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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 24/03582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La S.A. [ Localité 8 ] ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03582 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWNH
En date du : 12 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 12], de nationalité Française
demeurant Chez Madame [W] [K] – [Adresse 5]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
La S.A. [Localité 8] ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1] – LUXEMBOURG
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me David LAIR, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe BARBIER – 0017
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Philippe NEWTON – 0301
…/…
La S.A.S. BEMAGRE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 9] [Adresse 6]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me David LAIR, avocat au barreau de TOULON
La S.A.S. FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
*
* *
Le 30 mars 2022, Mme [K] a été victime d’un accident corporel alors qu’elle pénétrait dans un magasin exploité sous l’enseigne INTERMARCHE par la société BEMAGRE, situé à [Localité 7] (Var).
Alors qu’elle franchissait l’entrée, la porte automatique vitrée s’est refermée brutalement sur elle, la projetant au sol. Elle a été prise en charge par les services de secours et a notamment subi une fracture du col du fémur gauche.
La société BEMAGRE est assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la compagnie [Localité 8] ASSURANCES.
La maintenance, l’installation et la fabrication de la porte automatique étaient assurées par la société FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE (ci-après « la société FAAC ») , liée à la société BEMAGRE par un contrat d’entretien conclu le 7 mars 2012 et reconduit tacitement.
Le 7 avril 2022, la société FAAC, en charge de la conception et de l’entretien du système d’ouverture de la porte, a dépêché un technicien sur place.
A la suite de l’accident survenu le gestionnaire de sinistre de l’assureur de la société BEMAGRE, la société SEDGWICK, a missionné, le 11 juillet 2022, Monsieur [D] [G], aux fins d’expertise amiable contradictoire.
Par exploit introductif d’instance en date du 23 septembre 2022, Madame [K] a procédé à l’assignation de la société BEMAGRE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise et, condamner à lui payer la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel qu’elle prétend avoir subi.
Par exploit en date du 19 décembre 2022, la société BEMAGRE a appelé en intervention forcée dans la cause la société FAAC.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du juge du Tribunal Judiciaire de Draguignan le 8 mars 2023.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 novembre 2023 par le docteur [L].
Par exploits de commissaires de justice en date des 21 mai et 27 mai 2024, Madame [K] a assigné les sociétés BEMAGRE, COLOMBE ASSURANCES ainsi que la CPAM du devant le Tribunal Judiciaire de Toulon en paiement de l’indemnisation ses préjudices.
Par exploits de commissaire de justice en date du 17 octobre, la société BEMAGRE a assigné en intervention forcée la société FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE.
Par conclusions récapitulatives et en réponse n°2 notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, Mme [Y] [K] née [M] sollicite du Tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu la reconnaissance de la responsabilité de la SAS BEMAGRE et de la Société
[Localité 8] ASSURANCES,
Vu la mise en cause de la Société FAAC,
— DIRE ET JUGER que la SAS BEMAGRE a engagé sa responsabilité et que sa compagnie
d’assurance [Localité 8] ASSURANCES lui doit garantie.
— JUGER que la Société FAAC a engagé sa responsabilité.
— CONDAMNER in solidum la Société BEMAGRE, la Société [Localité 8] ASSURANCES et
la Société FAAC à indemniser Madame [K] comme suit :
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Accident 30.03.2022, date de consolidation 31.01.2023
— Souffrances endurées 3,5 / 7 8.000 €
— Préjudice esthétique définitif 1,5 /7 2.000 €
— Préjudice esthétique temporaire
2,5 : 7 du 30.03.2022 au 31.07.2022
1,5 /7 jusqu’à la date de consolidation 4.000 €
— Aide par tierce personne à raison de 3 heures par semaine soit 23 € de l’heure 3 heures par semaine x 52 semaines x 3 ans
— Déficit fonctionnel temporaire total du 30.03.2022 au 10.05.2022 soit 2 mois soit 40 jours 1.230 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 3270 €
— Assistance tierce personne: 7 800 €
— Déficit fonctionnel permanent 10 % (valeur du point) 935 x 10 % = 9.350 €
— DEBOUTER la SAS BEMAGRE et de la Société [Localité 8] ASSURANCES de toutes leurs
demandes
— CONDAMNER in solidum la société BEMAGRE, la Société [Localité 8] ASSURANCES et
la Société FAAC à verser à Madame [K] la somme de 5000 € à titre de dommages et
intérêts pour résistance abusive.
— CONDAMNER in solidum la société BEMAGRE, la Société [Localité 8] ASSURANCES et
la Société FAAC à verser à Madame [K] à verser la somme de 6000 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris du coût de
l’expertise.
