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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 7 janv. 2026, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 4]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 6]
______________________
[Localité 8] Civil
N RG 25/01100
N Portalis DB2E-W-B7J-N2SN
______________________
MINUTE N 1/2026
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. L [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine SCHULTZ-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDERESSE :
Madame [D] [R]
née le 16 Avril 1988
[Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 07 Janvier 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.E.M. L HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [D] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] par contrat du 24 septembre 2019, pour un loyer mensuel de 394,94 € et 185,76 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. L [Adresse 7] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La S.A.E.M. L HABITATION MODERNE a ensuite fait assigner Madame [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 26 novembre 2025, la société [Adresse 7], représentée par son conseil, indique que la résiliation du contrat a pris effet au mois de novembre et se désiste de ses demandes à ce titre, ainsi que des demandes subséquentes d’expulsion et indemnité d’occupation. Elle maintient sa demande au titre de ‘arriéré locatif à hauteur de la somme actualisée de 2 693,35 €, outre une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à l’étude le 21 août 2025, Madame [D] [R] n’est ni présente, ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de condamnation au paiement :L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat de bail, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La S.A.E.M. L HABITATION MODERNE produit un décompte démontrant que Madame [D] [R] reste devoir la somme de 2 693,35 € à la date du 17 novembre 2025.
Madame [D] [R], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera, par conséquent, condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2 693,35 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :Madame [D] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des situations respectives des parties, il convient de débouter la S.A.E.M. L [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la S.A.E.M. L HABITATION MODERNE se désiste de ses demandes au titre de la résiliation du contrat de bail conclu le 24 septembre 2019 avec Madame [D] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], ainsi que des demandes subséquentes en expulsion et indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Madame [D] [R] à verser à la S.A.E.M. L [Adresse 7] à titre provisionnel la somme de 2 693,35 € (décompte arrêté au 17 novembre 2025, incluant l’échéance du 31 octobre 2025 pour un montant total de 623,51 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DEBOUTONS la S.A.E.M. L HABITATION MODERNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [D] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des contentieux de la protection et par le Cadre-Greffier.
Le Cadre-Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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