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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance AXA FRANCE IARD, Le Syndicat des Copropriétaires de l' Immeuble le GREEN SQUARE situé c/ SASU FOREZIENNE DE PROMOTION, Société |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00356 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYSG
AFFAIRE : Société IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY représentant du SDC de l’immeuble le GREEN SQUARE C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Société FOREZIENNE DE PROMOTION, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assureur dommage ouvrage de l’ensemble immobilier le GREEN SQUARE, mais également es qualité d’assureur RCD constructeur non réalisateur de la société FOREZIENNE DE PROMOTION, Société SUPER, Société SMABTP Es qualité multirisque professionnelle et RCD de la société SUPER, Société QBE EUROPE Es qualité d’assureur multirisque de la l’immeuble en copropriété GREEN SQUARE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Août 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble le GREEN SQUARE situé [Adresse 5] [Localité 15] [Adresse 19]), représenté par son syndic en exercice la Société IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
SASU FOREZIENNE DE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1074, substituée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assureur dommage ouvrage de l’ensemble immobilier le [Adresse 14], mais également es qualité d’assureur RCD constructeur non réalisateur de la société FOREZIENNE DE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
SAS SUPER, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SMABTP Es qualité multirisque professionnelle et RCD de la société SUPER, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
SA/NV QBE EUROPE Es qualité d’assureur multirisque de la l’immeuble en copropriété [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 28 Août 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
La construction de l’immeuble " [Adresse 17] " a été entreprise par la société Forézienne de Promotion, en qualité de maître d’ouvrage, à compter du mois de novembre 2014.
Les travaux ont été effectués en corps d’état séparés. Les lots « charpente » et « étanchéité » ont été confié à la société Super.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 avril et 02, 06 et 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] a fait assigner la SASU Forézienne de Promotion, la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur dommage ouvrage de l’ensemble immobilier [Adresse 17], mais aussi d’assureur RCD constructeur non réalisateur de la société Forézienne de Promotion, la SAS Super et son assureur la SMA BTP et la société QBE Europe SA/NV, en qualité d’assureur multirisque de l’immeuble [Adresse 14], afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SAS Super a procédé à l’appel en cause de la compagnie d’assurance AXA France IARD.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction prononcée sous le numéro unique RG : 25/00356.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 juillet 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] maintient sa demande et expose que :
— Rapidement, les copropriétaires ont dénoncé à leur syndic de copropriété des problèmes sur la couverture du bâtiment,
— Un orage de grêle a provoqué des impacts sur la couverture en 2022,
— La société Super est intervenue à plusieurs reprises,
— Les désordres touchent les appartements de plusieurs copropriétaires,
— Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur dommage-ouvrage, qui a conclu que les infiltrations d’eau résultent d’une défaillance de l’étanchéité couvrant le bâtiment, mais considère que cette rupture d’étanchéité provient d’impacts de grêle non ou insuffisamment réparés.
La société Forézienne de Promotion sollicite sa mise hors de cause, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves d’usage.
Elle expose que le motif légitime semble faire défaut, puisqu’aucun élément produit par le demandeur ne démontre une quelconque suspicion de responsabilité, alors que le responsable du défaut de mise en œuvre semble parfaitement identifié.
La société MMA IARD, la société Super et la société QBE Europe SA/NV formulent protestations et réserves.
La société SMABTP et la société AXA France IARD, régulièrement citées par remise de l’acte à personne morale, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 11 septembre 2023, la membrane d’étanchéité en PVC du bâtiment présente de multiples perforations circulaires ou en étoiles, caractéristiques d’impacts de grêle. Selon l’expert, les infiltrations en plafond des balcons situés sous l’étanchéité recouvrant le bâtiment résultent des perforations de la membrane dont l’origine résident dans les multiples impacts de grêle.
Selon le rapport d’expertise amiable du 10 avril 2024, les infiltrations dans la chambre du logement [L], et plus généralement en rive de la façade Sud du bâtiment A semblent résulter d’une défaillance de l’étanchéité couvrant le bâtiment.
Enfin, selon un rapport du 20 août 2024, les investigations en recherche de fuites réalisées ont permis d’identifier que la rupture d’étanchéité provient d’impacts de grêle non ou insuffisamment réparés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Il existe un motif légitime à ce que la société Forézienne de Promotion, en sa qualité de maître d’ouvrage, participe aux opérations d’expertise.
Sa demande de mise hors de cause est donc rejetée.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE la société Forézienne de Promotion de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [P] [N],
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 18]. : 06 09 44 60 27 Mèl : [Courriel 13]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 16], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes,
— Dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception,
— Dire si les désordres sont de nature esthétique,
— Dire si les désordres entraînent un risque pour la sécurité des personnes,
— Donner tous éléments techniques et de fait sur une éventuelle impropriété à destination,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis, notamment de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 28 mars 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] avant le 28 septembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 28 Août 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me ASTOR
COPIES à :
— Me GOURSAUD-TREBOZ ( par la SELAS LEX LUX)
— Me HUBERT ( par Me MRABENT)
— Me MOUSEGHIAN
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [P] [N](Expert) par opalexe
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