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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DU [ Adresse 15 ] c/ Etablissement [ 20 ], Société [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 25/01165 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGJQ
N° minute : 25/00124
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [P] [L]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
S.C.I. DU [Adresse 15]
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par M. [X] [U] [Y] [H] (Gérant)
ET
DÉFENDEURS
Mme [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Débiteur
Non comparante
Société [28]
[24] -
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [25]
CHEZ [31]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Société [21]
CHEZ [35]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Société [26]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [19]
CHEZ [27]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [30]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 36]
[Localité 5]
Etablissement [20]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Société [29]
[Localité 14]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 22 avril 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe intialement fixé au 10 juin 2025, prorogé au 01 juillet 2025 ;
RG 25/1165 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [22] (ci-après désignée la commission) le 1er octobre 2024, Mme [P] [L] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 9 octobre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du11 décembre 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la société civile immobilière [33], créancière, le 13 décembre 2024.
Une contestation a été élevée par la société civile immobilière [33] au moyen d’une lettre recommandée en date du 3 janvier 2025 adressée au secrétariat de la commission le 3 janvier 2025, la créancière s’opposant à l’effacement de sa créance et arguant de la mauvaise foi de la débitrice.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, la société civile immobilière [Adresse 15], représentée par son gérant M. [Y] [H] [F], a maintenu son recours estimant que Mme [P] [L] est de mauvaise foi, qu’elle a quitté les lieux “à la cloche de bois”, qu’aucun état des lieux n’a été dressé, que les sommes dues s’élèvent à 2231.06 euros..
Mme [P] [L] n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, l’analyse de l’extrait kbis de la société civile immobilière du [Adresse 15] démontre que la dénomination de cette dernière est bien la société civile immobilière du [Adresse 15] et non comme retenu par la commission de surendettement la société civile immobilière [Adresse 34].
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée par la créancière dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L. 741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur la bonne foi de la débitrice :
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
Ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, le défaut de paiement des loyers et charges ne constitue pas en soi un élément constitutif de la mauvaise foi de la débitrice.
Il résulte, certes, des pièces du dossier et du décompte produit par la société civile immobilière du [Adresse 15] que Mme [P] [L] n’a pas respecté les mesures imposées le 6 avril 2023 par la commission de surendettement des particuliers et prévoyant un rééchelonnement de la dette de la société civile immobilière sur 9 mois à hauteur de 221,57 euros mensuels, ni les mesures adoptées en 2021 lesquelles n’ont jamais été mises en oeuvre.
Toutefois, l’analyse de la motivation de la décision de la [22] du 11 décembre 2024 établit que Mme [L] était sans ressources suffisantes pour faire face à ses charges de sorte qu’en l’absence d’autres éléments, le silence allégué de Mme [L] à l’égard de la société civile immobilière du [Adresse 15] et l’absence d’éléments actualisés sur la situation de la débitrice, aucune mauvaise foi n’est caractérisée.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, selon le tableau des créances actualisées dressé par la commission, l’endettement de Mme [P] [L] s’élève à la somme de 48200,61 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats par Mme [P] [L], laquelle était sans emploi et en congé maternité en fin d’année 2024, dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1913 euros réparties comme suit :
— contribution aux charges du non déposant: 868 €
— Aide au logement : 408 €
— prestations familiales : 193 €
— revenu de solidarité active 444 €
TOTAL 1913 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [P] [L], laquelle a désormais deux enfants à charge et vit en concubinage avec une personne non déposante, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 252,78 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [P] [L].
D’ailleurs, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
L’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [P] [L], nécessaire aux dépenses de la vie courante, peut être fixée à la somme mensuelle de 2039 euros décomposée comme suit :
— Forfait chauffage 255 €
— Forfait de base 1295 €
— Forfait habitation 247€
— Loyer 870 €
TOTAL 2667 €
Si Mme [L] n’a pas comparu ni actualisé en conséquence ses ressources, lesquelles ont dû évoluer en ce que désormais elle a un enfant supplémentaire ce qui doit en principe lui ouvrir droit à une prestation d’allocations familiales, la perception de cette allocation en considération de son montant pour deux enfants en bas âge n’est pas de nature à dégager une capacité de remboursement.
Son patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [P] [L] est incontestable, celle ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Mme [P] [L] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation et à sa situation personnelle, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Mme [P] [L], âgée de 30 ans, a déjà bénéficié de mesures de desendettement qui ont été appliquées pendant 42 mois selon la commission de surendettement des particuliers. En outre, si Mme [P] [L] qui exerce une profession d’assistante administrative est en mesure de retrouver un emploi, force est de constater que, compte tenu de l’âge de son enfant dont la dette de naissance était prévue en janvier 2025, des frais de garde seront nécessaires en cas de retour à l’emploi jusqu’à la scolarisation de cet enfant.
En considération du montant des ressources et des charges de la débitrice, de la composition de sa famille, il n’est pas acquis que la situation personnelle et financière de la débitrice, même en cas de retour à l’emploi, pourrait s’améliorer à court ou moyen terme.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée à la commission, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leurs valeurs vénales.
Il n’existe ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de Mme [P] [L] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Mme [P] [L] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [P] [L] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’il résulte de l’article L711-4 du Code de la consommation que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ar-ticle 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société civile immobilière du [Adresse 15] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD à l’égard de Mme [P] [L] ;
CONSTATE que la situation de Mme [P] [L] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ANNEXE au présent jugement l’état des créances actualisées par la [22] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [18] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [P] [L] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 32], le 1er juillet 2025.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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