celle-ci quant à l’utilisation de produits inadaptés.
Monsieur [U] ne saurait être condamné à la remise en état de l’ouvrage. Sa responsabilité se limite à avoir accepté un revêtement trop dégradé pour que la réfection apporte une solution curative au problème. En tant que professionnel de l’entretien des piscines, il a manqué à son devoir de conseil et aux règles de l’art en mettant en œuvre une solution inadaptée à ce qu’attendait Monsieur [T].
Dans ces conditions Monsieur [U] sera condamné à rembourser à Monsieur [T] le montant de la facture ôté de la somme de 260 € correspondant à l’entretien du local technique qui n’est pas en cause, soit la somme de 3660 €.
Sur la demande relative au préjudice de jouissance
Le traitement inadapté par le maître d’ouvrage à l’acide sulfurique est seul à l’origine de l’impropriété de destination de la piscine. La solution mise en œuvre par Monsieur [U] n’a fait que retarder la nécessaire reprise du support qui aurait dû être mise en œuvre même en l’absence des travaux réalisés par celui-ci. Dans ces conditions le préjudice de jouissance ne lui est pas imputable.
Sur la garantie de la compagnie Abeille
Monsieur [U] produit l’attestation d’assurance de la compagnie Aviva aux droits de laquelle est venue la compagnie Abeille valable du 20 juillet 2019 au 19 juillet 2020 qui indique comme activité assurait l’entretien de piscine : nettoyage du bassin du local technique et de tous accessoires avec mise en route et hivernage utilisation de produits de traitement de l’eau, et remplacement standard.
La police d’assurance produite par la compagnie Abeille précise l’exclusion de lots techniques et les conséquences dommageables de toute réalisation de lots techniques comprenant les revêtements ou autres travaux ayant trait au bâtiment ou travaux de préparation. La vente et la pose de piscine et de liner était également exclues.
Monsieur [U] ne recherche d’ailleurs pas la garantie de la compagnie Abeille.
Dans ces conditions celle-ci ne saurait être condamnée solidairement avec Monsieur [U] à indemniser Monsieur [T].
Sur les dépens
Il est fait masse des dépens et ceux-ci sont mis à la charge de Monsieur [U] et de Monsieur [T] par moitié chacun.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des circonstances de l’espèce et du partage des responsabilités chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [H] [U] à verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 3660 € au titre de la restitution du coût des travaux,
Déboute Monsieur [Z] [T] de ses demandes relatives au coût des travaux de réparation et au préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [Z] [T] de ses demandes à l’encontre de la SA Abeille IARD & Santé,
Condamne Monsieur [H] [U] et Monsieur [Z] [T] aux dépens de l’instance, incluant le coût de l’expertise, par moitié chacun,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Permis de démolir ·
- Dépens
- Acteur ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Région ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Immobilier
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque ·
- Prescription ·
- Document ·
- Action ·
- Délai de paiement ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Signature ·
- Mise en demeure
- Affection ·
- Ticket modérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Assesseur ·
- Exonérations ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Thérapeutique
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- L'etat ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Isolement
- Clôture ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Cause grave ·
- Intervention forcee ·
- Compte tenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Artisan ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Intervention ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Installation
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Ouverture ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.