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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 30 avr. 2025, n° 23/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal ès qualité audit siège, S.A.R.L. BRTH, S.A. MIC INSURANCE COMPANY ( anciennement MILLENNIUM ASSURANCES ) immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le 885.241.208 |
Texte intégral
N° RG 23/01322 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVTJ
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/01322 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVTJ
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [O] veuve [G]
née le 18 Juillet 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dorothée LEGOUX, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 71
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. BRTH, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 508.227.766., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 252
S.A. MIC INSURANCE COMPANY (anciennement MILLENNIUM ASSURANCES) immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 885.241.208. prise en la personne de son représentant légal ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 161
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis émis le 29 mars 2021, Madame [B] [O] épouse [G] a confié à la société BRTH des travaux de réalisation d’un pavage dans la cour de son immeuble, pour un montant de 8 983,48 euros TTC.
Déplorant des malfaçons affectant les travaux, elle a fait réaliser une expertise amiable par Monsieur [W] [R], qui a rendu un rapport le 21 juin 2022.
Madame [O] a adressé le rapport à la société BRTH en lui demandant de reprendre les travaux conformément aux préconisations de l’expert.
Par courrier en date du 16 août 2022, Madame [O], par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, a sollicité la prise en charge, par la société BRTH ou son assureur, des frais de remise en état. Cette demande a été réitérée dans plusieurs courriers ultérieurs.
Par actes de commissaire de justice délivré le 8 et le 9 février 2023, Madame [O] a fait attraire la société BRTH et la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de cette dernière, aux fins de voir la première condamnée à lui verser la somme de 13 598,75 euros et les deux solidairement condamnées à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’instruction a été clôturée le 4 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Madame [B] [O] épouse [G] demande au tribunal de :
— CONDAMNER solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 13 598,75 € ;
— CONDAMNER solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des malfaçons ;
— ENJOINDRE à la société BRTH de produire son attestation d’assurance responsabilité décennale ;
— DEBOUTER la société MIC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société BRTH à verser à la société MIC la somme de 2 500 € réclamée par celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de larticle 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de linstance, dont les frais d’huissier à hauteur de 594 euros ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande en réparation de son préjudice matériel, elle fait valoir, au visa de l’article 1792 du code civil, que les travaux de pavage ne sont pas conformes au contrat conclu et sont affectés de désordres, de sorte que la société BRTH doit être condamnée à lui verser leur coût de remise en état. A l’appui de sa demande en réparation de son préjudice moral, elle indique, au visa de l’article 1147 du code civil, qu’elle a subi un préjudice moral du fait, d’une part de la mauvaise réalisation des travaux, d’autre part de l’inertie de la société BRTH malgré les mises en demeure qu’elle lui a adressées. Elle ajoute que la société MIC INSURANCE COMPANY étant l’assureur décennal de la société BRTH, elle doit également être condamnée à l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la S.A.R.L. BRTH demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [O] à verser à la Société BRTH la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE que le jugement à intervenir sera opposable à la société MIC INSURANCE
COMPANY ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
N° RG 23/01322 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVTJ
Elle fait valoir qu’elle ne s’est pas opposée aux préconisations de l’expert amiable et a accepté de reprendre les travaux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la condamner à payer le coût de travaux de reprise selon le devis d’une société tierce. Elle entend par ailleurs démontrer être assurée par la société MIC INSURANCE COMPANY.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la S.A. MIC INSURANCE demande au tribunal de :
A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MIC INSURANCE ;
— DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la Compagnie MIC INSURANCE est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police produite par la société BRTH, notamment les franchises ;
Par conséquent,
— DEDUIRE DE TOUTES CONDAMNATIONS prononcées à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY les franchises contractuelles de 3.000 euros au titre des dommages matériels et 3.000 € au titre des dommages immatériels ;
— CONDAMNER Madame [O] à payer à la concluante la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que Madame [O] ne justifie pas de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant la garantie décennale de la société BRTH, arguant que l’attestation produite par la société BRTH est un faux. Subsidiairement, elle indique être fondée à opposer les limites et plafonds de garantie prévus par la police, et notamment les franchises.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Madame [O] à l’encontre de la société BRTH :
Madame [O] fonde sa demande en réparation de son préjudice matériel à l’encontre de la société BRTH sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, soit la garantie décennale. Elle fonde en outre sa demande en réparation de son préjudice moral sur les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, soit la responsabilité civile de droit commun.