Par conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SAS BEMAGRE et la SA [Localité 8] ASSURANCES sollicitent du Tribunal de :
Vu les articles 1194 et 1245 et suivant du Code Civil,
A titre principal :
— METTRE HORS DE CAUSE la société BEMAGRE ;
— DEBOUTER Madame [S] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— DEBOUTER la CPAM du Var de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— DECLARER la société FAAC responsable de l’entier préjudice de Madame [S] [K];
— LIMITER l’indemnisation allouée aux postes de préjudices suivants aux montants maximums de :
o 5.000 € au titre des souffrances endurées ;
o 6.819,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance tierce personne temporaire. En tout état de cause :
— CONDAMNER toute partie succombante à payer aux sociétés BEMAGRE et [Localité 8] ASSURANCES la somme de 2.500 €, chacune, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile; – CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.
Les défenderesses concluent principalement à la mise hors de cause de la société BEMAGRE et de son assureur, soutenant que la responsabilité incombe exclusivement à la société de maintenance, la société FAAC, tenue d’une obligation de sécurité de résultat.
À titre subsidiaire, elles sollicitent une limitation des postes indemnitaires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, la CPAM du VAR sollicite du Tribunal, sur le fondement des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, de :
— Condamner in solidum la société BEMAGRE, la société [Localité 8] ASSURANCES et la société FAAC à payer, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande soit des présentes conclusions :
La somme de 19.484,91 euros au titre de sa réclamation définitive,
La somme de 1 .212 euros en application de l’article L 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale
La somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Donner acte à la CPAM du VAR de ses réserves au cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assurer relativement à l’accident dont s’agit ;
— Condamner la société BEMAGRE, la société [Localité 8] ASSURANCES et la société FAAC aux entiers dépens, ou tout le moins condamner le demandeur qui a appelé la caisse concluante ne déclaration de jugement commun et en prononcer la distraction au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES.
La société FAAC Entrance Solutions France régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
*
Suivant ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 10 octobre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 10 novembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
I – Sur les responsabilités alléguées
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas contesté par les parties que le dysfonctionnement des portes coulissantes automatiques a été à l’origine de la chute de Mme [K] tel que cela résulte de l’expertise amiable contradictoire réalisée par Monsieur [G]. Ce dernier a procédé à une vérification du bon fonctionnement des cellules de sécurité de fermeture de la porte et a constaté un dysfonctionnement des dites cellules de sécurité de fermeture de la porte coulissante.
De même le témoignage de Monsieur [A], présent lors des faits et ainsi libellé n’est pas davantage remis en cause :
« Madame [Y] [K] a été heurtée violemment par la porte automatique du magasin INTERMARCHE de [Localité 7]. Visiblement, il y avait eu un dysfonctionnement au niveau de ces portes, car moi aussi, j’ai été heurté violemment par cette même porte lorsque je lui portais secours. A ce moment-là, lorsque j’ai été heurté, étaient présents un agent sécurité et un responsable au magasin qui a dit 'Il y a un dysfonctionnement, va voir le système'. Cette dame a été prise en charge par les pompiers. ".
La demanderesse verse également une attestation du centre de secours d’incendie du var indiquant : " Je soussigné , Adjudant chef [X] [T], chef du centre d’incendie et de Secours de [Localité 10] atteste et certifie que nous sommes intervenus le mercredi 30 mars 2022 à 9h21, l’Intermarché [Adresse 11] [Localité 7], pour Mme [K] [Y], blessée par la porte automatique de l’entrée de l’intermarché. ".
Enfin le rapport d’expertise amiable réalisé par M. [G] vient également indiquer au vu des vidéos transcrites que Mme [K] a bien été poussée par le vantail de la porte automatique du magasin.
1. Sur la responsabilité de la société BEMAGRE
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil, on est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde.
La porte automatique litigieuse constituait un ouvrage mobile intégré à l’immeuble dans lequel se trouve l’enseigne INTERMARCHE, magasin exploité par la société BEMAGRE et destiné à l’accueil du public.
La société BEMAGRE en conservait la garde juridique et apparente, indépendamment de l’existence d’un contrat de maintenance.
La circonstance que l’entretien ait été confié à un prestataire n’a ni pour effet de transférer la garde de la chose, ni de priver la victime, tiers au contrat, de son action contre le gardien apparent. La société exploitante de l’enseigne en conserve donc la garde sans qu’aucun transfert ne puisse être allégué.
Si la victime, tiers au contrat de maintenance de la chose responsable du dommage peut avoir un recours délictuel contre la société en assurant l’entretien, le recours direct contre le gardien de la chose lui est également ouvert.
