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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00296
N° Portalis DB2G-W-B7H-IIU5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
20 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [A] [E] épouse [U]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Valérie BISCHOFF, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [W]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [N] épouse [W]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Laurence MEDINA, Greffier lors des débats et de [X] SINT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu le 3 juillet 2014 en l’étude de Me [F], notaire à [Localité 8], Mme [A] [E] épouse [U] (ci-après dénommée Mme [U]) a acquis auprès de M. [Z] [W], Mme [H] [W], M. [X] [W] et Mme [R] [N] épouse [W] (ci-après dénommés les consorts [W]) une maison d’habitation à [Localité 7].
Déplorant une infiltration d’eau et le défaut de raccordement électrique du lampadaire de la terrasse, Mme [U] a, selon acte d’huissier de justice en date du 16 août 2017, attrait les consorts [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise.
Par décision du 28 novembre 2017, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise formée par Mme [U] (RG 17/00359).
Par arrêt du 29 mars 2019, la cour d’appel de Colmar a infirmé cette décision, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [J] [K], remplacé par M. [J] [I] par décision du 26 avril 2019, pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2020.
Par assignation en date du 21 janvier 2021, Mme [A] [U] et son conjoint, M. [G] [U], ont fait assigner les consorts [W] devant le tribunal judiciaire de Colmar aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré M. [U] irrecevable en ses demandes fondées sur les vices cachés de l’immeuble et le défaut de délivrance conforme, déclaré le tribunal judiciaire de Colmar incompétent et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Selon décision du 19 septembre 2024, rectifiée par décision du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a, notamment, rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir soulevées par les consorts [W] et déclaré recevable l’action intentée par Mme [U].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Mme [U] demande au tribunal de :
Concernant les désordres affectant le raccordement électrique extérieur :
— condamner solidairement les consorts [W] à lui verser la somme de 570 euros Ttt, somme à actualiser ;
Concernant les désordres affectant l’évacuation des eaux pluviales :
— condamner solidairement les consorts [W] à lui verser au titre la remise en état de la canalisation cassée, son raccordement à un réseau de canalisation adéquat et la remise en état du jardin, la somme de 7 800 euros TTC, somme à actualiser ;
— réserver ses droits concernant le montant des honoraires du maître d’œuvre ;
— condamner solidairement les consorts [W] à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement les consorts [W] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Concernant les désordres affectant la terrasse :
— réserver ses droits ;
En tout cas,
— rejeter l’ensemble des demandes des consorts [W] ;
— condamner solidairement les consorts [W] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’aux entiers frais d’expertise ;
— condamner solidairement les consorts [W] aux frais d’huissier exposés pour la
présente procédure ;
— condamner solidairement les consorts [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [U] soutient, pour l’essentiel :
— que, s’agissant des désordres affectant le réseau d’électricité extérieure et celui d’évacuation des eaux pluviales, elle fonde ses demandes sur la garantie des vices cachés, subsidiairement le manquement à l’obligation de délivrance conforme, plus subsidiairement sur la responsabilité contractuelle et à titre infiniment subsidiaire sur la responsabilité délictuelle,
— que l’expert judiciaire a constaté l’impossibilité de commander l’allumage du réverbère extérieur, étant précisé que les travaux qu’elle a pu faire réaliser n’ont pas modifié le candélabre, de sorte que les défendeurs affirment à tort qu’il n’est pas prouvé que le vice est antérieur à la vente alors qu’il est constaté que la terrasse, qui doit être creusée pour accéder à l’alimentation électrique, est intacte,
— qu’il importe peu que les consorts [W] n’aient pas eu connaissance du vice, le vendeur étant tenu à la garantie des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, l’indemnisation n’étant pas surbordonnée au vice dirimant dès lors qu’il diminue l’usage de la chose,
