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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 28 avr. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCID
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
S.A.S. LES BONS ARTISANS, représentée par M. [U] [G]
C/
[M] [C]
N° MINUTE :26/65
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 28 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS à l’injonction de payer
DEFENDEURS à l’opposition
S.A.S. LES BONS ARTISANS, représentée par M. [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS à l’injonction de payer
DEMANDEURS à l’opposition
Mme [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de PAU a enjoint à madame [M] [C] de payer la SAS Les Bons Artisans la somme de 1320.00 euros correspondant à une facture impayée.
Madame [M] [C] a formé opposition à l’ordonnance de payer par L.R.A.R. enregistrée au greffe de la juridiction le 11 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction suivant lettres recommandées.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été plaidée à l’audience du 5 janvier 2026.
À l’audience, les parties reprennent oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé détaillé de leur argumentaire.
Maître [W], représentante de la SAS Les Bons Artisans, représentée expose être intervenu le 3 mars 2023 à la demande de madame [M] [C] pour le remplacement du chauffe-eau électrique de sa maison et ce, en exécution d’un contrat de prestation de service en date du 3 mars 2023 pour un montant de 1.320,00 euros.
La SAS Les Bons Artisans indique avoir adressé sa facture afférente aux travaux le 6 mars 2023 après réalisation desdits travaux et sans que ces derniers aient appelé une quelconque réserve de la part de madame [C].
Suivant un mail en date du 6 mars 2023, cette dernière informe la SAS Les Bons Artisans que l’installation dysfonctionne et que faute d’avoir pu joindre le prestataire, elle a fait appel en urgence à une autre entreprise qui aurait constaté plusieurs malfaçons ; elle indique avoir fait opposition au paiement de ce chef.
La SAS Les Bons Artisans indique qu’à réception de la réclamation, un artisan a été mandaté pour intervenir chez la cliente mais que cette dernière n’a répondu à aucune des propositions de rendez-vous.
C’est dans ces conditions que madame [M] [C] a été mise en demeure le 9 juin 2023 de régler la facture de 1.320,00 euros puis a fait l’objet d’une procédure en injonction de payer ladite somme.
A l’audience, la société réitère ses demandes, à savoir la condamnation de madame [M] [C] à la somme de 1.320,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2023, outre la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire et la somme de 2.000,00 euros au visa de l’article 700 du C.P.C.
Madame [M] [C], de son côté, reconnaît avoir sollicité les services de la société Les Bons Artisans aux fins de remplacement de son chauffe-eau électrique mais s’oppose au paiement en indiquant n’avoir jamais pu obtenir de l’eau chaude et ce, dès le jour même.
Elle expose avoir appelé à plusieurs reprises la société pour l’informer de ce fait mais n’a jamais été rappelée par le technicien qui lui avait été promis.
C’est dans ces conditions qu’elle a fait appel à un autre électricien qui a constaté de nombreuses anomalies sur l’installation et notamment le branchement du chauffe-eau Biphasé sur du Triphasé et le fil de la 3ème phase laissé libre sans branchement.
Elle précise n’avoir plus aucune nouvelle de la société entre le 6 mars et le 24 mars et avoir adressé un mail de réclamation le 6 mars et un courrier le 9 juin 2023 faisant état du dysfonctionnement.
Elle précise enfin qu’aucun essai ne pouvait avoir lieu le jour de l’installation et qu’aucune réserve ne pouvait être utilement émise en raison du délai nécessaire à la vérification du bon fonctionnement
Elle conclut au rejet des prétentions de la partie adverse.
En réponse, la SAS Les Bons Artisans souligne que la preuve d’une méconnaissance grave de ses obligations n’est pas rapportée et ce, en l’absence de diagnostic établi par le second électricien et d’une facture d’intervention de ce dernier ; qu’en tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que le nouveau ballon d’eau chaude serait affecté d’un vice.
