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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00055 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITGY
AFFAIRE : [K] [T] C/ S.A.S. COV’ISOL SAS au capital de 1 000 € immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 844 850 487
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
03 Avril 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
né le 18 Novembre 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. COV’ISO, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 844 850 487, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025
DELIBERE : audience du 03 Avril 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [C] a confié à la société Cov’Isol des travaux sur sa terrasse, selon devis du 3 mai 2021 et facture du 18 octobre 2021.
Mme [J] [C] est décédée le 24 janvier 2024, laissant pour lui succéder ses enfants [S] et [K] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, M. [K] [T] a fait assigner la SAS Cov’Isol devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions, et est retenue à l’audience du 06.03.25 M. [K] [T] expose que :
— La facture prévoit « terrasse étanchéité liquide type résine avec ragréage »,
— Mme [C] a constaté des désordres dès le 17 août 2021,
— L’entreprise Cov’Isol est intervenue à deux reprises pour reprendre les désordres, mais ceux-ci ont persisté,
— Après le décès de Mme [C], ses enfants ont contacté l’entreprise, qui devait intervenir à nouveau, ce qui n’a pas été fait, malgré une mise en demeure,
— Un devis pour des travaux de reprise a été émis, il se porte à la somme de 6 717,04 euros,
— Le devis accepté par Mme [C] précisait bien que l’étanchéité devait être réalisée, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
A titre principal, la société Cov’Isol formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée. Elle sollicite que la mission confiée à l’expert soit précisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon le procès-verbal de constat du 28 novembre 2024, le commissaire de justice a constaté des décollements importants du revêtement de la terrasse de la maison de feue [J] [C]. Sous une barre métallique posée sur la bosse présente du côté gauche de la maison, il constate côté gauche une hauteur entre la barre et le sol de 5 centimètres environ, et de 7 centimètres de l’autre côté. Il remarque également que le support sonne creux à différents endroits, et que le revêtement est décollé et déchiré en différents endroits. Enfin, le profilé de couleur blanche d’habillage des seuils des deux baies vitrées a été tâché, et la façade se trouvant sous la terrasse est tâchée et comporte des traces d’écoulement d’eau.
M. [K] [T] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [K] [T], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [Z] [X],
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 12]. : 06 09 44 60 27
Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 11], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes,
— Dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception,
— Dire si les désordres sont de nature esthétique,
— Dire si les désordres entraînent un risque pour la sécurité des personnes,
— Donner tous éléments techniques et de fait sur une éventuelle impropriété à destination,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis, notamment de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 03 novembre 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par M. [K] [T] avant le 03 mai 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 03 Avril 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me VILLAND
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [Z] [X](Expert) par opalexe
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