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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 6 juin 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° RG 25/00284 – N° Portalis DB22-W-B7J-S43P
JUGEMENT
Du : 06 Juin 2025
S.A. DIAC (NOM COMMERCIAL: MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
C/
[S] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me OLIVIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [D]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François GUERANGER, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC (NOM COMMERCIAL: MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Charles Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
A l’audience du 12 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS et PRÉTENTIONS
La SA DIAC (RCS BOBIGNY n°702 002 221) sise [Adresse 2] à [Localité 11], a conclu avec Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] à [Localité 10], le contrat n°23207746V de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Renault, modèle Clio, d’une valeur de 20 557,76 euros remboursable en 49 loyers de 357,79 euros, le tout dans les termes d’une offre du 4 février 2023.
Les loyers n’ont plus été réglés régulièrement à compter du mois d’avril 2023. Les deux mises en demeure des 7 juin 2023 et du 20 janvier 2025 sont restées sans effet.
Le véhicule a été restitué et vendu aux enchères.
Par acte introductif d’instance du 12 février 2025, la SA DIAC a assigné M. [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025. Se référant à ses conclusions actualisées, la SA DIAC sollicite de :
— DÉCLARER régulière la résiliation du contrat n°23207746V
— Subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat n°23207746V
— CONDAMNER M. [S] [D] à lui payer la somme de 11 577,47 euros arrêtée au 10 mars 2025 outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement
— CONDAMNER M. [S] [D] à lui payer la somme de 195,16 euros TTC au titre des frais de gardiennage
— CONDAMNER M. [S] [D] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 au code de procédure civile, M. [S] [D] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 12 mai 2025.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce : « Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs, L’article 472 du code de procédure civile énonce : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la SA DIAC est représentée à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. M. [S] [D] est non comparant et non représenté mais régulièrement assigné. Le montant demandé par la SA DIAC est supérieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort
SUR LE FOND
Sur le paiement anticipé des loyers fondé sur la résiliation contractuelle
L’article 1101 du code civil en vigueur à la date des faits prévoit : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
et l’article 1103 du même code ajoute : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article L212-1 du code de la consommation prévoit : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
En l’espèce, la SA DIAC réclame à M. [S] [D] une somme de 11 577,47 euros arrêtée au 10 mars 2025 outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement en se fondant sur la résiliation du contrat stipulée à l’article 4.1 de la page 41/57 du contrat.
Toutefois, cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat sans mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées avec un préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. La clause 4.1 de la page 41/57 du contrat sera donc déclarée abusive et non écrite, ce qui ne permet pas d’invoquer une résiliation contractuelle.
Au surplus, les mises en demeure sous huitaine (lettre du 7 juin 2023) ou sous quinzaine (lettre du 20 janvier 2025) ne peuvent être acceptées, le délai étant trop court.
En conséquence, la SA DIAC sera déboutée de sa demande de résiliation conventionnelle du contrat n°23207746V établi avec M. [S] [D].
Sur le paiement anticipé des loyers fondé sur la résolution judiciaire
Sur la résiliation judiciaire
L’article 1227 du code civil dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Et l’article 1228 dudit code ajoute : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 1229 du code civil prévoit dans son 3ème alinéa : « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
En l’espèce, le paiement anticipé à la banque suppose que la résiliation judiciaire du contrat demandée par la banque soit prononcée.
Il ressort des éléments du dossier et de l’absence de réaction du locataire que le premier incident de paiement non régularisé date du 25 avril 2023 et que, par la suite, aucune échéance n’a été honorée de sorte que les manquements répétés sont établis.
Par ailleurs, une action en résiliation judiciaire d’un contrat n’a pas à être précédée d’une mise en demeure, laquelle est constituée par l’assignation de la partie qui n’a pas rempli son obligation.
On retiendra, en l’espèce, la date d’assignation du 12 février 2025 à l’audience du 12 mai 2025.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat n°23207746V.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat n°23207746V sera prononcée à la date de la présente décision.
Sur la somme due par M. [S] [D]
Du fait de la résiliation judiciaire, M. [S] [D] doit à la DIAC la somme de 11.577,47 euros comprenant les loyers impayés, le montant de l’indemnité de résiliation déduction faite du prix de vente, les intérêts de retard et les frais.
En conséquence, M. [S] [D] sera condamné au paiement à la SA DIAC de la somme de 11 577,47 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2025.
Sur les frais de gardiennage
L’article 768 du code de procédure civile énonce : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, la DIAC réclame une somme de 195,16 euros au titre des frais de gardiennage mais, si elle produit une facture, elle ne fournit pas de justification, notamment contractuelle, attestant que cette somme est due.
En conséquence, la DIAC sera déboutée de sa demande de remboursement des frais de gardiennage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe.
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande de résiliation conventionnelle du contrat n°23207746V conclu avec M. [S] [D]
PRONONCE la résiliation judiciaire à la date de la présente décision du contrat de location avec option d’achat n°23207746V conclu avec M. [S] [D]
CONDAMNE M. [S] [D] au paiement à la SA DIAC de la somme de 11 577,47 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2025
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande de remboursement des frais de gardiennage
CONDAMNE M. [S] [D] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [S] [D] aux entiers dépens de l’instance
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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