Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 11 avril 2025, n° 22/08059
TJ Draguignan 11 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité technique des désordres

    La cour a estimé que Monsieur [U] était responsable des désordres et a ordonné le remboursement des travaux effectués, déduisant une somme pour des services non concernés.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance n'était pas imputable à Monsieur [U], car les désordres étaient principalement dus à l'utilisation d'un produit inadapté par Monsieur [T].

  • Rejeté
    Garantie de l'assureur

    La cour a estimé que l'assureur ne pouvait être tenu responsable des désordres, car les garanties souscrites ne couvraient pas les travaux en question.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 11 avr. 2025, n° 22/08059
Numéro(s) : 22/08059
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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