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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 janv. 2026, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00531
N° Portalis DBYC-W-B7J-LVKQ
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Sébastien COLLET,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sébastien COLLET,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES,
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.R.L. ALLANO BREIZH COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CANTIN-NYITRAI, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. RENOV’BBC anciennement dénommée ETS [L] CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Décembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2019 (RG 19/00464) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [U] [T] et de Mme [E] [M], épouse [T] (les consorts [T]) et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Ares Concept, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [Z] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 septembre 2021 (RG 21/00422) par ce même magistrat, à la demande des époux [T], ayant étendu la mesure d’expertise précitée à de nouveaux désordres et à nouvelles parties ;
Vu les assignations en référé des 26 juin et 01 juillet 2025 délivrées, à la demande des consorts [T] et au visa des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile à la SARL Allano Breizh Couverture et la société par actions simplifiée (SAS) Renov’BBC, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 29 novembre 2019 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 10 décembre 2025, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
La SARL Allano Breizh Couverture, pareillement représentée, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS Renov’BBC n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 245 du même code prévoit par ailleurs que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, les époux [T] sollicitent l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs, lesquels, hormis la partie défaillante, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées de la demanderesse.
S’agissant de la SAS Renov’BBC, partie défaillante, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les consorts [T] justifie de la participation de la SAS Renov’BBC, anciennement dénommée ETS [L] Charpentes, à l’acte de construction litigieux par la production d’une facture en date du 16 octobre 2017(pièce n°24).
L’expert judiciaire, M. [Z] [F], a indiqué par ailleurs que l’appel en cause de cette société lui semblait “utile” (pièce n°25).
Il s’ensuit que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit également étendue au contradictoire de ces défendeurs.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux sociétés Allano Breizh Couverture et Renov’BBC les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2019 (RG 19/00464) susvisée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que les époux [T] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés Allano Breizh Couverture et Renov’BBC à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de cinq mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des époux [T] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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