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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 sept. 2024, n° 22/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 22/00564
N° Portalis DBY2-W-B7G-G7VB
AFFAIRE :
SASU [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [5]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
CC Me Michaël RUIMY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
SASU [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Service Juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G] [F], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2022, M. [Y] [E] (l’assuré), salarié de la SASU [5] (l’employeur) en qualité de maçon intérimaire, a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « En se rendant à son poste de travail après avoir mangé, M. [E] a fait un malaise. Il a perdu connaissance et est tombé dans un bac de colle à béton ». Une déclaration d’accident de travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse).
Un certificat médical initial a été établi par le CHU de [Localité 6], il est daté du 24 janvier 2022 et indique « coma sur le lieu de travail en rapport avec AVC ischémique massif (décès le 26/01/22). »
L’assuré est décédé le 26 janvier 2022.
Le 21 juin 2022, la caisse a notifié sa décision de prendre en charge ce décès au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle précise que « le lien a été établi entre l’accident du travail 24 janvier 2022 et le décès. »
Par courrier du 21 juillet 2022, l’employeur a contesté la décision devant la commission médicale de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête du 2 novembre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions numéro 3 du 5 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que la caisse a manqué à son obligation de mener deux enquêtes distinctes, l’une se rapportant au fait accidentel du 24 janvier 2024, l’autre se rapportant au décès du 26 janvier 2024 ;
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— juger que la décision de prise en charge du décès dont a été victime l’assuré lui sera déclarée inopposable ;
A titre subsidiaire :
— juger que la caisse n’a pas offert le bénéfice de la présomption d’imputabilité à cet accident puisqu’elle a réalisé une enquête ;
— juger que cette enquête est lacunaire et uniquement formelle, cette dernière ne contient aucun élément de preuve attestant du lien de causalité entre le décès et le travail ;
— juger que la décision de prise en charge du décès dont a été victime l’assuré lui sera déclarée inopposable ;
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert en fixant ses missions conformément à ses propositions ;
— juger que les frais seront mis à la charge de la caisse ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ; que le certificat médical initial établi par le CHU de [Localité 6] à la date du 24 janvier 2022 est antidaté puisqu’il n’est pas possible que ce certificat anticipe le décès de l’assuré qui n’est survenu que le 26 janvier 2022, qu’il ne s’agit pas d’un décès immédiat mais de ce fait d’une lésion nouvelle que la caisse aurait dû instruire comme telle en sollicitant l’avis de son médecin conseil, ce qu’elle n’a pas fait.
Il précise que la caisse, dans son enquête, a mené des interrogatoires tantôt sur le décès, tantôt sur le fait accidentel survenu le 24 janvier, créant ainsi une grande confusion.
L’employeur affirme que le malaise et le décès de l’assuré trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail, qu’il n’existe pas d’événement précis à l’origine de cette lésion, que les conditions de travail étaient tout à fait normales, que la lésion présentée, un AVC ischémique massif, n’a aucun lien avec l’activité professionnelle de l’assuré, que la lésion est survenue alors que ce dernier rentrait de sa pause déjeuner.
Il souligne que la caisse n’a pas demandé l’avis de son médecin conseil sur la prise en charge de ce malaise puis de ce décès au titre des accidents du travail ; qu’elle n’a pas demandé aux ayants-droits du défunt s’il présentait des facteurs de risques ou des antécédents particuliers ; que la fille de l’assuré a exprimé le regret de ne pas avoir procédé à une autopsie, que la caisse qui aurait pu la diligenter ne l’a pas fait.
Aux termes de ses conclusions du 7 juin 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime l’assuré le 24 janvier 2022 ayant entraîné son décès le 26 janvier 2022 ;
— débouter l’employeur de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner l’employeur au règlement des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
La caisse soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire, qu’aucun texte ne lui impose de réaliser deux instructions distinctes en cas de décès survenu quelques jours après un malaise ; que l’employeur ne conteste pas que le décès du 26 janvier 2022 est en lien avec l’accident du travail du 24 janvier 2022.
Elle précise qu’elle a bien mené une enquête, qu’elle a interrogé la fille de l’assuré ainsi que l’employeur, que cette enquête lui a permis d’établir que le malaise ayant provoqué le décès de l’assuré est bien survenu au temps et lieu du travail.
La caisse ajoute que la présomption d’imputabilité du décès de l’assuré à l’accident du travail s’applique sans que la caisse n’ait à apporter la preuve d’un lien entre le décès et l’accident du travail ; que l’employeur n’apporte aucune preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine du décès de l’assuré, que le médecin mandaté par l’employeur n’énonce que des explications hypothétiques à ce décès, sans en déterminer la cause exacte.
La caisse précise que l’absence d’autopsie n’est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à la présomption d’imputabilité ; que la fille du défunt n’a pas sollicité le recours à une autopsie, que l’employeur non plus ne l’a pas demandée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique.
L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le malaise de l’assuré est survenu aux temps et lieu du travail. La déclaration d’accident du travail, rédigée le 26 janvier 2022, confirme des horaires de travail de 8h00 et 12h00, puis de 13h00 à 17h00 ; le malaise de l’assuré est intervenu à 13h, alors qu’il était rentré de sa pause déjeuner et qu’il reprenait le chantier de construction d’un bâtiment sur lequel l’employeur l’avait affecté. Il est établi que ce malaise a été suivi du décès de l’assuré le 26 janvier 2022 au CHU de [Localité 6], comme l’indique le certificat médical initial.
