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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 24/57485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/57485 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FDX
N° : 5
Assignation du :
30 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI KO IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K0122
DEFENDERESSE
La société LUANA BEAUTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olga ZAKHAROVA-RENAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0166
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé signé le 11 avril 2012, la SCI KO IMMO a donné à bail commercial à la société LUANA BEAUTE des locaux sis [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 32.000 euros hors taxes hors charges.
Des loyers sont demeuré impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier délivré le 11 septembre 2024, pour une somme de 12 629,79 euros.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 30 octobre 2024, placé par RPVA, la SCI KO IMMO a fait citer la société LUANA BEAUTE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 17 848,15 euros par provision au titre de l’arriéré du au 1er octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges, jusqu’à libération complète et effective des lieux.
— la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, la requérante n’a pas comparu en la personne de son conseil.
La défenderesse a sollicité un jugement sur le fond conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile et a fait viser ses écritures. Elle sollicite du président qu’il juge irrecevable l’ensemble des demandes adverses et qu’il condamne la requérante au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées à l’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Sur l’irrecevabilité des écritures reçues postérieurement à la clôture des débats
L’article 445 du même code de procédure civile dispose que après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aucune note n’ayant été sollicitée par le président d’audience, il convient de déclarer irrecevable la note ainsi que les pièces adressées par la requérante après la clôture des débats.
Sur la recevabilité des demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
l’article L.632-2 du code de commerce dispose que “Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements”.
Aux termes des article L631-14 et L.622-7 du code de commerce, “ Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.”,
L’article L622-21 du même code, applicable au redressement judiciaire, dispose que “I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.(…)”.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles s’applique également à l’action en référé du bailleur en acquisition de la clause résolutoire, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’égard du preneur.
Pour que le bail soit résilié avant le jugement d’ouverture, par l’effet de la clause résolutoire, le bailleur devra avoir adressé au preneur, avant le jugement d’ouverture, un commandement de payer auquel ce dernier n’aura pas répondu dans un délai d’un mois. Il devra avoir saisi, avant le jugement d’ouverture, le juge des référés pour faire constater la résiliation du contrat de bail, et le juge de référés devra avoir rendu une ordonnance passée en force de chose jugée avant le jugement d’ouverture, c’est-à-dire non susceptible d’un recours suspensif, au jour de l’ouverture de la procédure.
C’est pourquoi, tant que le bénéfice de la clause résolutoire n’a pas été constaté par une décision passée en force de chose jugée au jour du jugement d’ouverture, le bailleur ne dispose pas d’un droit à la résiliation du bail.
Dans le cas présent, il n’est pas contestable que l’action en référé de la requérante visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire a été introduite quelques jours après le jugement de redressement judiciaire prononcé au bénéfice de la défenderesse, daté du 16 octobre 2024. Elle ne peut plus être poursuivie et le contrat de bail ne peut plus être résolu sur la base du commandement impayé postérieurement à ce jugement.
De la même façon, les créances échues antérieurement au jugement d’ouverture doivent faire l’objet d’une procédure particulière de déclaration et ne peuvent plus être poursuivies en paiement.
Partant, la demande n’est plus recevable.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne commande de faire droit à la demande de la société LUANA BEAUTE au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la défenderesse ne démontrant pas avoir informé son bailleur de la décision d’ouverture d’une procédure collective avant la délivrance de l’assignation.
En revanche, les dépens seront laissés à la charge de la requérante, qui succombe en ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable les notes et pièces adressées par la société KO IMMO après la clôture des débats ;
Vu le jugement d’ouverture de la procédure collective dirigée à l’encontre de la Société LUANA BEAUTE prononcé le 16 octobre 2024,
Déclarons irrecevables les demandes d’acquisition de clause résolutoire et les demandes subséquentes, ainsi que la demande de condamnation provisionnelle en paiement ;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétinles
Laissons à la charge de la SCI KO IMMO ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 5 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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