— que l’expert a constaté l’arrivée d’eau dans le sous-sol causée par la casse d’une canalisation en grès, le processus amenant à l’obstruction ayant duré plusieurs années de sorte que le désordre est antérieur à la vente et doit être indemnisé sur la base du devis établi par M. [Y], architecte et maître d’oeuvre présent aux opérations d’expertise, les solutions techniques moins couteuses risquant de ne pas suffire de sorte qu’il n’y aura aucun enrichissement,
— qu’il convient de réserver ses droits s’agissant du montant des honoraires du maître d’oeuvre,
— qu’elle subit un préjudice de jouissance accru par les investigations menées au cours des opérations d’expertise, puisqu’elle ne peut pas profiter de la terrasse, ni aménager le sous-sol pour le louer et le jardin, étant précisé qu’il résulte de l’annonce immobilière que le sous-sol de 251 m² a été décrit comme étant aménageable en appartement et/ou bureaux et ne fait état d’aucune vêtusté mais seulement d’une maison à rafraîchir,
— que les consorts [W] font valoir, à tort, que le vice n’est pas dirimant, ce qui n’est pas une condition de l’action estimatoire en garantie des vices cachés,
— qu’il résulte de la sommation interpellative adressée à M. [P] que les coïndivisaires avaient connaissance des importants travaux réalisés en 2011, début 2012 sans les déclarer au compromis de vente et sans avoir souscrit d’assurance dommages-ouvrage,
— que les consorts [W] ont également caché l’existence d’un sinistre au sous-sol déclaré le 8 octobre 2011, ainsi que l’a confirmé M. [P],
— que les rapports de la société Beyer et du cabinet Expertum n’ont pas été établis contradictoirement mais ont été soumis aux débats de sorte que le juge peut les prendre en considération,
— qu’il pèse sur le vendeur professionnel une obligation de résultat renforcé, M. [Z] [W] étant un professionnel de l’immobilier chargé de la vente par la fratrie,
— que les opérations d’expertise ont permis de découvrir le désordre portant sur la terrasse, le procès-verbal de constat de Me Peter faisant état de ces nouveaux désordres de sorte qu’il convient de réserver ses droits dans l’attente de l’expertise qui sera demandée auprès du juge de la mise en état,
— qu’elle subit un préjudice moral puisqu’elle se sent dupée, pensant avoir acquis une villa haut de gamme dépourvue de vice et se retrouvant avec un bien affecté d’importants désordres.
Par conclusions signifiées par Rpva le 9 mai 2025, les consorts [W] sollicitent du tribunal de :
— débouter Mme [U] de ses demandes,
— condamner Mme [U] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux dépens,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [W] font valoir, au visa des articles 1648 et suivants et 1604 et suivants du code civil, en substance :
— que, s’agissant de l’installation électrique, Mme [U] a fait procéder à des travaux en 2016 qui ont modifié la matérialité des faits et n’ont permis à l’expert d’établir ni la nature et la cause du désordre, ni son antériorité à la vente, étant relevé qu’en tout état de cause, le vice n’a rien de dirimant et n’était pas caché,
— que, s’agissant de l’évacuation des eaux pluviales, les prétendues infiltrations dans un sous-sol qui n’est pas une pièce habitable et n’a pas vocation à rester sec ne sont pas dirimantes et n’en diminuent pas l’usage, étant précisé que Mme [U] ne justifie pas de l’affirmation selon laquelle le sous-sol était précédemment exploité en atelier, et qu’au contraire, elle a acquis une maison construite en 1969, l’expert retenant que les désordres résultent de la vêtusté,
— qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance de ce désordre, comme l’a retenu l’expert, la déclaration de sinistre du 8 octobre 2011, soit près de trois ans avant la vente, ne faisant pas mention de la pièce du sous-sol concernée par l’infiltration et de simples travaux de peinture ne mentionnant aucune humidité ou la réalisation de travaux d’étanchéité par le de cujus fin 2011 n’en apportant pas davantage la preuve,
— qu’au contraire, l’expert relève que le désordre n’a pu être simulé qu’en injectant une quantité d’eau anormalement élevée de sorte qu’il n’était qu’exceptionnel, Mme [U] l’ayant d’ailleurs constaté seulement un an après la vente,
