Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 18 juil. 2025, n° 24/05146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 24/05146 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WAJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 9] sis [Adresse 5], , pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SEVENIER & CARLINI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. MASA , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCI MASA est propriétaire d’un lot dans lequel est exploité un restaurant snack sous l’enseigne « Dent creuse », au sein de la copropriété résidence [Adresse 4], situé [Adresse 3] [Adresse 10].
Suite à la constatation d’une installation sans autorisation de l’assemblée des copropriétaires d’une tourelle d’extraction en toiture, le syndic a mis la SCI MASA en demeure le 8 août 2023 de la déposer, et a réitéré la mise en demeure le 8 octobre 2024.
Par assignation du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Adresse 7], représentée par son syndic en exercice la SAS Sevenier et Carlini, a fait attraire la SCI MASA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
— sa condamnation sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à procéder à la dépose de la tourelle d’extraction placée en toiture de la copropriété, et à remettre les lieux en état ;
— sa condamnation au paiement de la somme 3000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur précise que le lot concerné ne possède aucun conduit d’évacuation de fumée, et que les installations ont nécessité le percement du mur porteur et mitoyen donnant sur un local technique permettant l’accès au vide sanitaire équipé d’un conduit d’aération. Un complément d’installation aurait été constaté postérieurement à l’assignation, selon constat du 13 mai 2025. Il ajoute que la demande ultérieure de ratification des travaux exécutés sans autorisation a été rejetée par l’assemblée générale du 25 mars 2025. Il considère, en réplique, que le fait que d’autres installations n’aient pas été autorisées ne légitime pas celles-ci, que la SCI MASA a commis une violation manifeste des règles de la copropriété et que la situation constitue un trouble manifestement illicite.
A l’audience du 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, et y ajoute au titre des travaux pour lesquelles il demande une condamnation sous astreinte la suppression du gros tuyau qui traverse le local du vide sanitaire, du caisson, de l’alimentation électrique, ainsi que le ramonage du conduit d’évacuation du rez de chaussée à la toiture et le rebouchage du mur vertical séparant le lot 120 du local Vide Sanitaire, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation et dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La SCI MASA expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. 1500€ sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
Elle indique que lorsqu’elle avait projeté la réfection de sa hotte aspirante, condition pour que le local commercial soit aux normes, le syndic en exercice, CITYA, n’avait manifesté aucune opposition, et que c’est au changement de syndic que l’installation lui avait été reprochée. Elle considère qu’ayant saisi l’assemblée générale des copropriétaires de la ratification de ces travaux, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande de dépose. De plus, elle justifie de l’existence de tourelles d’extraction sur d’autres bâtiments de la résidence, au sein desquels des restaurants exercent, sans qu’il y ait davantage eu d’autorisation, ni de procédure engagée à leur égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, si les éléments produits aux débats font apparaître que des travaux, de manière incontestable, ont été réalisés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, la globalité de la situation ne permet pas de faire apparaître le caractère évident des mesures à prendre.
Cette contestation sérieuse fait obstacle à la demande formulée en référé.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Adresse 6] Chapelle supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 18/07/2025
À
— Maître Jean DE VALON
— Maître Benjamin NAUDIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Délais
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Exception de procédure ·
- Assignation à résidence ·
- Stade ·
- Administration ·
- Durée
- Partage amiable ·
- Manche ·
- Divorce jugement ·
- Indivision ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Notaire ·
- Reconventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Polynésie française ·
- Délai de prescription ·
- Reconnaissance de dette ·
- Consommateur ·
- Loi du pays ·
- Contrat de crédit ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Reconnaissance
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Stagiaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Honoraires ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effacement ·
- Non professionnelle
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Eaux ·
- Garantie décennale ·
- Réception
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Accès ·
- Maçonnerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.