Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 mars 2025, n° 24/04987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04987 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJA3
MINUTE n° : 2025/ 158
DATE : 19 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Laura PLATEAU, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 05/03/2025 et prorogée au 19/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Mathilde KOUJI-DECOURT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 24 août 2020, Madame [T] [S] a acquis de Madame [N] [J] un appartement type studio, constituant le lot n° 2 dépendant d’un ensemble
immobilier situé [Adresse 1], cadastré section BEL n° [Cadastre 2] a [Localité 6].
Exposant que la maison est affectée de désordres découverts par son locataire occupant les lieux, Madame [T] [S] a, par acte du 17 juillet 202.3, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, fait
assigner Madame [N] [J], à comparaître devant le président judiciaire de [Localité 4] statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2023 (RG 23/05102, minute n° 2023/ 608), Madame [Z] [P] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, Madame [N] [J], a fait assigner Madame [V] [I], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
Dans ses dernières conclusions, en date du 14 janvier 2025, Madame [N] [J] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens, et demande en outre de voir rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Madame [V] [I].
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Madame [V] [I] demande au juge des référés, à titre principal, d’ordonner sa mise hors de cause, en conséquence, de rejeter les demandes de la requérante. A titre subsidiaire, elle présente les réserves d’usage, et sollicite en outre de voir confier à l’expert désigné, lequel devra être qualifié en matière d’étanchéité et disposer de la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, les chefs de mission habituels en pareille matière ; de dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés du demandeur, débiteur de la charge de la preuve, lequel devra conserver les dépens de l’instance à sa charge ; en tout état de cause, de voir condamner la requérante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04987, a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025, prorogée au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [V] [I]
En l’espèce, Madame [V] [I] sollicite sa mise hors de cause.
Il ressort des éléments produits aux débats que Madame [V] [I] a vendu initialement le bien immobilier litigieux à Madame [N] [J] suivant acte authentique du 4 avril 2018 établi par Maître [L] [D], Notaire à [Localité 7].
Dès lors, Madame [V] [I] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [N] [J] verse aux débats le rapport d’investigation en localisation de fuite établi en date du 4 novembre 2018 par Monsieur [X] [E], duquel il ressort la présence de désordres en relevant : « des traces d’humidité sur les murs du logement », et précisant que « les mesures sont révélatrices d’une humidité active dans les matériaux ». Le rapport conclu notamment que : « les dommages objet du sinistre trouvent leur origine dans une fuite sur le réseau de vidange [Localité 5] EV (en encastré). La fuite est localisée sur le tube d’évacuation encastrée de la cuisine et qui se jette derrière le WC. Nous préconisons le remplacement du tybe défectueux depuis la cuisine jusqu’à la colonne [Localité 5] derrière le WC. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Madame [V] [I].
Dans l’attente de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, Madame [V] [I] n’est pas bien fondée à contester la demande d’expertise judiciaire ainsi formée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [N] [J] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de Madame [V] [I] sur l’extension de la mission expertale au chef suivant : « dire que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne. », cette dernière justifiant d’un motif légitime.
Il sera donné acte à Madame [V] [I] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Madame [N] [J] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS Madame [V] [I] de sa demande de mise hors de cause ;
DECLARONS communes et opposables à Madame [V] [I], l’ordonnance de référé du 22 novembre 2023 (RG 23/05102, minute n° 2023/ 608), ayant désigné Madame [Z] [P] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Madame [V] [I] ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne et que le reste de la mission sera inchangée ;
DONNONS ACTE à Madame [V] [I] de ses protestations et réserves ;
DISONS que Madame [N] [J] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Exploitation ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Congé ·
- Code de commerce ·
- Baux commerciaux ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadre
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Sommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Date ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Défaillance ·
- Forclusion
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Intérêt légitime ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Procédure
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Entretien ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Législation ·
- Risque professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Non conformité ·
- Conformité
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Santé ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Partage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.