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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/05680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05680 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZIA
MINUTE n° : 2025/788
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Décembre 2025 puis a été prorogée au 17 Décembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 24 mars 2020, la SCI SMB IMMOBILIER a acquis de la SCI DEMEURES DE BEAUVALLON une villa à usage d’habitation située [Adresse 4] 83310 [Adresse 5], et édifiée sur la parcelle cadastrée section BT n° [Cadastre 2], formant le lot n° 8 du lotissement dénommé « [Adresse 6] ».
Selon l’acte authentique, les vendeurs auraient entrepris des travaux au sein de la villa. Sont intervenues à l’acte de construire :
— la SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION (SARL MGCR), assurée auprès de la SA ABEILLE ASSURANCES,
— la société LAFET CONSTRUCTION : sur le lot gros œuvre, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES,
— la société DEMIR CARRELAGE : sur le lot carrelage en sous-traitance de la SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION, assurée auprès de la SA LLOYD’S,
— la société MARBRERIE DU GOLFE AVELLA : pour la chape anhydrite, assurée auprès de la SA GENERALI.
La société DEMEURES DE BEAUVALLON est radiée depuis le 9 août 2021,
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres de fissures et de désaffleurements sur le revêtements des sols du rez-de-chaussée et suivant exploits de commissaire de justice des 30 octobre, 4 et 6 novembre 2024, auxquels elle se réfère à l’audience du 26 mars 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI SMB IMMOBILIER a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION, la SARL DEMIR CARRELAGES, la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la SARL DEMIR CARRELAGES, la SAS LAFET CONSTRUCTION, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL LAFET CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL MARBRERIE DU GOLFE, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/08479.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 13 décembre 2024, la SA GENERALI IARD a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL FINANCIERE JULLEA, la SAS FINANCIERE M&O et la SAS FINANCIERE G&M, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir joindre la présente instance avec celle introduite à la demande de la société SMB IMMOBILIER sous le numéro n° RG 24/08479 et, si l’expertise judiciaire était ordonnée, de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux requises, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00326.
La jonction de la procédure n° RG 24/08479 avec la procédure n° RG 25/00326 a été prononcée sous le même numéro RG 24/08479 à l’audience du 26 mars 2025.
Par ordonnance de référé du 21 mai 2025 (RG 24/08479, minute 2025/327), la SAS ENTORIA a été mise hors de cause à la procédure, l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a été déclarée recevable, la SAS FINANCIERE G&M a été déboutée de sa demande de mise hors de cause, et Monsieur [M] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des parties non mises hors de cause.
Par acte de commissaire de justice des 23 juillet 2025, auquel il se réfère à l’audience du 1er octobre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société MGCR, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de juger n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
A l’audience du 1er octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société MGCR, formule oralement ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA ABEILLE IARD ET SANTE verse aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025, relevant du contrat d’assurance numéro 0000011174180504, souscrit par la SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION (SARL MGCR) auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société MGCR.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA ABEILLE IARD ET SANTE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société MGCR, l’ordonnance de référé du 21 mai 2025 (RG 24/08479, minute 2025/327) ayant désigné Monsieur [M] [N] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société MGCR ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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