— que, s’agissant de la solution réparatoire, les constatations de la société Beyer et le rapport de M. [T], qui ne sont pas contradictoires, ne leur sont pas opposables et sont totalement contredits par l’expert judiciaire, la solution réparatoire la plus simple devant être retenue en application du principe de proportionnalité et du principe d’indemnisation sans perte ni profit,
— que Mme [U] a aggravé son préjudice en faisant enfouir les canalisations à l’issue des opérations d’expertise,
— qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme ne saurait être retenu, puisqu’ils ignoraient les prétendus vices,
— que M. [Z] [W] n’est pas intervenu en qualité d’agent immobilier et n’a pas facturé le moindre honoraires, comme cela figure à l’acte de vente,
— que le sinistre affectant la terrasse ne revêt aucun caractère décennal, la garantie des vices cachés n’étant pas mobilisable,
— que le préjudice de jouissance allégué est évalué arbitrairement, Mme [U] ne justifiant pas de la réalité de ce préjudice, ne démontant aucune impossibilité d’user de la cave et le lampadaire ayant été remis en état, son préjudice étant en réalité causé par la décision d’enfouir les canalisations excavées au lieu de procéder aux travaux de réparation,
— que le préjudice moral n’est pas davantage établi,
— que M. [Y] n’est pas architecte de sorte que la demanderesse ne saurait solliciter le remboursement des honoraires de ce dernier.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U]
A. Sur le désordre affectant le réseau d’électricité extérieur
1. Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
L’article 1643 du même code précise : “Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie”.
En application de l’article 1645 du code civil, “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 1353 du code civil, l’acquéreur qui souhaite bénéficier de la garantie des vices cachés doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché et antérieur ou concommittant à la vente.
En l’espèce, il résulte du courrier établi le 2 novembre 2016 par la Sarl J. Wurtz & Fils que “le non fonctionnement de ce lampadaire n’est pas dû à des ampoules défaillantes mais à une absence de continuité au niveau des câbles électriques entre l’intérieur et l’extérieur, alimentation électrique souterraine (sous la terrasse), sans possibilité de retirer le câble électrique qui semble coincé pour un motif inconnu”.
Dans son rapport du 14 octobre 2020, M. [I], expert judiciaire, a relevé la modification de l’installation courant 2016 par l’entreprise Wurtz, qui a “fait disparaître les éléments matériels qui auraient pu permettre d’établir la nature et l’existence d’une cause au désordre”, précisant qu’il est impossible de dire si le candélabre était fonctionnel au moment de la vente.
Dès lors, Mme [U] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un vice antérieurement à la vente, l’expert ayant confirmé, en réponse au dire de son conseil du 29 septembre 2020, qu’aucun constat technique, et notamment le fait que la terrasse demeure intacte, ne permettait de l’affirmer.
Si le courrier de la société Wurtz& Fils n’est pas dépourvu de toute valeur probante du seul fait de son caractère non contradictoire, il n’est confirmé par aucun élément produit par Mme [U] et, au surplus, justifierait de l’existence d’un vice sans apporter la preuve de son antériorité à la vente.
A cet égard, le rapport d’expertise privé établi le 22 janvier 2018 par M. [B] [T] n’apporte aucun élément probant, l’expert privé se limitant à émettre l’hypothèse du “sectionnement des câbles électriques (…) au moment où la chape et le carrelage ont été refaits, c’est-à-dire après l’étanchéité réalisée par SOPREMA fin 2011" cette seule possibilité étant insuffisante pour apporter la preuve de l’antériorité du vice.
Par conséquent, la demande formée par Mme [U] à l’encontre des consorts [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut pas prospérer.
2. Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
L’article 1604 du code civil dispose : “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur”.
En cas de manquement à son obligation de délivrance d’une chose conforme aux stipulations contractuelles, le vendeur peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’acquéreur, en application de l’article 1611 du même code.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à l’acquéreur d’apporter la preuve du manquement allégué, d’un préjudice et du lien de causalité.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment relevé, Mme [U] n’apporte la preuve de l’antériorité du dysfonctionnement du raccordement électrique extérieur à la vente.
