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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/05035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05035 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX6M
MINUTE n° : 2025/526
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Z],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
Madame [H] [Y] épouse [Z],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
Monsieur [S] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-françoise LABBE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie-françoise LABBE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 26 juin 2025 à l’encontre de la S.A. PACIFICA, à laquelle ils se réfèrent à l’audience du 23 juillet 2025 et par laquelle Monsieur [L] [Z], Madame [H] [Y] épouse [Z] et Monsieur [S] [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Les DECLARER recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
En conséquence, DESIGNER tel expert qu’il plaira nommer avec mission de :
se rendre sur place [Adresse 9] à 83119 BRUE-AURIAC après avoir convoqué les parties✔examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation✔les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires✔donner son avis sur l’origine de ces désordres✔fournir tous renseignements techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur la garantie des désordres par la compagnie d’assurance✔après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d’exécution, chiffrer à partir de devis fournis par les parties✔fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres✔dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible✔faire toute observation utile au règlement du litige✔dire que pour procéder à sa mission, l’expert devra :convoquer les parties, assistés le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertisese faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa missionse rendre sur les lieux et, si nécessaire, faire la description au besoin en constituant un reportage photographique et en dressant des croquisà l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délaisaux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse sauf exception dont il justifiera dans son rapport et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérationsDIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les 3 mois de sa saisine,
DIRE qu’il en sera référé en cas de difficulté,
FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans tel délai de l’ordonnance à intervenir,
RESERVER les dépens au titre des frais d’expertise ;
Vu les protestations et réserves émises par la S.A. PACIFICA lors de l’audience du 23 juillet 2025;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Les pièces versées aux débats démontrent :
que Madame [Z] est usufruitière et ses deux enfants, Messieurs [L] et [S] [Z] nus-propriétaires indivis, d’un bien immobilier situé à [Localité 7], assuré auprès de la compagnie PACIFICA ;qu’à la suite de l’importante sécheresse de juillet 2022, les bâtiments anciens construits sur le bien immobilier ont été atteints de désordres de fissurations et, après arrêté interministériel du 3 avril 2023 reconnaissant à la commune l’état de catastrophe naturelle, une déclaration de sinistre a été effectuée par Madame [Z] auprès de son assureur ;que les requérants ont fait établir le 28 août 2024 un rapport par un expert géologue qui conteste les conclusions du rapport établi à la demande de la compagnie d’assurance par le cabinet POLYEXPERT imputant les désordres, non à la catastrophe naturelle, mais à la structure et à l’environnement du bâtiment en litige.
Il en résulte un motif légitime au sens de l’article 145 précité de voir diligenter une expertise judiciaire au contradictoire de la défenderesse.
Il sera donné acte à la S.A. PACIFICA de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
L’expertise sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile, avec mission précisée au dispositif de la présente ordonnance, reprenant l’essentiel des éléments demandés. La mission sera cependant simplifiée afin de laisser à l’expert la maîtrise des opérations. De même, il n’est pas opportun de prévoir que l’expert établisse un rapport intermédiaire en cas d’urgence, les requérants étant autorisés dans cette hypothèse à accomplir les travaux préconisés. Il n’est pas davantage opportun que l’expert fournisse des éléments permettant de chiffrer l’ensemble des préjudices, autres que le coût des travaux de reprise. L’expert aura pour mission de donner son avis sur lesdits préjudices. Enfin, le délai de trois mois pour déposer le rapport est inconciliable avec la nécessité de réaliser des investigations techniques sur la structure du bâtiment et avec les exigences de la procédure contradictoire.
Les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens de l’instance de référé dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge des consorts [Z], ayant intérêt à la mesure d’expertise sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Localité 1]
Port. : 06.60.24.36.05
Courriel : [Courriel 11]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 9] à [Localité 4] ;
— rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ou non, propres à éclairer le litige, et notamment devis, factures, constats et rapports, toutes conventions écrites et verbales, correspondances ;
— établir la chronologie des principales étapes de construction ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; préciser si ces désordres compromettent la solidité du bâtiment ou en diminuent particulièrement son usage ;
— donner son avis sur l’origine de ces désordres et indiquer en particulier les éléments permettant de déterminer si l’état de catastrophe naturelle reconnu le 3 avril 2023 est la cause déterminante ou non des désordres ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les mesures conservatoires et travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [H] [Y] épouse [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [S] [Z] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 SEPTEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la S.A. PACIFICA de ses protestations et réserves ;
LAISSONS à Monsieur [L] [Z], Madame [H] [Y] épouse [Z] et Monsieur [S] [Z] la charge des dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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