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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/03269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03269 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUS7
MINUTE n° : 2025/781
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Décembre 2025 puis a été prorogée au 17 Décembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] ont confié la construction d’une maison individuelle avec garage, terrasse et piscine à la SASU LADY CONSTRUCTIONS selon contrat de maîtrise d’œuvre du 15 février 2021.
Les travaux ont été réceptionnés le 2 juin 2022.
Alléguant de l’apparition de fissures, Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] ont sollicité la reprise des travaux par la SASU LADY CONSTRUCTIONS par courrier recommandé daté du 17 février 2023.
Suivant exploit délivré le 23 mai 2023, Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] ont fait assigner la SASU LADY CONSTRUCTIONS devant le juge des référés du présent tribunal sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil aux fins principales de voir désigner un expert chargé d’examiner les désordres.
Par ordonnance de référé du 18 août 2023 (RG 23/03796, minute 2023/271), Monsieur [J] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Soutenant que les opérations d’expertise devaient être étendues aux travaux réalisés par la société SAIDI ISOLATION, intervenue pour les plâtrerie et la société M&G BATI PRO, intervenue pour l’enduit des façades, Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] ont assigné ces deux sociétés par exploits en date des 2 et 19 février 2024 à comparaître devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de voir principales que les opérations expertales ordonnées par ordonnance de référé construction du 18 août 2023 soient déclarées communes et opposables à la société SAIDI ISOLATION et à la société M&G BATI PRO, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2024 (RG 24/01220, minute 2024/511), les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société SAIDI ISOLATION, à la société MAAF ASSURANCES et à la société M&G BATI PRO.
Par acte de commissaire de justice des 24 avril 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 1er octobre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] ont fait assigner Monsieur [G] [T], en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [T] PEINTURES, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03269.
Par exploit de commissaire de justice du 11 septembre 2025, auquel il se réfère à l’audience du 1er octobre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] [T] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, son assureur la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES aux fins de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/06855.
A l’audience du 1er octobre 2025, Monsieur [G] [T] et la SA GAN ASSURANCES ont formulé oralement leurs protestations et réserves.
La jonction de la procédure n° RG 25/03269 avec la procédure n° RG 25/06855 a été prononcée sous le même numéro RG 25/03269 à l’audience du 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] versent aux débats le compte rendu de l’accédit du 23 janvier 2025 établi par l’expert judiciaire le 7 février 2025 ainsi que la facture établie en date du 20 avril 2022 par l’entreprise [T] PEINTURE.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [G] [T] et son assureur la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Monsieur [G] [T] et la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [G] [T] et à la SA GAN ASSURANCES, les ordonnances de référé de la présente juridiction du 18 août 2023 (RG 23/03796, minute 2023/271), ayant désigné Monsieur [J] [V] en qualité d’expert, et du 2 octobre 2024 (RG 24/01220, minute 2024/511), ayant rendu les opérations d’expertises communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [G] [T] et de la SA GAN ASSURANCES ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Monsieur [G] [T] et la SA GAN ASSURANCES de leurs protestations et réserves ;
DISONS que Madame [P] [Y] et Monsieur [M] [S] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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