De plus, la caisse a notifié à l’employeur, par courrier du 21 juin 2022, sa décision de « prise en charge du décès ». Elle précise dans ce courrier « nous vous informons de la reconnaissance du caractère professionel du décès de votre salarié M. [Y] [E]. En effet, le lien a été établi entre l’accident du travail du 24 janvier 2022 et le décès. » Par ce courrier, la caisse a donc traité le décès de l’assuré au stade de la prise en charge de l’accident et non en tant que lésion subséquente à cet accident.
Par conséquent, les textes réglementaires propres à la procédure de prise en charge d’un accident du travail mortel trouvent à s’appliquer en l’espèce.
L’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que « Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. »
L’article L. 442-4 de ce même code ajoute que « La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès. »
L’article R. 441-8 I du code de la sécurité sociale précise, en son deuxième alinéa, qu’une enquête est obligatoire en cas de décès.
Or en l’espèce l’employeur a été informé seulement de l’engagement d’une enquête relative à “ une demande de reconnaissance d’un accident du travail”, et aucune enquête n’a été spécifiquement engagée s’agissant du décès intervenu dans les suites de l’accident ischémique massif dont a été victime le salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le malaise de l’assuré est survenu aux temps et lieu du travail. La déclaration d’accident du travail, rédigée le 26 janvier 2022, confirme des horaires de travail de 8h00 à 12h00, puis de 13h00 à 17h00 ; le malaise de l’assuré est intervenu à 13h, alors qu’il était rentré de sa pause déjeuner et qu’il reprenait le chantier de construction d’un bâtiment sur lequel l’employeur l’avait affecté. Il est établi que ce malaise a été suivi du décès de l’assuré le 26 janvier 2022 au CHU de [Localité 6].
Il est acquis que la caisse a réalisé une enquête administrative après avoir réceptionné la déclaration d’accident du travail dont a été victime l’assuré le 24 janvier 2022 et le certificat médical initial mentionnant le décès de ce dernier le 26 janvier 2022.
Or, aucun élément médical ne figure à l’appui de cette enquête menée par la caisse. Si la caisse n’a pas l’obligation de faire procéder à une autopsie, elle a toutefois la capacité de la solliciter. Dans le cadre de son enquête, l’agent assermenté de la caisse a notamment interrogé la fille de l’assuré qui a indiqué « je veux savoir les causes de son décès. J’ai regretté de ne pas avoir demandé l’autopsie. » La caisse n’y a toutefois pas eu recours. L’acte de décès de l’assuré ne figure pas non plus dans les pièces du dossier d’instruction de la caisse.
Il est également constaté que l’agent assermenté n’a pas interrogé la fille de l’assuré sur l’état de santé de son père ni sur ses antécédents médicaux. La caisse ne justifie par ailleurs d’aucune autre recherche effectuée sur les causes de la mort. Elle n’a pas non plus interrogé le médecin conseil sur la prise en charge de l’accident, ceci en violation avec les préconisations de sa propre charte ATMP.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’enquête menée par la caisse n’a pas été effective et complète s’agissant de la recherche des causes du décès notamment quant à la recherche d’un éventuel état antérieur.
Or, si l’employeur a la charge d’apporter la preuve que l’accident a une cause étrangère au travail, il ne peut se fonder que sur les éléments d’enquête produits par la caisse primaire, ne pouvant rechercher lui-même des éléments médicaux relatifs à son employé.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’absence de toute investigation de la caisse sur l’existence même d’un état antérieur, ceci alors que les informations portées à sa connaissance par la famille et par l’employeur étaient de nature à justifier de telles investigations, a empêché ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’un état antérieur.
Or il résulte des pièces du dossier que M. [E] revenait simplement de sa pause déjeuner lorsqu’il a été victime de son malaise qui sera médicalement diagnostiqué comme un accident vasculaire cérébral ischémique massif avec coma d’emblée puis décès dans les deux jours ; le docteur [H] médecin conseil de l’employeur a indiqué sans aucune ambiguité dans son rapport médical sur pièces communiqué en pièce 7 qu’il n’existe pas de lien médical ni médico légal entre l’exercice normal d’une activité professionnelle et la survenue d’un AVC et qu’il existe toujours une pathologie sous jacente; aucune donnée de la littérature médicale n’établit de lien entre l’activité professionnelle et la survenue d’un AVC ISCHEMIQUE ; en l’espèce le salarié revenait de sa pause déjeuner et ne se trouvait donc pas soumis à un stress particulier ou à un effort physique ayant pu entrainer une augmentation de la tension artèrielle ; son activité professionnelle ne constituait donc pas un facteur de risque d’un evênement aigu neurovasculaire ; l’enquête n’a pas sollicité d’informations de la famille sur les facteurs de risque et antécédents du salarié alors même que la cause des accidents hémorragiques se trouve toujours dans une pathologie antérieure.
Le dossier de la Caisse ne contient aucun élément médical de nature à remettre en cause l’analyse technique médicale du médecin mandaté par l’employeur dont les conclusions remettent en cause la présomption d’imputabilité.
La Caisse ne peut tirer argument de l’application de la presomption d’imputabilité pour soutenir que l’incomplétude de son instruction et du dossier sur le plan médical est indifférente à l’opposabilité de la prise en charge alors qu’il ne s’agit que d’une présomption simple qui peut être renversée.
Cette absence d’enquête effective et de pièces médicales empêche l’employeur de rapporter la preuve d’un état antérieur notamment par la mise en oeuvre d’une expertise qui ne peut être utilement ordonnée dans un tel contexte, ce qui constitue un manquement au principe du contradictoire qui justifie que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
En conséquence, la décision de la caisse du 21 juin 2022 de prendre en charge le décès de l’assuré au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à l’employeur.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SASU [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique du 21 juin 2022 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le décès dont a été victime M. [Y] [E] le 26 janvier 2022 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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