Ainsi, la responsabilité de la société BEMAGRE est donc engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
2. Sur la responsabilité de la société de maintenance, la société FAAC
Un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il résulte de plus du rapport d’expertise que la société de maintenance a manqué à son obligation de sécurité de résultat en assurant l’entretien d’un dispositif défectueux.
Comme précité, le rapport de Monsieur [G] conclut " Suite au test réalisé au contradictoire de FAAC, nous avons déduit que la chute de Mme [K] avait été provoquée par le dysfonctionnement des cellules de sécurité de fermeture de porte coulissante fabriquée, installée et maintenue par FAAC ".
Il est constant que le dysfonctionnement de la porte est à l’origine directe de l’accident alors que la société FAAC en assurait la conception et de l’entretien selon contrat conclu le 7 mars 2012 et tacitement reconduit.
La responsabilité de la société FAAC est donc également engagée.
3. Sur la garantie de l’assureur
La société BEMAGRE est assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la compagnie [Localité 8] ASSURANCES.
Par lettre du 10 août 2022, la compagnie SEDGWICK, gestionnaire, a indiqué que [Localité 8] ASSURANCES acceptait la prise en charge des suites de l’accident subi par Mme [K] au titre de la garantie responsabilité civile.
Ce courrier ne peut être analysé comme un simple geste commercial et la garantie assurantielle n’est pas remise en cause par les défenderesses, seul le principe de la responsabilité de la société BEMAGRE ayant été contesté dans leurs écritures.
La garantie de la compagnie d’assurance [Localité 8] ASSURANCES sera ainsi reconnue.
En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité in solidum de la société BEMAGRE, de son assureur, la compagnie [Localité 8] ASSURANCES et de la société de maintenance FAAC à l’égard de la victime et de la CPAM au titre de son recours subrogatoire, sans préjudice des recours entre co-obligés.
II- SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [Y] [K]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [Y] [K].
A.Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1.Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharma-ceutiques.
[Y] [K] ne fait aucune demande sur ce poste de préjudice.
La CPAM du VAR a adressé le relevé détaillé de ses débours définitifs pour un montant de 19.484,91 euros antérieurement à la date de consolidation fixée au 31 janvier 2023 par l’expert judiciaire.
Par conséquent, il convient de dire :
Total du poste 19.484,91 euros
Part CPAM DU VAR : 19.484,91 euros
Part victime : 0 euros
Il n’y a pas lieu de donner acte à la CPAM de ses réserves au cas où elle serait amenée à régler des prestations futures à son assurée, ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
2.Frais divers – assistance d’une tierce personne
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
S’agissant de ce poste, l’expert retient :
— 11.05.2022 au 31.07.2022 : aide par tierce personne 2 heures par jour sur 82 jours
— du 01.08.2022 au 30.09.2022 : aide tierce personne à raison de 5 heures sur 9 semaines
— du 01.10.2022 au 30.01.2023 : aide tierce personne à raison de 3 heures sur 17 semaine
Mme [R] retient un taux horaire à 30 euros et sollicite la somme totale de : 7 800 €
La société BEMAGRE et la compagnie [Localité 8] ASSURANCES proposent une indemnisation globale avec le déficit fonctionnel à hauteur de 6.819,25 euros.
Un taux horaire de 20 euros sera retenu lequel correspond à une jurisprudence constante.
Il conviendra d’allouer en retenant un taux horaire de 20 euros de l’heure les sommes de :
— 11.05.2022 au 31.07.2022 : aide par tierce personne 2 heures par jour sur 82 jours soit 3240 euros ( 2hx20 € x82j)
— du 01.08.2022 au 30.09.2022 : aide tierce personne à raison de 5 heures sur 9 semaines soit 900 euros (5hx20 € x9s)
— du 01.10.2022 au 30.01.2023 :aide tierce personne à raison de 3 heures sur 17 semaine
( 3hx20 € x17s) soit 1020 euros
Dès lors, [Y] [K] est fondée à obtenir la somme de 5160 euros au titre de l’aide tierce personne temporaire.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux
1-Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Mme [K] sollicite de retenir la somme de 30 euros par jour, soit une somme de 1.230 euros au vu du DFT total et 3.270 euros en indemnisation du DFT partiel.
La société BEMAGRE et son assureur proposent une indemnisation incluant le déficit temporaire, total et partiel et l’assistance tierce personne temporaire à hauteur de 6.819,25 euros.
Les deux postes doivent être scindés et l’indemnisation du déficit temporaire sera calculée comme suit.
Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire total a été fixée du 30/03/2022 au 10/05/2022 soit pendant 41 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 1.230 € (41jrs x30€).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% a été fixée du 11/05/2022 au 31/07/22 soit pendant 81 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 1215 € (81jrs x30€ x50%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 01/08/2022 au 30/09/2022 soit pendant 60 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 450 € (60jrs x30€ x25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 01/10/2022 au 30/01/2023 soit pendant 120 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 360 € (120jrs x30€ x10%).
