Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 avr. 2026, n° 26/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01355 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EH5
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 avril 2026 à
Nous, Anne CHAMBELLANT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28/11/2024 par la PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE ;
Vu la requête de [M] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 24/04/2026 à 12h24 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1356;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Avril 2026 reçue et enregistrée le 24 Avril 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01355 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EH5;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [C]
né le 17 Mai 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [Z] [X], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [C] été entenduen ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01355 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EH5 et RG 26/1356, sous le numéro RG unique N° RG 26/01355 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EH5 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [C] le 28/11/2024 ;
Attendu que par décision en date du notifiée le 28/11/2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du ;
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 24 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24/04/2026, reçue le 24/04/2026, [M] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
Attendu que le conseil de [C] soutient la requête contre l’arrêté de placement en rétention, en ce que l’administration aurait rendu une décision insuffisamment motivée et sans examen individuel sérieux de sa situation et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public, une atteinte à sa vie privée et familiale ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté :
Attendu que le conseil de [C] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté au regard de la situation personnelle de l’intéressé et de la menace à l’ordre public :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des éléments de la situation personnelle de la personne concernée ;
Qu’il ressort des éléments de la cause que M.[C] se disant également [M] [K] [O] ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ne parle pas le français et a demandé à bénéficier d’un interprète, et n’a pas de situation stable en France tel que l’a relevé la Préfecture; que par ailleurs sa situation personnelle est évoquée puisque l’existence de sa compagne, du PACS les liant et de son enfant né le 25/11/2024 sont cités, ainsi que sa situation pénale et son absence de domicile fixe;
Qu’il sera donc considéré que la préfecture a motivé sa décision sur des éléments précis en fait, de faàon sérieuse, sans que cela puisse amener à une quelconque irrégularité de la décision prise ;
Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant au trouble à l’ordre public et l’atteinte à la vie privée et familiale :
Qu’il sera constaté au vu des pièces du dossier que:
— M.[M] [C] est entré de manière irrégulière sur le territoire depuis 18 mois et n’a jamais eu de titre ni fait de demande en ce sens avant tout récemment, le 14/04/2026 ;
— M.[M] [C] n’a aucun document justifiant de son identité et a su entretenir un flou sur cette identité même, utilisant des alias;
— M.[M] [C] est certes pacsé avec Mme [E], de nationalité française, et a eu un enfant avec elle, né français le 25/11/2024; il ressort cependant des auditions de l’intéressé et de celle de Mme [E] et de l’enquête versée aux débats que Mme [E] se déclare célibataire dans son audition et indique que M.[C] ne subvient aucunement à ses besoins ou ceux de l’enfant, que les deux parents sont SDF et n’ont aucune stabilité, que l’enfant a été placé à la naissance et qu’interrogé, M.[C] indique ne pas avoir eu de contact depuis sa naissance; que dés lors la simple production d’un rendez-vous donné par l’aide sociale à l’enfance à Mme [E] pour évoquer la situation de son fils (courrier du 15 avril 2026) n’établit aucunement l’existence d’un lien réel et d’un investissement quelconque du père de l’enfant auprès de ce dernier ; que la seule présence de Mme [E] à l’audience n’établit une stabilité de la situation matrimoniale au vu des déclarations précédentes ;
— M.[M] [C] ne parle pas français et a sollicité l’aide d’un interprète ;
— M.[M] [C] ne présente pas de réelles garanties de représentation, ayant déclaré au long de ses auditions être SDF, ainsi que sa compagne, alors qu’il n’a jamais su être stable dans le passé, et tenir ses engagements, deux précédentes assignation à résidence ayant échoué du fait de sa non présentation ; qu’enfin l’attestation d’hébergement opportunément produite à l’audience provient d’une personne qu’il aurait rencontré alors qu’il était à la rue, sans plus de précisions sur ce point ;
Que l’ensemble de ces éléments témoigne d’une absence d’intégration et de l’absence d’atteinte à sa vie privée pou familiale, et d’absence de garanties de représentation.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 24 Avril 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes assignations à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01355 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EH5 et 26/1356, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01355 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EH5 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [M] [C] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [M] [C] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [M] [C] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [M] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Mauritanie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Extrait ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Préjudice moral ·
- Terrassement ·
- Mise en demeure ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Taux légal
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Tantième ·
- Règlement de copropriété ·
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Montant
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Libération
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Vente ·
- Lot ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Investissement ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Publicité foncière ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit affecté ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Crédit
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Logement ·
- Effacement ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contestation ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.