Dès lors, il n’est pas établi que les vendeurs aient manqué à leur obligation de délivrance conforme.
Par conséquent, la demande formée par Mme [U] sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme ne peut pas prospérer.
3. Sur la responsabilité contractuelle des vendeurs
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à Mme [U] d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice et du lien de causalité.
En l’espèce, Mme [U], qui n’apporte pas la preuve d’un désordre affectant le réseau d’électricité extérieur, n’allègue et n’établit aucun manquement imputable aux vendeurs.
Dès lors, Mme [U] n’est pas fondée la responsabilité contractuelle des consorts [W].
4. Sur la responsabilité délictuelle des consorts [W]
Il est constant que lorsque les conditions d’application de la responsabilité contractuelle sont réunies – existence d’un contrat et inexécution d’une obligation contractuelle -, seule cette dernière peut être appliquée et toute action en responsabilité exercée sur un fondement extracontractuel doit être rejetée.
En l’espèce, Mme [U] fonde ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité civile délictuelle des vendeurs, auxquels elle est liée par contrat, sans alléguer d’une faute commise pendant la période pré-contractuelle, post-contractuelle ou distincte de l’exécution du contrat susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle de sorte qu’en vertu du non-cumul des responsabilités civiles délictuelle et contractuelle, ses demandes ne peuvent pas prospérer.
Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [U] au titre des désordres affectant le réseau d’électricité extérieur seront rejetées.
B. Sur le vice affectant les évacuations d’eaux pluviales
1. Sur la garantie des vices cachés
En l’espèce, il résulte des stipulations de l’acte de vente du 3 juillet 2014 que “Dans les rapports entre les parties comparantes, l’acquéreur prendra les biens et droits immobiliers vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent actuellement et qu’il déclare connaître, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix, pour quelque cause que ce soit, et notamment en raison soit du plus ou moins bon état des constructions, du sol, plafond ou du sous-sol, vétusté ou dégradations, soit de vices, même cachés, soit de carrières, affaissements ou éboulements, fouilles, présence champignons lignivores ou autres, présence de parasite et/ou d’insectes xylophage ou autres, défauts d’alignement, vues, mitoyenneté ou non-mitoyenneté, soit encore en raison d’erreur éventuelle dans la désignation ci-dessus données de l’immeuble, ou enfin d’erreur dans la contenance superficiaire dudit immeuble et celle réelle, même si elle devait excéder un vingtième, toute différence en plus ou en moins, quelle qu’en soit l’importance, devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur” (page 10 de l’acte de vente).
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire de M. [I], celui-ci a constaté, après injection d’eau avec un débit de 240 litres par minute pendant environ cinq minutes, une arrivée d’eau en pied de mur du sous sol, environ cinq à dix litres d’eau pur apparaissant sur le dallage du sous sol, dans deux pièces attenantes proches du mur extérieur, traversant un mur au point de percement d’un câble informatique.
L’expert a indiqué que le désordre provenait de la casse d’une canalisation en grès, dont l’examen attentif des débris prouve qu’elle est ancienne, l’eau de pluie des toitures n’étant plus évacuée mais s’infiltrant naturellement dans le terrain et trouvant, en cas de fortes quantités, un chemin vers le dallage du sous-sol, et a estimé que le désordre résultait à la fois de la vêtusté et du tassement des terrains remblayés.
Toutefois, l’expert a précisé que la date de la casse de la canalisation est impossible à déterminer, le processus amenant à l’obstruction ayant certainement duré plusieurs mois voire années avec une réduction progressive des possibilités d’écoulement d’eau, ajoutant “il est possible qu’aucun désordre en sous-sol n’ait été constaté avant la transaction en 2014 :
— la fuite pouvait ne pas provoquer d’infiltrations vers le sous sol ; l’injection pendant 5 mn, d’une quantité d’eau anormalement élevée a provoqué une venue d’eau au sol mais aucun débordement de la canalisation en plafond comme évoqué par l’entreprise Beyer dans la lettre du 30 mars 2016,
— et subsidiairement, de faibles quantités d’eau s’infiltrant, très occasionnellement, sur la dalle béton du sous sol sèchent rapidement, surtout en été, et peuvent passer inaperçues des habitants”.
