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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 28 avr. 2026, n° 25/06239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06239 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWZT
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/06239 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWZT
Minute n°
Expédition exécutoire
à Me Amaury PAT
Expédition à:
M. [L] [J]
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/06239 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWZT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 3 août 2022, la société anonyme (SA) CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), a consenti à Monsieur [L] [J] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule NISSAN de type QASHQUAI d’un montant de 18 556,76 euros à un taux de 3,788 % remboursable en 72 mensualités de 297,14 euros.
Le 7 février 2024, la SA CGL a mis en demeure Monsieur [L] [J], par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui rembourser des arriérés d’échéances d’un montant de 1 119,93 euros à peine de déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la SA CGL a assigné Monsieur [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau.
A l’audience du 19 février 2026 la SA CGL, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [L] [J], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article D. 312-16 du même code,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit accessoire à une vente signé le 3 août 2022, contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ainsi qu’une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées.
Le 7 février 2024, la SA CGL a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [L] [J] de lui régler la somme de 1 119,93 euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme. Monsieur [L] [J] n’ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise.
Elle a assigné Monsieur [L] [J] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique depuis la déchéance du terme du 28 février 2024 que le montant principal de la créance, en ce compris l’indemnité de 8%, est de 17 450,07 euros, la SA sollicitant les sommes de :
— 14 731,08 euros au titre du capital restant dû ;
— 1 178,49 euros au titre de l’indemnité sur capital de 8 % ;
— 1 417,64 euros au titre des échéances de retard ;
— 113,41 euros au titre des indemnités sur impayés ;
— 9,45 euros d’intérêts de retard sur impayés ;
Monsieur [L] [J] n’a pas contesté le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [L] [J] sera condamné à payer à la SA CGL la somme de 17 450,07 euros avec intérêt au taux conventionnel de 3,79 % à compter du 28 février 2024.
La clause qui prévoit la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est réputée non écrite.
Par conséquent, la SA CGL sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Monsieur [L] [J] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la SA CGL la somme de 17 450,07 euros au titre du contrat de crédit affecté avec intérêt au taux conventionnel de 3,79 % à compter du 28 février 2024 ;
DEBOUTE la SA CGL de sa demande de restitution du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la SA CGL la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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