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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er oct. 2025, n° 25/03713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03713 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWS3
MINUTE n° : 2025/ 599
DATE : 01 Octobre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [W] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. HT-HOUSE FR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Septembre 2025 prorogée le 01 Octobre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Julien AYOUN
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Julien AYOUN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [J] a acquis un bien immobilier auprès de la SCI HT-HOUSE FR par acte notarié en date du 24 octobre 2023 pour un prix de 87.000,00 euros.
Se plaignant d’infiltrations survenues dès le mois de novembre 2023, Madame [W] [J] a assigné la S.C.I. HT-HOUSE FR devant le juge des référés afin de solliciter sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7.587,00 euros de frais de notaire,
— 350,00 euros de frais d’huissier,
— 8.843,00 euros de réparation provisoire de la toiture,
— 1.800,00 euros de frais d’avocat.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2025, Madame [W] [J] sollicite du juge des référés de :
DÉCLARER la demande de Madame [W] [J] recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONDAMNER à titre provisionnel la S.C.I. HT-HOUSE FR au paiement de la somme de 9.837,50 euros correspondant à la réparation provisoire de la toiture,
DEBOUTER la S.C.I. HT-HOUSE FR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la S.C.I. HT-HOUSE FR au paiement d’une somme de 2.400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le constat d’huissier
Suivant ses dernières conclusions, notifiées le 14 mars 2025, la SCI HT HOUSE FR sollicite du juge des référés de :
Dire que les demandes de Madame [W] [J] se heurtent à une contestation sérieuse
Débouter en conséquence Madame [W] [J] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Madame [W] [J] à payer à la S.C.I. HT-HOUSE FR une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
Condamner Madame [W] [J] aux entiers dépens
L’affaire, enrôlée initialement sous le n°RG 24/7103 a été radiée puis a fait l’objet d’une réinscription sous le n° RG 25/3713. Le dossier a été appelé à l’audience du 4 juin 2025 et mise en délibéré au 03 Septembre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 01 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, selon la requérante, les problèmes de toitures préexistaient avant même l’acquisition.
Il ressort cependant des éléments versés aux débats que Madame [W] [J] était parfaitement informée de ce que la toiture avait fait l’objet d’une réparation récente suite à une infiltration d’eau.
Dans le cadre de l’acte de vente, elle s’est en outre engagée à prendre le bien dans l’état où il se trouvait.
Les conclusions du propre expert de Madame [W] [J] indiquent que l’origine du désordre ne provient en aucun cas du toit, mais de la propriété voisine
L’expert chiffre la reprise du solin à la somme de 600 €, outre 200 € de réglage de la gouttière, soit au total des travaux à réaliser pour un montant de 800 €.
Aucune expertise contradictoire permettant de caractériser l’existence d’un vice caché n’est produite aux débats.
L’obligation dont se prévaut la requérante se heurte donc à des contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la SCI HT-HOUSE FR la charge des frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts légitimes.
Madame [W] [J] sera condamnée à lui verser la somme de 1500€ application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS Madame [W] [J] de sa demande de condamnation provisionnelle,
CONDAMNONS Madame [W] [J] à payer à la S.C.I. HT-HOUSE FR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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