En réponse au dire du conseil de Mme [U], l’expert a précisé qu’aucun document ne justifiait de l’inondation du 20 août 2015 évoquée par la demanderesse, le courrier de la Sas Beyer invoqué par Mme [U], daté du 30 mars 2016, n’en faisant pas davantage état.
Mme [U] n’apporte donc pas la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs de sorte que la clause de non-garantie stipulée à l’acte de vente du 3 juillet 2014 doit s’appliquer.
A cet égard, ni la réalisation de travaux de peinture en 2008 et 2011, ni la déclaration de sinistre du 8 octobre 2011 n’apportent la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs, étant relevé, comme le soulignent les consorts [W], que le relevé de sinistralité produit se borne à faire état d’une “infiltration par façade dans une pièce au sous-sol” alors que Mme [U] se prévaut elle-même de la superficie déclarée de 251 m² de sorte qu’il n’est pas établit que l’inondation en question soit une manifestation des infiltrations constatées par l’expert et dont il a estimé qu’il est possible qu’elles aient été ignorées des vendeurs.
Au surplus, il est relevé qu’aux termes de l’acte de vente du 3 juillet 2014, les consorts [W] sont devenus propriétaires du bien ligitieux au décès de Mme [S] [O], survenu le 30 novembre 2013, de sorte, qu’à supposer que les infiltrations déclarées le 8 octobre 2011 correspondent à celles constatées par l’expert judiciaire, il n’est pas établi que les consorts [W], qui n’étaient pas propriétaires du bien le 8 octobre 2011, aient pu en avoir connaissance, étant observé qu’aucun sinistre n’a été déclaré postérieurement à cette date.
Ces éléments sont corroborés par l’attestation établie le 9 avril 2018 par M. [J] [P] qui a indiqué qu’entre 1982 et la vente du bien, “il n’y a eu qu’une infiltration dans la pièce du sous-sol servant bureau et qui se situait en dessous de la terrasse” suite à laquelle il a été procédé à des travaux de réparation par des entreprises spécialisées.
Le courrier de la société Beyer et le rapport de M. [T], expert privé, n’apportent pas davantage la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs.
Il s’en évince qu’en affirmant ne pas avoir eu connaissance du vice, les consorts [W] ne font pas valoir qu’ils ne sont tenus à aucune garantie, la garantie des vices cachés demeurant due par le vendeur même s’il les ignore, mais se prévalent de la clause de non-garantie stipulée à l’acte de vente qui ne peut pas bénéficier au vendeur de mauvaise foi.
La circonstance que M. [Z] [W] soit un professionnel de l’immobilier, ce qu’il ne conteste pas, est sans effet sur l’efficacité de la clause puisqu’il n’est pas établi que l’intéressé soit intervenu en cette qualité à la vente, le compromis de vente du 31 mars 2014 stipulant, au contraire, que “les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d’aucun intermédiaire” (page 7 du compromis).
Enfin, il est sans emport que les vendeurs n’aient pas déclaré la réalisation de travaux d’étanchéité lors de la vente, l’acte de vente prévoyant que le vendeur “reste responsable pendant dix ans sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, des vices affectant les parties de l’immeuble concernées par les travaux” (page 17 de l’acte de vente) de sorte que la clause de non-garantie demeure opposable à Mme [U] qui n’agit pas sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et qui, au surplus, n’établit pas que le vice a été causé par les travaux d’étanchéité non déclarés lors de la vente.
Par conséquent, la demande formée par Mme [U] à l’encontre des consorts [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut pas prospérer.
2. Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
L’article 1604 du code civil dispose : “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur”.
