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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 7 mai 2025, n° 23/13164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13164 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25WQ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0265
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [N] [P],
Premier Vice-Procureur
Décision du 07 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13164 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25WQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2015, Monsieur [K] [Y] a été victime d’un accident du travail.
Le 8 février 2018, ce dernier a contesté par devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris la décision de la CPAM de l’Essonne en date du 26 janvier 2018 fixant à 0% à la date de la consolidation, son taux d’incapacité permanente partielle.
Monsieur [Y] et la CPAM de l’Essonne ont été convoqués à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2018.
Par jugement du même jour, notifié aux parties le 26 octobre 2018, le tribunal a sursis à statuer et dit que Monsieur [Y] devait être convoqué à un examen psychiatrique lors d’une audience ultérieure.
Le 1er janvier 2019, la procédure a été transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par lettre du 20 décembre 2019, Monsieur [Y] a informé le tribunal judiciaire de Paris qu’il était sans nouvelle de l’avancée de la procédure.
L’affaire a été fixée à l’audience de jugement du 15 septembre 2020.
A la demande des parties, cette dernière a fait l’objet de plusieurs renvois aux audiences de jugement des 4 novembre 2020 et 6 janvier 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par jugement avant dire droit en date du 3 février 2021, notifié aux parties le 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise psychiatrique et renvoyé l’affaire à l’audience de jugement du 16 juin 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 avril 2021.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 20 octobre 2021, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Par jugement du 15 décembre 2021 notifié aux parties le 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [Y], consécutive à son accident du travail.
C’est dans ce contexte que, par acte du 10 octobre 2023, Monsieur [K] [Y] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2024, Monsieur [K] [Y] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 11.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [L].
Monsieur [Y] estime que la durée de la procédure est excessive à hauteur 25 mois et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il explique notamment que, déjà affecté psychologiquement par son grave accident du travail, objet de la procédure litigieuse, il était sans revenus, ce qui l’a placé dans une détresse psychologique insoutenable injustement aggravée.
Suivant conclusions signifiées le 27 août 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme allouée au requérant au titre de son préjudice moral et financier ainsi que la somme allouée au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 17 mois, que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et qu’il ne justifie ni de l’existence ni du quantum du préjudice financier invoqué.
Par message du 25 février 2024, le ministère public a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 6 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 26 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 8 mois entre la saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité et la première audience du 22 octobre 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois ;
— aucun délai ne sépare cette audience du jugement ordonnant un sursis à statuer ;
— le délai de moins de 1 mois entre le délibéré du jugement et sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 22 mois entre l’audience du 22 octobre 2018 et le premier renvoi à l’audience du 15 septembre 2020 est excessif à hauteur de 14 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire. Toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît un délai excessif de 15 mois de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée ;
— le délai de 1 mois entre le premier et le deuxième renvoi à l’audience du 4 novembre 2020 n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre ce deuxième renvoi et le troisième renvoi à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2021 n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 1 mois entre cette audience et le délibéré du jugement avant dire droit en date du 3 février 2021 n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 1 mois entre le délibéré du jugement et sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre le délibéré du jugement et le premier renvoi à l’audience du 16 juin 2021 n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre le premier et le deuxième renvoi à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2021 n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré du jugement n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 1 mois entre le délibéré du jugement et sa notification n’est pas excessif ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 20 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [K] [Y] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [K] [Y] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4.000,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant du préjudice financier, il convient de relever que Monsieur [Y] formule une demande globale et non justifiée à l’appui de pièce, laquelle sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [L] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [K] [Y] :
— la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître [L] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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