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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 9 juil. 2025, n° 23/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02388 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IXLW
AFFAIRE : Monsieur [Z] [B] C/ S.A.S. PIZZI ET FILS, Mutuelle MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
né le 29 Août 1931 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
DEFENDERESSES
S.A.S. PIZZI ET FILS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 887 895 761 prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16
MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 164
Clôture prononcée le : 04 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 09 Juillet 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 09 septembre 2019, M. [Z] [B] a confié à la société Pizzi et Fils la réfection de la terrasse de son habitation située [Adresse 1] à [Localité 8] pour un coût de 7.301,58 euros TTC.
La société Pizzi et Fils a émis, le 23 juillet 2020, une facture d’un montant de 7.217,20 euros, réglée à hauteur de 6.014,32 par M. [Z] [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 octobre 2020, M. [Z] [B] a mis en demeure la société Pizzi et Fils de terminer les finitions et a dénoncé la stagnation d’eau sur les dalles de la terrasse.
La société Pizzi et Fils a indiqué avoir levé les réserves.
L’assureur protection juridique de M. [Z] [B] a mandaté le cabinet d’expertise Equadom, lequel a rendu un rapport le 16 mars 2021 concluant en la nécessité d’une intervention de la société Pizzi et Fils dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et en l’engagement de la responsabilité décennale de la société Pizzi et Fils concernant la stagnation d’eau sur les dalles.
M. [Z] [B] a saisi le juge des référés, qui par décision du 19 octobre 2021, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [L] [G].
L’expert a déposé son rapport le 23 avril 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 09 août 2023, M. [Z] [B] a fait assigner devant le présent tribunal la société Pizzi et Fils et la SA Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur de ladite société, aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par décision du 05 décembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. M. [Z] [B] a refusé d’entrer en médiation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 09 juillet 2025.
***
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2024, M. [Z] [B] sollicite de débouter la société Pizzi et Fils et la SA Maaf Assurances des demandes contraires au sienne et de les condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :
20.642,60 euros au titre de la remise en état des désordres4.900 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissancedont à déduire la somme de 1.202,88 euros dont il est redevable3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens incluant ceux de la procédure de référé ainsi que de l’expertise judiciaire, sans écarter l’exécution provisoire attachée à la décision.
Il fait valoir que les désordres apparus après la réception engage la responsabilité décennale de la société Pizzi et Fils, laquelle est garantie par la SA Maaf Assurances.
Il soutient que le chiffrage établi par l’expert est une estimation et que le coût réel de la démolition et reconstruction de la terrasse ressort du devis de l’entreprise CONTI sollicitée par ses soins. Il ajoute que la TVA est bien applicable, puisqu’il ne s’agit pas de faire de nouveau appel à la société Pizzi et Fils pour réaliser les travaux de reprise.
Il indique que son trouble de jouissance est caractérisé par le fait que la terrasse permettant l’accès à sa maison est utilisée quotidiennement et présente un danger, de sorte qu’il doit constamment redoubler de vigilance lors qu’il l’emprunte et qu’il n’a pu en jouir pleinement comme espace de loisir.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2024, la société Pizzi et Fils sollicite de débouter M. [Z] [B] de ses demandes, de condamner la SA Maaf Assurances à le garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, de dire que le coût de la reprise de la terrasse s’élève en tout état de cause à la somme de 7.342,96 euros, de condamner M. [Z] [B] à lui régler la somme de 1.202,88 euros correspondant au solde de sa facture et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la garantie décennale souscrite auprès de la SA Maaf Assurances est mobilisable, dès lors que les travaux ont débuté début juillet 2020 après l’entrée en vigueur du contrat, que les travaux ont été réceptionnés et que le défaut de pente entraînant la stagnation de l’eau a été révélé après réception.
Elle soutient que la demande au titre des travaux de reprise est excessive, au regard du coût initial des travaux et de celui retenu par l’expert sur la base des devis produits par M. [Z] [B] et qu’il en est de même de celle au titre de la réparation du préjudice de jouissance, dès lors que la zone de stagnation d’eau est très limitée et facilement contournable et que cette zone n’est pas l’accès principal de l’habitation ni même une zone de loisir.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2024, la SA Maaf Assurances sollicite de débouter M. [Z] [B] et la société Pizzi et Fils de leurs demandes et de condamner M. [Z] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle expose qu’il existe un doute quant à la date de début du chantier, l’expert évoquant une date de départ au 29 ou 30 juin 2020, de sorte que le contrat a effet au 1er juillet 2020 ne serait pas applicable.
Elle soutient que la garantie décennale n’est pas mobilisable, dès lorsque le désagrégement des joints n’est pas de nature décennale, et que la réception est discutable, dans la mesure où l’exemplaire produit par M. [Z] [B] n’est pas daté et où ce dernier n’a pas réglé le solde du marché manifestant son intention de ne pas réceptionner l’ouvrage dont il était mécontent. Elle ajoute enfin que le désordre qui a fait l’objet de réserves était apparent.
