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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 juin 2025, n° 24/04190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04190
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPTY
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 05 juin 2025
L’ E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
C/
[E] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
L’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 05 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE,
Prit en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Madame [M] [X], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Madame [E] [B],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 janvier 2023, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [E] [B] un appartement à usage d’habitation n°32 et un parking n°11, situés [Adresse 7]) pour des loyers mensuels de 290,80 euros pour le logement et 26,72 euros pour le parking et des provisions sur charges mensuelle de 57,95 euros pour le logement et 1,46 euro pour le parking.
Le 25 juillet 2024, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [E] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 juillet 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail conformément à la clause résolutoire qui y est insérée, son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1.582,98 euros, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
— d’une indemnité d’occupation fixée mensuellement au montant du loyer et à la provision sur charge à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef
— d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de tous les frais et dépens de l’instance.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 4 novembre 2024.
A l’audience du 18 mars 2025, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [M] [X], valablement munie d’un pouvoir spécial, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.879,44 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de février 2025 comprise.
Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l’étude du Commissaire de justice le 30 octobre 2024, Madame [E] [B] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 4 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 24 janvier 2023 contient une clause résolutoire (article 9.1 – La résiliation de plein droit du présent engagement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 688,15 euros a été signifié le 25 juillet 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [E] [B] n’a pas réglé cette somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 septembre 2024.
La résiliation est intervenue le 26 septembre 2024 et Madame [E] [B] est depuis occupante sans droit ni titre.
Il lui sera ordonné de quitter les lieux, au plus tard dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, rien ne justifiant la suppression du délai légal dont elle bénéficie pour quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [E] [B] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 18 mars 2025 démontrant que Madame [E] [B] reste devoir la somme de 2.795,62 euros, mensualité de février 2025 comprise, après soustraction des réparations locatives de 43,50 et des pénalités d’enquête biennale d’un montant total de 83,82 euros non justifiés au dossier.
Madame [E] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.795,62 euros.
Madame [E] [B] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 26 septembre 2024 au 28 février 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [E] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT, Madame [E] [B] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 janvier 2023 entre l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT et Madame [E] [B] concernant un appartement à usage d’habitation n°32 et un parking n°11, situés [Adresse 6] à [Localité 13] sont réunies à la date du 26 septembre 2024 ;
REJETONS la demande de suppression du délai légal de deux mois pour quitter les lieux ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [E] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [E] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [E] [B] à verser à l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 2.795,62 euros (décompte arrêté au 18 mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 comprise) ;
CONDAMNONS Madame [E] [B] à payer à l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [E] [B] à verser à l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des référés; et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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