A titre liminaire, il sera observé que la réparation de préjudices distincts fondés sur un même manquement résultent nécessairement de l’application d’un même régime de responsabilité, étant rappelé que la garantie décennale est un régime exclusif. Il y a donc lieu d’examiner en premier lieu si ce régime est applicable aux deux demandes indemnitaires formées par Madame [O].
Or, aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Ainsi, ne relèvent de la garantie décennale que les désordres affectant un ouvrage, imputables à un constructeur, apparus postérieurement à la réception et qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il n’est nullement établi que ces conditions sont réunies.
En effet, les travaux de dépose et de pose de pavés, sur un lit de concassé, ne constituent pas des travaux relevant de la technique du bâtiment, de sorte qu’ils ne sauraient être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Au demeurant, Madame [O] n’allègue ni ne démontre qu’une réception des travaux, expresse ou tacite, serait intervenue et que les désordres seraient apparus postérieurement à celle-ci. Elle ne démontre pas davantage que les désordres affecteraient la solidité de l’immeuble ou porteraient atteinte à sa destination.
Il en résulte que les désordres affectant les travaux réalisés par la société BRTH ne relèvent pas de la garantie décennale.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En outre, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable qu'« un souci de calepinage provoque des découpes et des ajustements aléatoires ». L’expert observe que les joints sont trop ouverts, les découpes mal ajustées, la grille du regard étant prise dans le béton et les découpes étant irrégulières. Il préconise la reprise de l’ensemble des travaux.
Les désordres auxquels l’expert fait référence peuvent être constatés sur les photographies intégrées au corps du rapport.
Les conclusions de l’expertise amiable ne sont pas contestées par la société BRTH, qui s’est proposée de reprendre les travaux antérieurement à la présente procédure et qui renouvelle son engagement à ce titre dans ses écritures.
Il résulte de ces éléments que les désordres affectant les travaux sont suffisamment établis. La société BRTH, qui a manqué à son obligation de résultat, engage donc sa responsabilité à l’égard de Madame [O] sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
S’agissant de la proposition de reprise des désordres, les échanges produits aux débats démontrent que Madame [O] a, à plusieurs reprises, sollicité la société BRTH et mis en demeure cette dernière de reprendre les travaux pour remédier aux désordres constatés. Si la société BRTH s’y est engagée, force est de constater qu’elle n’a nullement effectué des démarches effectives en ce sens malgré les relances. En particulier, il sera relevé que dans son dernier courriel en date du 2 juillet 2022, elle indique qu’elle ne peut donner une date d’intervention. Elle ne justifie ensuite d’aucune intervention ou tentative d’intervention jusqu’à l’assignation qui lui a été délivrée en février 2023.
En tout état de cause, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1217 du code civil susmentionnées, il ne peut être imposé à la victime d’une inexécution contractuelle la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci, comme le propose la société BRTH.
Au regard de ces éléments, Madame [O] est bien fondée à solliciter réparation du préjudice matériel subi par elle et consistant dans le coût de réfection des travaux réalisés.
A ce titre, Madame [O] produit un devis de la société Jardins Chris du 23 janvier 2023 portant sur la dépose des anciens pavés, la mise en place du Delta MS et de gravillons lavés, le décapage de la cour et de l’entrée, la fourniture et pose de recyclé, de géotextile, la fourniture de caniveaux, la mise en place de concassé, la pose de pavés non fournis pour un montant de 13 598,75 euros TTC.
Ce devis comprend manifestement des postes qui n’étaient pas prévus dans les travaux confiés à la société BRTH. En effet, le poste [Numéro identifiant 4] – préparation du terrain comprend la mise en œuvre de gravillons lavés et la pose de Delta MS, qui a une fonction d’étanchéité, alors qu’aucuns travaux d’étanchéité n’était prévu selon le devis de la société BRTH et que seule la mise en œuvre de concassé était prévue.
A défaut pour Madame [O] de démontrer que la pose de Delta MS et de gravillons lavés est nécessaire à la bonne réalisation de l’ouvrage et aurait dû être comprise dans le devis de la société BRTH, elle doit être considérée comme une amélioration de l’ouvrage. Il en est de même de la pose de géotextile et de recyclé, ces éléments ne figurant pas dans le devis initial.
Les postes [Numéro identifiant 4], [Numéro identifiant 6] et [Numéro identifiant 5] (2 500, 345 et 1 417,50 euros HT) seront donc écartés.