Elle fait valoir qu’il existe d’autres solutions que la démolition complète de la terrasse préconisée par l’expert, lequel a retenu un coût de 7.342,96 euros HT, M. [Z] [B] n’étant par ailleurs pas éligible à la TVA pour ces travaux. Elle ajoute que M. [Z] [B] n’est pas privé de la jouissance de sa terrasse qui n’est pas utilisée à des fins de loisirs, dans la mesure où il peut en jouir hors les périodes d’intempéries qui restent très limitées.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation de M. [Z] [B]
Sur la responsabilité de la société Pizzi et Fils
Suivant les dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, pour qu’un dommage relève de la garantie décennale, il doit affecter la solidité de l’ouvrage, le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable. Il doit en outre être non apparent et ne pas avoir fait l’objet de réserve à la réception.
En l’espèce, la réception des travaux est contestée par la SA Maaf Assurances.
Un procès verbal de réception comportant des réserves est cependant signé par M. [Z] [B] et par la société Pizzi et Fils.
Un exemplaire de ce procès-verbal comprend la date du 24 juillet 2020 visiblement écrite de la main de M. [Z] [B]. Il importe peu que la date n’ait pas été mentionnée sur l’exemplaire destiné au client.
Ce procès verbal fait suite à l’émission de la facture datée du 23 juillet 2020.
Si M. [Z] [B] n’a pas réglé le solde du marché, il a pour autant pris possession de l’ouvrage et signé un procès verbal de réception avec réserves.
Il en ressort que les travaux ont bien fait l’objet d’une réception.
Les désordres non contestés consistent principalement en une stagnation d’eau de pluie sur la terrasse due à un défaut de pente permettant leur évacuation.
Ce désordre non apparent lors de la réception, qui fait courir un risque de glissade par temps de pluie et de gel, est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que la responsabilité décennale de la société Pizzi et Fils doit être engagée.
L’expert retient ensuite un second désordre, soit l’ouverture et la désagrégation des joints entre les dalles de la terrasse et les plinthes collées sur le mur de la maison.
Contrairement à ce que soutient la SA Maaf Assurances, ce désordre peut compromettre la solidité de l’ouvrage car, comme l’indique l’expert, ce désordre couplé au précédent peut favoriser une entrée d’humidité entre la terrasse et le mur extérieur de la maison conduisant en un décollement prématuré des plinthes ou une désagrégation du bord de la terrasse du mur.
Les conséquences de ce désordre ne sont donc pas seulement esthétiques.
Quand bien même ce désordre ne présenterait pas en soi les caractères d’un désordre décennal, il forme un tout avec le défaut de pente de la terrasse, dont la reprise qui consiste à reprendre l’ensemble de la terrasse conduira également à reprendre les joints, pour un dizaine d’euros selon l’expert.
Enfin, ces joints localisés entre les dalles de la terrasse et les plinthes collées sur le mur de la maison ne sont pas ceux ayant fait l’objet de réserves, puisqu’il s’agissait des joints de la marche de la porte d’entrée et des marches donnant à la descente du garage.
A cet égard, l’expert a pu constater qu’un joint au ciment a dû être réalisé mais soit le joint s’est ouvert par l’effet d’un tassement de la terrasse, soit le joint s’est désagrégé suite à des phénomènes de dilatation différentielle. Dans les deux cas, il y a lieu d’en déduire que ce désordre n’était pas apparent lors de la réception.
La société Pizzi et Fils ayant réalisé la terrasse affectée de désordres, sa responsabilité décennale doit être engagée.
Sur la mise en œuvre de la garantie de la SA Maaf Assurances
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est constant que le contrat d’assurance souscrit par la société Pizzi et Fils auprès de la SA Maaf Assurances, qui n’est pas produit dans le cadre de la présente instance, a pris effet le 1er juillet 2020.
L’expert estime la date de démarrage effectif des travaux au 30 juin 2020. Il se fonde sur des bons de livraison datés du 29 juin 2020, non produits dans le cadre de la présente procédure, pour l’approvisionnement du chantier, ainsi que des propres déclarations du maître de l’ouvrage qui date, quant à lui, le début de chantier le 30 juin 2020, date pourtant contredite par la société Pizzi et Fils qui le situe début juillet 2020.
La production d’un bon d’enlèvement du béton daté du 06 juillet 2020 permet d’établir que la préparation du coulage du béton s’est déroulée quelques jours auparavant.
Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments, il convient de considérer que les travaux ont commencé de manière effective début juillet 2020.
La garantie décennale souscrite à compter du 1er juillet 2020 est en conséquence mobilisable et la SA Maaf Assurances doit sa garantie.
Ainsi, la société Pizzi et Fils et la SA Maaf Assurances doivent être condamnées in solidum à indemniser M. [Z] [B] de ses préjudices.