A l’audience, madame [M] [C] déclare accepter le prix du chauffe-eau, soit la somme de 680,00 euros H.T. ainsi que le raccordement, soit la somme de 740,00 euros H.T.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition du 11 mars 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer notifiée le 25 février 2025, formée dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile, est recevable en la forme.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au visa de l’article 146 al2 du code de procédure civile, aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Au visa de l’article 1219 du code civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre ne n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »
Il résulte des pièces versées aux débats que :
Le 3 mars 2023, madame [M] [C] a sollicité l’intervention de la société Les Bons Artisans dans le cadre du remplacement d’un chauffe-eau et ce, suivant un devis du même jour pour un montant de 1.320,00 euros
Une prestation va être réalisée par le technicien de la société Les Bons Artisans le 3 mars 2023 et consistant dans la pose et le raccordement hydraulique et électrique d’un chauffe-eau de 300 L.
Suite à cette intervention, la société Les Bons Artisans va émettre une facture à hauteur de 1.320,00 euros ; facture que madame [M] [C] va honorer puis va s’opposer en excipant de l’inexécution fautive de l’entreprise.
Un mail de réclamation en date du 6 juin 2023, plusieurs mails en réponse à compter du 24 mars, une mise en demeure adressée à madame [C] du 29 mai 2023 et une L.R.A.R. en réponse du 9 juin 2023.
Il s’en suit que les parties étaient liées par un contrat de prestation de service, c’est-à-dire par une convention, à titre onéreux, faisant naître entre le prestataire et son client des droits et des obligations, à savoir la réalisation d’une prestation contre le paiement d’un prix.
Si madame [M] [C] était en droit de suspendre l’exécution de son obligation, à savoir le paiement du prix, c’est à la condition de rapporter la preuve que son cocontractant n’avait rempli que partiellement son obligation et que cette méconnaissance puisse être qualifiée de « suffisamment grave » pour justifier l’exception d’inexécution ».
Pour rappel, il appartenait à la société Les Bons Artisans de remplacer et de raccorder le chauffe-eau selon les règles de l’art ; ce qui impliquait avant tout une intervention exempte de vice et un chauffe-eau en bon état de fonctionnement.
Les pièces que madame [M] [C] verse aux débats, à savoir deux photographies non datées ni commentées par un professionnel et dont on ignore si elles se rattachent à l’installation en cause et un mail de réclamation le lendemain de l’intervention ne sont pas de nature à démontrer le caractère « suffisamment grave » de l’inexécution ; il lui incombait de rapporter la preuve du dysfonctionnement du chauffe-eau par tous moyens : par exemple l’intervention d’un second professionnel (par sa facture ou son diagnostic) ou l’établissement d’un constat par un commissaire de justice. Il lui incombait également d’administrait la preuve de l’imputabilité de ce dysfonctionnement à l’intervention de la SAS Les Bons Artisans ;
A cet égard, la production d’échanges épistolaires, si elle peut témoigner d’un problème dans la relation contractuelle, ne saurait pallier la preuve d’un désordre rendant impossible l’usage normal du chauffe-eau.
De même, le fait que madame [M] [C] affirme par mail ne pas avoir d’eau chaude ne permet pas de rapporter la preuve du fait allégué, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même.
Dans ces conditions, madame [M] [C] sera condamnée à payer à la SA Les Bons Artisans la somme de 1.320,00 euros au titre de sa facture.
En revanche, cette dernière est déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire qui sera ramenée à la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’équité commande de faire droit partiellement à la demande de la société Les Bons Artisans et il lui est alloué la somme de 250,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, madame [M] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 et 1219 du code civil ;
DÉCLARE recevable madame [M] [C] en son opposition,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 12 décembre 2024,
STATUANT à nouveau,
REJETTE l’exception d’inexécution,
CONDAMNE en conséquence madame [M] [C] à payer à la société SAS Les Bons Artisans la somme de 1.320,00 euros en règlement de sa facture, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2023 et dont il sera ordonné la capitalisation,
CONDAMNE madame [M] [C] à payer à la société SAS Les Bons Artisans la somme de 1 euro au titre de l’indemnité forfaitaire,
CONDAMNE madame [M] [C] à payer à la société SAS Les Bons Artisans la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [M] [C] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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