En cas de manquement à son obligation de délivrance d’une chose conforme aux stipulations contractuelles, le vendeur peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’acquéreur, en application de l’article 1611 du même code.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à l’acquéreur d’apporter la preuve du manquement allégué, d’un préjudice et du lien de causalité.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment relevé, Mme [U] n’apporte pas la preuve de l’antériorité du vice à la vente de sorte qu’il n’est pas établi que les vendeurs aient manqué à leur obligation de délivrance conforme.
Par conséquent, la demande formée par Mme [U] sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme ne peut pas prospérer.
3. Sur la responsabilité contractuelle des vendeurs
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à Mme [U] d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice et du lien de causalité.
En l’espèce, Mme [U] n’allègue et n’établit aucun manquement imputable aux vendeurs de sorte qu’elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des consorts [W].
4. Sur la responsabilité délictuelle des consorts [W]
Il est constant que lorsque les conditions d’application de la responsabilité contractuelle sont réunies – existence d’un contrat et inexécution d’une obligation contractuelle -, seule cette dernière peut être appliquée et toute action en responsabilité exercée sur un fondement extracontractuel doit être rejetée.
En l’espèce, Mme [U] fonde ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité civile délictuelle des vendeurs, auxquels elle est liée par contrat, sans alléguer d’une faute commise pendant la période pré-contractuelle, post-contractuelle ou distincte de l’exécution du contrat de sorte qu’en vertu du non-cumul des responsabilités civiles délictuelle et contractuelle, ses demandes ne peuvent pas prospérer.
Pour les mêmes raisons, ses demandes au titre des préjudices de jouissance et moral ne peuvent pas prospérer.
Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [U] au titre des désordres affectant les évacuations d’eaux pluviales seront rejetées.
C. Sur le désordre affectant le revêtement de la terrasse
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de Me Peter en date du 30 juin 2022 que de nombreuses dalles de la terrasse se délitent et se soulèvent en s’opposant, parfois de plus d’un centimètre de hauteur, plusieurs dalles cèdent sous les pas et bougent, de nombreuses dalles sonnent creux, l’eau stagne en flaques importantes, une majorité de joints entre les dalles sont manquants ou sortent de leur logement, les joints étant majoritairement mous alors que d’autres joints sont durs, comme maçonnés, la baguette métallique de finition en limite des dalles à la démarcation entre les deux parties de la terrasse s’écarte au point de ne plus y voir de joint d’étanchéité.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme Mme [U], il ne résulte pas du rapport d’expertise que le désordre affectant le revêtement de la terrasse ait pu être constaté au cours des opérations d’expertise.
Mme [U] ne produit aucun élément permettant d’apporter la preuve de l’antériorité de ce vice, constaté par un auxiliaire de justice huit ans après la vente, et sollicite que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qui sera sollicitée devant le juge de la mise en état, une telle expertise n’ayant pas été demandée avant la clôture de l’instruction.
Dès lors, il n’y a pas lieu de réserver les droits de Mme [U] s’agissant des éventuels désordres affectant la terrasse.
II – Sur les autres demandes
La demande indemnitaire formée par Mme [U] au titre des désordres affectant le raccordement électrique extérieur et l’évacuation des eaux pluviales ayant été rejetée, il y a lieu de rejeter la demande tendant à réserver ses droits concernant le montant des honoraires du maître d’oeuvre.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 17/00359.
Mme [U] sera également condamnée à payer aux consorts [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros.
La demande de Mme [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [A] [E] épouse [U] ;
Rejette la demande aux fins de réserver ses droits concernant les honoraires du maître d’oeuvre et les désordres affectant la terrasse formée par Mme [A] [E] épouse [U] ;
Condamne Mme [A] [E] épouse [U] à verser à M. [Z] [W], Mme [H] [W], Mme [R] [N] épouse [W] et M. [X] [W] , au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) ;
Rejette la demande de Mme [A] [E] épouse [U], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [E] épouse [U] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 17/00359 ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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