Le déficit fonctionnel temporaire partiel sera indemnisé à hauteur de 2025 euros (1215+450+360)
Total du poste : 3.255 euros (1.230+2025)
— Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Mme [K] sollicite l’octroi de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
L’expert conclut ainsi :
2,5 : 7 du 30.03.2022 au 31.07.2022
1,5 /7 : jusqu’à la date de consolidation
La société BEMAGRE et son assureur ne concluent pas sur ce poste.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 4.000 euros à Mme [R] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire.
— Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [K] sollicite l’octroi de 8.000 euros pour les souffrances endurées.
La société BEMAGRE et son assureur propose une évaluation du préjudice à hauteur de 5.000 euros.
Sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et le quantum doloris ayant été quantifié à 3.5/7 par l’expert, il sera alloué à la victime une somme de 7.000 euros.
2-Préjudices extra patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport du 3 novembre 2023 un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10%.
Mme [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 9.350 euros en retenant un pont d’indice à hauteur de 935.
Il convient en effet de retenir un point à 935 euros au vu du taux de déficit et de l’âge de la victime.
L’indemnisation de Mme [K] pour un montant de 9.350 euros (935 x 10) sera allouée comme demandé.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Mme [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.000 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent à hauteur de 1,5/7 qui tient compte notamment des doléances de la victime lors des opérations d’expertise.
Ainsi, il sera ainsi alloué à Mme [K] la somme de 2.000 euros.
3- Sur la répartition finale des préjudices de la victime:
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Les sociétés BEGRAME, [Localité 8] ASSURANCES et FAAC seront condamnées à verser, à la CPAM du VAR la somme de 19.484 euros au vu des débours définitifs produits avec intérêts à compter du 2 octobre 2025 date des écritures de la caisse.
Les sociétés BEGRAME, [Localité 8] ASSURANCES et FAAC seront condamnées in solidum à verser Mme [R] la somme de 30.765 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
III. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE
Madame [K], sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive aucune contre-proposition n’ayant été faite malgré l’acceptation de la prise en charge du sinistre par l’assureur d’Intermarché.
La société BEMAGRE et son assureur indique que l’absence de proposition indemnitaire ne saurait caractériser une résistance abusive.
Cependant force est de constater que malgré l’acceptation d’indemnisation formulée par la compagnie d’assurance [Localité 8] ASSURANCES par l’intermédiaire de son gestionnaire le 10 août 2022, aucune indemnisation, ne serait-ce que provisionnelle n’a été faite à la victime alors que celle-ci subissait indéniablement un préjudice.
En conséquence, les sociétés BEMAGRE, [Localité 8] ASSURANCES et FAAC seront condamnées in solidum à verser à Mme [K] la somme de 3.000 euros à ce titre.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1- Sur l’indemnité forfaitaire à la charge des tiers responsables
S’agissant de l’indemnité forfaitaire à la charge des tiers responsables, il sera alloué à la CPAM en application des dispositions des articles L.376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1.212 euros.
2- Sur les frais et dépens
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Les sociétés BEMAGRE, [Localité 8] ASSURANCES et FAAC seront condamnées aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise.
Les sociétés BEMAGRE, [Localité 8] ASSURANCES et FAAC seront condamnées à payer à Mme [K] la somme de 2.000 euros et 1.500 euros à la CPAM du VAR.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SAS BEMAGRE, la SA [Localité 8] ASSURANCES et la société FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 19.484,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025;
CONDAMNE solidum la SAS BEMAGRE, la SA [Localité 8] ASSURANCES et la société FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE à payer à Mme [Y] [K] née [M] la somme de 30.765 euros en réparation de son entier préjudice, selon le décompte suivant :
CONDAMNE solidum la SAS BEMAGRE, la SA [Localité 8] ASSURANCES et la société FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE à payer à Mme [Y] [K] née [M] la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE solidum la SAS BEMAGRE, la SA [Localité 8] ASSURANCES et la société FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE à payer à la CPAM du VAR la somme de 1.191 euros en application des dispositions des articles L.376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE solidum la SAS BEMAGRE, la SA [Localité 8] ASSURANCES et la société FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE à payer à Mme [Y] [K] née [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE solidum la SAS BEMAGRE, la SA [Localité 8] ASSURANCES et la société FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE à payer à la CPAM DU VAR la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE solidum la SAS BEMAGRE, la SA [Localité 8] ASSURANCES et la société FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de SELARL GARRY & ASSOCIES ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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