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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 16 janv. 2026, n° 23/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARPENTRAS
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 23/01249 – N° Portalis DB3G-W-B7H-GKDG
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 16 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Audrey CHARLUT, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [Y] [L] [V]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Delphine LORIA, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée d’Olivia MARILLY, Greffier lors des débats et d’Audrey BOISSEAU, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Janvier 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosse et expédition délivrées par LRAR à :
Madame [G] [O] épouse [V]
Monsieur [B] [Y] [L] [V]
Expédition délivrée à :
Me Jean-christophe TIXADOR
1 exécutoire à la CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSEQUENCES ENTRE EPOUX
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [B] [V] et Madame [G] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B], [Y], [L] [V] né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 13]
et de
Madame [G] [O] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [B] [V] et de Madame [G] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens est fixée au 26 juillet 2023.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [B] [V] et Madame [G] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [V] / [O] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s’il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
CONSTATE que Monsieur [B] [V] et Madame [G] [O] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire sur le fondement des dispositions de l’article 270 et suivants du Code civil.
CONSEQUENCE SUR LES ENFANTS
CONSTATE que Monsieur [B] [V] et Madame [G] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère Madame [G] [O].
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père Monsieur [B] [V] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil progressif s’exerçant comme suit :
A compter du jugement et jusqu’au 31 juillet 2026 :en période de vacances scolaires et hors périodes de vacances scolaires : un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera chaque fin de semaine paire, du samedi 10 heures au dimanche 18heures.
A compter du 31 juillet 2026 :hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation.
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise.
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
MAINTIENT à QUATRE CENTS EUROS (400 €), soit CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [B] [V] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [G] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [S], [K], [R] [V] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] ; [J], [I], [M], [N] [V] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] ; [X], [F], [A] [V] né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 12] et [C], [H], [U] [V] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12].
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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