Au regard de ces éléments, la société BRTH sera condamnée à payer à Madame [O] la somme de 8 100 euros HT, soit 8 910 euros TTC, en réparation de son préjudice matériel.
A l’appui de sa demande en réparation de son préjudice moral, Madame [O] indique qu’elle a « nécessairement subi un préjudice moral du fait, d’une part de la mauvaise réalisation des travaux et, d’autre part, du fait de l’inertie et du désintérêt total de a société BRTH malgré les courriers de mise en demeure de l’assurance PJ ».
Par ces considérations, qui n’ont trait qu’à la faute commise par la société BRTH, Madame [O] n’explicite nullement le prétendu préjudice moral qu’elle considère subir et qui justifie, selon elle, la condamnation de sa cocontractante à lui payer la somme de 2 000 euros.
Sa demande sera donc rejetée.
S’agissant de la demande de Madame [O] tendant à voir délivrer injonction à la société BRTH de produire son assurance de responsabilité décennale, il sera observé que cette demande est sans objet dès lors qu’une telle attestation a été produite. Au demeurant, une telle demande était sans intérêts dès lors que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale. Elle sera donc rejetée.
Sur les demandes de Madame [O] à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY :
Aux termes de l’article L124-3 alinéa 3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il appartient au tiers lésé de démontrer l’existence d’un contrat d’assurance, la preuve du contenu du contrat devant être apportée par l’assureur qui dénie sa garantie.
En l’espèce, la mention figurant sur le devis de la société BRTH selon laquelle cette dernière serait assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Millennium ne permet pas de démontrer l’existence du contrat d’assurance.
En revanche, est produite aux débats une attestation à l’en-tête de la société MIC INSURANCE mentionnant que cette dernière, représentée par son mandataire Leader Underwriting via Profirst, atteste que la société BRTH est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle auprès de MIC INSURANCE COMPANY, la police portant le numéro PF152409. L’attestation est signée.
La société BRTH produit par ailleurs quatre appels de prime à l’en-tête de la société Profirst, société de courtage en assurance, qui lui ont été adressés au titre d’une police garantissant la responsabilité décennale, portant le numéro PF152409J, souscrite auprès de la compagnie Millenium, dont la société MIC INSURANCE a repris les portefeuilles.
L’ensemble de ces documents émane donc de la société Profirst et non de la société MIC INSURANCE ou de son agent, la société Leader Underwriting.
A contrario, la société MIC INSURANCE produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er septembre 2023 mentionnant que tant le numéro de police, le nom BRTH que les numéros de Siret 508227766 (figurant sur l’assignation de la société BRTH) et 394144737 (figurant sur l’attestation) sont inconnus du logiciel d’exploitation de la société Leader Underwriting, dénommé Néo.
La bonne foi de la société BRTH, qui dispose d’une attestation d’assurance émanant d’un courtier en assurance et qui paie à ce dernier des primes d’assurance au titre d’une police prétendument souscrite auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY ne peut être remise en cause, la société BRTH pouvant légitimement penser être assurée.
Néanmoins, et au regard du procès-verbal susmentionné, les seuls documents émanant de la société Profirst, tiers à la relation contractuelle, ne peuvent suffire à démontrer l’existence d’un contrat d’assurance liant la société MIC INSURANCE et la société BRTH.
La demande de Madame [O] à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY sera donc rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BRTH, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Les frais d’expertise amiable prétendument engagés à hauteur de 594 euros ne constituent nullement des dépens mais des frais irrépétibles et il en sera tenu compte à ce titre.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamnée aux dépens, la société BRTH devra verser à Madame [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nul ne plaidant par procureur, il n’appartient pas à Madame [O] de solliciter la condamnation de la société BRTH à verser à la société MIC INSURANCE une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande formée par la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.A.R.L. BRTH à payer à Madame [B] [O] épouse [G] la somme de huit-mille-neuf-cent-dix euros (8 910 €) ;
REJETTE la demande de Madame [B] [O] épouse [G] à l’encontre de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ;
REJETTE la demande de Madame [B] [O] épouse [G] au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de Madame [B] [O] épouse [G] tendant à voir délivrer injonction à la S.A.R.L. BRTH de produire une attestation d’assurance de responsabilité décennale ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BRTH aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BRTH à payer à Madame [B] [O] épouse [G] la somme de deux-mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 30 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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