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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 25/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute:
N° RG 25/01761 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5XK
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 29 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [R] [C], demeurant 12 SQUARE JEAN JAURES – APT 53 – 34920 LE CRES
comparante en personne,
assistée de Me David PAGET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO – BP 7353 – 34086 MONTPELLIER CEDEX 4
représentée par Madame [T] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseur : Alain RUIZ
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 29 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 29 Janvier 2026
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Le 26 août 2025, Madame [R] [C] mère de l’enfant [D] [L] né le 16 octobre 2016, a saisi le Tribunal afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’HERAULT en date du 3 juillet 2025 qui lui a alloué l’AEEH mais refusé tout complément de celle-ci.
Madame [R] [C], assistée par Maitre PAGET, comparaît avec l’enfant [D] et soutient son recours.
La MDPH comparaît et soutient le rejet du recours.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [E], médecin consultant.
Après l’exécution de cette mesure sur-le-champ, le médecin a développé oralement ses conclusions écrites, sur lesquelles les requérants ont présenté leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article L 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation spéciale , si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particuliérement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation, et le cas échéant, le même complément , peuvent être alloués , si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas ou.l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas ou l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d’éducation spéciale.
… ».
Madame [C] réclame le complément de catégorie 3 et subsidiairement 2 en faisant valoir qu’elle en bénéficiait auparavant et que les difficultés de [D] persistent, au moins à l’identique, l’empêchant de travailler et occasionnant des frais importants.
La MDPH s’oppose à cette demande en soutenant que Madame [C] ne justifie pas les conditions exigées pour bénéficier d’un complément à l’allocation d’éducation.
En l’espèce, selon le médecin consultant et les documents versés au dossier, [D], âgé de 9 ans, élève en CM1, est affecté :
— d’un trouble du spectre de l’autisme,
— d’un trouble déficitaire de l’attention
Il est suivi en psychomotricité, psychiatrie ( une fois / an ), et (en projet), ergothérapie Il est traité par ritaline.
Les documents produits, et en particulier un bilan GEVASCO particulièrement précis, daté du 16 décembre 2024 (en CE1) mettent en évidence de bonnes compétences d’apprentissage, entravées par des difficultés importantes en motricité fine, en écriture, en concentration et en gestion des émotions. Il bénéficie de l’aide individuelle de deux AESH pour un total de 18 heures par semaine lui permettant de suivre une scolarité complète et démontrer « un très bon niveau scolaire » ( bilan GEVASCO page 2 ).
Madame [C] réclame le complément de catégorie 3 , et subsidiairement de catégorie 2, de l’allocation d’éducation, avec dans les deux cas, la majoration « parent isolé ».
Il y a lieu de dire qu’elle ne justifie par aucun décompte documenté un montant de dépenses restant à sa charge induites par le handicap de [D].
Madame [C] soutient par ailleurs devoir se tenir « constamment disponible pour venir chercher [D] en urgence » à l’école. Aucun document ne vient davantage confirmer cette nécessité en l’état de cette scolarisation complète accompagnée par des AESH.
Il y a donc lieu de dire que la nécessité de renoncer à une activité professionnelle à temps plein n’est pas justifiée.
A défaut de justification des conditions prévues par les dispositions précitées, il y a donc lieu de la débouter de son recours.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
En la forme reçoit le recours de Madame [C],
Dit que Madame [C] ne remplit aucune des conditions pour l’attribution d’un complément de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé,
Confirme la décision contestée,
Dit que madame [C] supportera les dépens .
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Bernard COURAZIER
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