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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société APM |
Texte intégral
— N° RG 25/00022 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZCH
Date : 05 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00022 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZCH
N° de minute : 25/00085
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Valerie LEFEVRE – KRUMMENACKER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Christofer CLAUDE + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APM
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
MAF en qualité d’assureur de la SELARL [Z] [W] ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
SELARL [Z] [W] BELLISAI ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Florine ROBILLARD, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Février 2025 ;
— N° RG 25/00022 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZCH
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 3 et 6 janvier 2025, la société GENERALI IARD a fait délivrer une assignation à comparaître à la société AXA FRANCE IARD, la société mutuelle MAF et à la SELARL [Z] [W] BELLISAI ARCHITECTES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Au principal,
— RENVOYER les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent, vu l’urgence et par provision,
— RENDRE communes aux parties requises les opérations d’expertise de Monsieur [D] désigné par le Tribunal Judiciaire de MEAUX sur la demande des époux [C] par ordonnance du 28 juin 2023 (RG 23/478).
— JUGER que les parties requises seront convoquées par l’expert judiciaire désigné à ses opérations.
— STATUER de droit s’agissant des dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 5 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la SCCV ARC PROMOTION OUEST a réalisé une opération immobilière de construction neuve de 56 logements collectifs au sein d’un ensemble immobilier comportant 3 bâtiments A, B et C, situés [Adresse 10]. Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, M. [P] [C] et Mme [T] [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA TRANSACTION (ci-après le syndicat des copropriétaires), et la société SCCV ARC PROMOTION OUEST à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le juge des référés du siège de céans faisait droit à la demande en désignant Monsieur [E] [D] ès qualités d’expert judiciaire. Par ordonnance en date du 3 avril 2024, la mission de l’expert était étendu pour porter sur la réalisation d’une recherche de fuite sur les réseaux de l’appartement formant le lot n° 92 appartenant à la société civile immobilière S.C.I DE L’ORMETEAU et situé au-dessus de l’appartement de Monsieur [P] [C] et de Madame [T] [C] ; et les dispositions de l’ordonnance de référé du 28 juin 2023 (n° RG 23/478, minute n° 23/427) étaient rendues communes et opposables à la société anonyme GENERALI IARD, à la société civile immobilière S.C.I DE L’ORMETEAU et à la société par actions simplifiée APPLICATION PLOMBERIE MODERNE.
La demanderesse sollicite que soit rendue commune et opposable les dispositions de ladite ordonnance à l’assureur décennal de l’entreprise titulaire du lot n° 16 Plomberie Sanitaire APM à savoir AXA FRANCE IARD et à la SELARL [Z] [W] ARCHITECTES, maître d’œuvre avec mission complète de conception et suivi de l’exécution et de son assureur la MAF.
La SELARL [Z] [W] BELLISAI ARCHITECTES a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société AXA FRANCE IARD et la société mutuelle MAF n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en opposabilité des dispositions de l’ordonnance d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/478) et désigné Monsieur [E] [D] en qualité d’expert.
En l’espèce, s’agissant de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société Plomberie Sanitaire APM, il ressort des pièces de la procédure et notamment de la note aux parties n°2 adressée par l’expert le 19 juillet 2024 que concernant le désordre dénoncé “fuite d’eau au niveau du plafond du salon du deuxième étage de Monsieur [C]” une fuite était constatée au niveau de la boîte d’incorporation niveau assainissement. Le rapport d’intervention du 20 décembre 2022 de la société AQUATIPE avalisait la présence d’un défaut de raccordement en eau froide de la machine à laver. Le 31 janvier 2023, la recherche de fuite réalisée par cette dernière permettait de mettre en exergue, probablement, l’origine des désordres comme étant le dysfonctionnement du raccordement d’eau froide de la machine à laver. En synthèse, l’expert met en évidence une anomalie externe au tube avec la combinaison des boites d’incorporation.
Le procès-verbal de réception des travaux mentionne expressément que la société Plomberie Sanitaire APM est intervenue sur le lot “chauffage- production ECS- Plomberie- Sanitaire-Ventilation”. L’attestation d’assurance fournie au soutien de la demande démontre qu’elle était assurée auprès de la société AXA pour la couverture responsabilité décennale obligatoire sur la période du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023.
La société GENERALI IARD justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société AXA FRANCE IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
S’agissant de la SELARL [Z] [W] BELLISAI ARCHITECTES et la société mutuelle MAF, il ressort des pièces de la procédure et notamment du contrat de maîtrise d’oeuvre que la SELARL est intervenue en qualité de maître d’oeuvre. A ce titre, elle s’engageait à concevoir et réaliser un ouvrage en tous points conformes aux règles de l’art, aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, aux règles d’urbanisme et aux servitudes privées. L’attestation d’assurance fournie au soutien de la demande démontre qu’elle était assurée auprès de la société mutuelle MAF pour la couverture d’assurance architecte sur la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Les désordres allégués peuvent avoir pour origine probable une défaillance dans la maîtrise d’oeuvre.
La société GENERALI IARD justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société mutuelle MAF et à la SELARL [Z] [W] BELLISAI ARCHITECTES les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Monsieur [E] [D], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courriel du 3 janvier 2025 adressé au conseil de la société GENERALI IARD.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société GENERALI IARD qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens demeureront à la charge de la société GENERALI IARD.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2023 (n° RG 23/478) sont communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, la société mutuelle MAF et à la SELARL [Z] [W] BELLISAI ARCHITECTES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société AXA FRANCE IARD, la société mutuelle MAF et la SELARL [Z] [W] BELLISAI ARCHITECTES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société GENERALI IARD devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société GENERALI IARD,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le président,
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