Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 3, 30 avril 2025, n° 23/01322
TJ Strasbourg 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité des travaux

    La cour a constaté que les désordres affectant les travaux étaient suffisamment établis et que la société BRTH avait manqué à son obligation de résultat, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû aux malfaçons

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas explicité le préjudice moral qu'elle prétendait subir, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Demande sans objet

    La cour a jugé que cette demande était sans objet car l'attestation avait déjà été produite et que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'assurance

    La cour a constaté que la demanderesse n'a pas prouvé l'existence d'un contrat d'assurance liant la société MIC INSURANCE et la société BRTH.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 30 avr. 2025, n° 23/01322
Numéro(s) : 23/01322
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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