Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 3 déc. 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00743 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGXK
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SCPA BEZ – DURAND – DELOUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [B] [M] [K] épouse [U]
née le 22 Décembre 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL A3G IMMOBILIER, dont le siège est situé [Adresse 7] (30), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 522053123, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Blandine DURAND de la SCPA BEZ – DURAND – DELOUP, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00743 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGXK
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SCPA BEZ – DURAND – DELOUP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 10 avril 2008, Madame [B] [U] a fait l’acquisition d’un appartement au premier étage d’un immeuble en copropriété dénommée [Adresse 9], sise [Adresse 1] à [Localité 6] et cadastrée section BW numéro [Cadastre 3].
Déplorant depuis le mois d’octobre 2022 des infiltrations en provenance de l’appartement situé au-dessus de celui qu’elle loue et détenu par Monsieur [G] [C], par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Madame [B] [U] a assigné Monsieur [G] [C] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant son appartement et à statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance RG n°25/00237 réputée contradictoire rendue le 30 avril 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet, Monsieur [F] [S], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes aux fins de déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant l’appartement de Madame [B] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, Madame [B] [U] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 5] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile :
— déclarer communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 5] les opérations d’expertise de l’expert Monsieur [F] [S] nommé par l’ordonnance de référé du 30 avril 2025.
L’affaire RG n°25/00743 est venue à l’audience du 05 novembre 2025.
A cette audience, Madame [B] [U] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 5] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au Juge des référés, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance RG n°25/00237 réputée contradictoire rendue le 30 avril 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet, Monsieur [F] [S], expert inscrit à la Cour d’Appel de Nîmes.
A la lecture des pièces produites aux débats et notamment du compte rendu d’accedit du 21 septembre 2025, Madame [B] [U] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la défenderesse les résultats des opérations d’expertise en cours.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [B] [U] de rendre communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 5] les dispositions de l’ordonnance de référé du 30 avril 2025 (RG n°25/00237) et les opérations d’expertise subséquentes.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2. Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge de Madame [B] [K] épouse [U], la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance réputée contradictoire (RG n°25/00237) rendue le 30 avril 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes ainsi que les opérations d’expertises subséquentes sont communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 5] qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue au syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 5] et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [F] [S]) ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [K] épouse [U].
RAPPELLONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Cotisations ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sage-femme ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Profession ·
- Circulaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Vie privée ·
- Identité ·
- Enfant
- Enchère ·
- Vente ·
- Lot ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Investissement ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Publicité foncière ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit affecté ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Crédit
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Logement ·
- Effacement ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contestation ·
- Siège
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Bail ·
- Résiliation anticipée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Précaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Contrats ·
- Provision
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Etat civil
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Participation ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Cotisations ·
- Créanciers ·
- Retard ·
- Huissier de justice ·
- Sécurité sociale
- Enfant ·
- Rwanda ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Responsabilité ·
- Audience ·
- Renvoi ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.