Sur la fixation des préjudices
Sur le coût des travaux de reprise
Selon l’expert, la reprise des désordres causés par le manque de pente et par la défectuosité du joint implique une démolition complète et reconstruction de la terrasse.
L’expert se fonde sur les prix du devis JMA du 09 septembre 2019 actualisé au mois de janvier 2023 et augmenté de 16,2% pour définir le coût de la démolition, du dallage avec remaniement de la première marche en bloc (accès à la descente de garage et accès sur rue), outre le regalage de terre végétale et la reprise du joint par un joint souple.
Le coût retenu par l’expert s’élève à la somme de 7.342,96 euros HT, lequel coût n’est pas totalement éloigné de ceux des trois devis produits par la société Pizzi et Fils, en particulier de celui de la reprise avec surfaçeuse en y ajoutant la reprise sur marches en blocs.
Le devis JMA auquel l’expert fait référence a été produit dans le cadre de l’expertise par M. [Z] [B], lequel, dans le cadre de la présente instance, produit uniquement le devis de l’entreprise CONTI pour un montant de 18.766 euros HT datant du 31 mai 2023, non soumis dès lors à l’appréciation de l’expert.
Ce montant est sans commune mesure avec les coûts retenus par M. [G], ne serait-ce que pour le poste de démolition chiffré à 5.160 euros contre 1.019,59 euros selon l’expert. En l’absence d’un devis d’une entreprise concurrente ou d’un devis de l’entreprise JMA actualisé, cet écart important n’est pas justifié et ne saurait en conséquence être retenu.
Ainsi, la société Pizzi et Fils et la SA Maaf Assurances doivent être condamnées in solidum à payer à M. [Z] [B] la somme de 8.077,26 euros TTC. La TVA est retenue, dans la mesure où les travaux ne seront pas effectués par la société Pizzi et Fils, constructeur reconnu comme responsable.
Sur le trouble de jouissance
Ce préjudice est défini doublement par l’expert. Il tient au fait que la terrasse est le chemin d’accès à la maison depuis la rue et depuis l’entrée de garage, ainsi que par sa surface, une zone de loisir (repas…). Il expose que la stagnation de l’eau dans les zones de passage constitue un grand danger de glissade accentué en hiver, et que de tout temps, les retenues d’eau présente un inconfort (pieds mouillés créant des salissures). S’agissant de la terrasse comme zone de loisir, il considère qu’en période de petites averses, il faut attendre que la terrasse sèche complètement pour pouvoir l’utiliser.
Il résulte de cette description des inconvénients liés à la présence d’eau que le trouble de jouissance est limité aux périodes d’intempéries et que si M. [Z] [B] n’est pas totalement privé de l’utilisation de sa terrasse, il ne peut toutefois en jouir pleinement pendant ces périodes.
L’expert n’a pas indiqué la durée des travaux pendant laquelle M. [Z] [B] sera privé de sa terrasse.
Depuis juillet 2020, soit sur une période de près de quatre ans, son préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 3.000 euros.
Ainsi, la société Pizzi et Fils et la SA Maaf Assurances doivent être condamnées in solidum à payer à M. [Z] [B] la somme de 3.000 euros, en réparation de son trouble de jouissance.
Sur la demande de paiement de la facture
M. [Z] [B] ne conteste pas être redevable du solde de la facture de la société Pizzi et Fils d’un montant de 1.202,88 euros TTC, qui viendra se compenser avec la somme due par la société Pizzi et Fils au titre de la reprise des travaux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties perdantes, la société Pizzi et Fils et la SA Maaf Assurances supporteront in solidum la charge des entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que la société Pizzi et Fils et la SA Maaf Assurances soient condamnées in solidum à payer à M. [Z] [B] une indemnité de 2.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’il a du exposer pour sa défense.
Parties tenues aux dépens et parties perdantes, la société Pizzi et Fils et la SA Maaf Assurances ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leurs demandes doivent être rejetées.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
DÉCLARE la société Pizzi et Fils entièrement responsable des désordres affectant la terrasse, sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE la SA Maaf Assurances à garantir la société Pizzi et Fils ;
FIXE la créance de M. [Z] [B] à l’encontre de la société Pizzi et Fils à la somme de 8.077,26 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
FIXE la créance de la société Pizzi et Fils à l’encontre de M. [Z] [B] à la somme de 1.202,88 euros TTC au titre du solde de la facture ;
Par compensation des créances,
CONDAMNE in solidum la société Pizzi et Fils et la SA Maaf Assurances à payer à M. [Z] [B] la somme de 6.874,38 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la société Pizzi et Fils et la SA Maaf Assurances à payer à M. [Z] [B] la somme de 3.000 euros en réparation du trouble de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société Pizzi et Fils et la SA Maaf Assurances à payer à M. [Z] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Pizzi et Fils et la SA Maaf Assurances aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et des frais d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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