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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 août 2025, n° 25/05361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05361 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYYW
MINUTE n° : 2025/470
DATE : 26 Août 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [B],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. LMHOME FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 24/09/2025 et a été avancée au 26/08/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Carine LEXTRAIT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huisser transformé en procès-verbal de recherches infructueuses du 16 juillet 2025, Monsieur [O] [T] et Madame [P] [B], faisaient assigner en intervention forcée la SAS LMHOME FRANCE.
Ils avaient acquis de M. [R] une maison à [Localité 3] et avaient découvert plusieurs désordres, susceptibles d’être imputés à diverses personnes et entreprises, et fait assigner celles-ci en référé, aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/4754 ; Minute : 2024/665) un expert a été désigné, qui a été remplacé par ordonnance du 5 février 2025.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2025 (n° RG 25/636 ; Minute : 2025/206), les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à d’autres intervenants.
L’entreprise LMHOME FRANCE avait réalisé des travaux hydrofuges en toiture selon facture en date du 18 juillet 2023.
Le gérant d’une entreprise sollicitée pour une rénovation complète de la toiture attestait être dans l’impossibilité d’engager les travaux en raison de la présence de plaques amiantées par courrier en date du 2 juin 2025.
Ces informations avaient été portées à la connaissance de l’expert lors de la réunion de 22 mai 2025 lequel avait agréé l’extension des opérations d’expertise à l’entreprise qui avait réalisé les travaux supposés défectueux.
Les maîtres d’ouvrage avaient donc assigné la société LMHOME FRANCE aux fins de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
A l’audience du 13 août 2025 la défenderesse ne comparaissait pas. L’huissier notait qu’il s’était présenté à la dernière adresse indiquée de la société, que son nom ne figurait ni sur l’interphone ni sur la boîte aux lettres et qu’elle était inconnue du gardien.
Joint sur son téléphone portable, le président de la société déclarait que la société n’avait plus son siège à cette adresse mais qu’il n’avait pas déclaré le changement au KBis. La nouvelle adresse ne pouvait être découverte.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 puis avancé au 26 août 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La note établie par l’expert le 22 mai 2025 met en évidence l’utilité de la présence de la défenderesse aux opérations d’expertise, dans la mesure où elle a réalisé des travaux qui seraient défectueux et où elle aurait laissé en place ou installé des plaques d’amiante de manière non règlementaire.
Les maîtres d’ouvrage justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la défenderesse.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SAS LMHOME FRANCE les ordonnances de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/4754 ; Minute : 2024/665) et de changement d’expert le 5 février 2025 ainsi que du 2 avril 2025 (n° RG 25/636 ; Minute : 2025/206);
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS LMHOME FRANCE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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