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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 12 décembre 2025
à Me ABEILLE Etienne
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 décembre 2025
à Me Karim GUENNOUN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02751 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NGD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karim GUENNOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant, et Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [L] [X] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société MMA IARD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 5 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [X], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande au juge de :
— Condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 8 344 euros à titre provisionnel ;
— Condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur l’article 1103 du code civil, et sur les articles 835 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Monsieur [L] [X] indique avoir acquis un véhicule de marque BMW, modèle série 1, immatriculé [Immatriculation 4] d’une valeur de 28 344 euros en location avec option d’achat auprès de la société FINANCO. Il ajoute avoir souscrit une « assurance pertes pécuniaires complémentaire FINANCO n°7 904 001 ». Il ajoute avoir déposé plainte pour vol dudit véhicule le 28 janvier 2022, et avoir déclaré le sinistre auprès de la société ALLIANZ. Il précise avoir perçu la somme de 20 000 euros la société ALLIANZ et sollicite une indemnité complémentaire à concurrence du prix d’achat du véhicule. Il indique que son action n’est pas prescrite, la date d’exigibilité de la créance due par la garantie complémentaire courant à compter de l’indemnité versée par l’assurance dommages, soit le 22 mai 2024.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande au juge de :
— A titre principal, déclarer irrecevables les demandes ;
— A titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Se fondant sur les articles 122 du code de procédure civile et L. 114-1 du code des assurances, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, affirme que le point de départ de la prescription biennale est la date du vol, soit le 28 janvier 2022, et que dès lors au regard de la date d’assignation, l’action est prescrite ou il existe à tout le moins une contestation sérieuse à ce titre.
Se fondant sur l’article 1353 du code civil, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, affirme que Monsieur [L] [X] ne rapporte pas la preuve du contrat d’assurance, et que ceci constitue une contestation sérieuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Par courriel du 14 novembre 2025, le conseil de Monsieur [L] [X] a adressé une note en délibéré.
MOTIVATION
Sur la note en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, Monsieur [L] [X] n’a pas été autorisé à produire une note en cours de délibéré, et de façon surabondante il n’est pas justifié du respect du contradictoire.
En conséquence, la note en délibéré sera donc déclarée irrecevable et écartée des débats.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [L] [X] fonde son action sur l’existence d’une assurance qui aurait été souscrite auprès de la société MMA IARD.
Or, il ne justifie que d’une offre de contrat de location avec option d’achat signé le 21 août 2019 ne faisant pas référence à l’assurance invoquée, d’une fiche de dialogue, d’une notice d’assurance « mon assurance de personnes n°5035 », et d’un document d’information sur le produit d’assurance « pertes pécuniaires ». Comme le souligne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il ne justifie donc pas de l’acceptation d’une offre d’assurance. En effet, la notice d’assurance et le document d’information sont des documents devant obligatoirement être communiqués à l’emprunteur lorsqu’il lui est proposé une assurance facultative. Ils n’établissent aucunement l’acceptation par ce dernier de l’offre proposée. Ceci constitue, donc, une contestation sérieuse.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [X] est la partie perdante.
En conséquence, Monsieur [L] [X] sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, Monsieur [L] [X] est la partie tenue aux dépens, sa demande ne pourra donc qu’être rejetée. En outre, l’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 250 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS irrecevable la note en délibéré de Monsieur [L] [X] du 14 novembre 2025 et l’écartons des débats,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS Monsieur [L] [X] à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société MMA IARD la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS la demande de Monsieur [L] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [L] [X] aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
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