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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 16 mai 2024, n° 23/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2024
N° RG 23/00328 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNIX
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [V] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2024, prorogé au 16 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00328 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNIX
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 3 octobre 2020, Madame [E] [V] épouse [M] a donné en location à Monsieur [F] [R] un logement situé à [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 520 €, outre 37 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 8 février 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement en date du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [R],
— condamné Monsieur [R] à payer la somme de 4 033,76 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2022 (inclus) et condamné Monsieur [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à une somme mensuelle de 557,40 € correspondant au loyer et aux charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié à Monsieur [R] le 22 décembre 2022.
Le 26 décembre 2022, Madame [V] a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de quitter les lieux avant le 26 février 2023.
Par requête reçue au greffe le 04 août 2023, Monsieur [R] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 décembre 2023.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 15 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [R] a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [R] fait valoir qu’il a entrepris de nombreuses démarches pour trouver une solution de relogement mais qu’il est handicapé dans ses recherches et le suivi de ses démarches par ses problèmes de santé et son traitement psychotrope lourd.
En défense, Madame [V] a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] fait d’abord valoir que Monsieur [R] a déjà, de fait, bénéficié de larges délais, qu’il ne parvient pas à conduire ses démarches à terme et que donc rien n’avance, qu’il terrorise les autres locataires de l’immeuble qui menacent de quitter les lieux et qu’il génère tant de difficultés et de problèmes que la santé de sa bailleresse en est altérée de façon sérieuse. Madame [V] ajoute que la dette de Monsieur [R] ne fait que s’aggraver et dépasse aujourd’hui les 8 000 €.
Madame [V] s’oppose donc à tout octroi de délais.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 16 mai 2024 en raison d’une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] justifie par le certificat médical qu’il produit aux débats, souffrir d’un important syndrome anxio-dépressif nécessitant la prise d’un traitement pouvant engendrer des troubles cognitifs.
L’association A.P.U, qui accompagne socialement Monsieur [R] atteste de son investissement dans différentes démarches pour redresser sa situation et obtenir un relogement mais également du fait que Monsieur [R] se trouve gravement handicapé dans ces démarches par son état de santé défaillant et son traitement entraînant notamment des troubles cognitifs et des pertes de mémoire.
Cette association indique que Monsieur [R] a pu faire cependant aboutir une demande de logement social en septembre 2023 et une demande de FSL.
Un dossier de surendettement et une demande DALO ont également été faites mais l’état de santé de Monsieur [R] ne lui a pas permis de les suivre correctement et de les faire aboutir.
Monsieur [R] bénéficie également depuis février 2024 d’un accompagnement social renforcé par l’association SOLIHA.
L’association APU indique que Monsieur [R] est impliqué et volontaire mais que son état nécessite qu’il puisse bénéficier d’un peu plus de temps pour faire aboutir ses démarches.
Monsieur [R] justifie par ailleurs accueillir régulièrement sa fille à son domicile et vivre du R.S.A. L’APL lui est par ailleurs maintenue.
Madame [V] de son côté justifie par les pièces qu’elle verse aux débats de ce que :
la dette locative de Monsieur [R] a doublé depuis le jugement ordonnant son expulsion,les autres locataires de l’immeuble se plaignent des exactions et des troubles importants de voisinage causés par Monsieur [R],qu’elle est elle-même confrontée à des problèmes de santé – insomnie, anxiété, apathie, tristesse…- en raison du conflit avec son locataire et des problèmes qu’il génère.
De ce qui précède résulte que s’il doit être tenu compte des problèmes de santé de Monsieur [R] et des démarches qu’il a entreprises pour se reloger, il doit également être tenu compte de la dette locative croissante et des troubles importants de voisinage causés par Monsieur [R], lequel a par ailleurs déjà bénéficié d’un délai de fait depuis le commandement de quitter les lieux en date du 26 décembre 2022.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [R] un délai jusqu’au 30 septembre 2024 pour quitter les lieux, le bénéficie de ce délai étant subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne fonctionne qu’au profit de Monsieur [R] et n’est due qu’au non paiement par ce dernier de ses loyers.
En conséquence, l’équité commande de laisser à Monsieur [R] la charge des dépens de cette instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [R] justifie percevoir le R.S.A.
La situation économique des parties justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [F] [R] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 septembre 2024 ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation prévue par le jugement en date du 14 novembre 2022 ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation avant la date prévue, le délai sera immédiatement caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [E] [V] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière,Le juge de l’exécution,
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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