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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle civil – Section 1
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Minute N° 25/148
26 Juin 2025
N° RG 24/02254 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E2OQ
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier,
avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure poursuivie par :
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [H] épouse [R]
née le 04 Janvier 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [B] [R]
né le 30 Mai 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. DEMEURES FRANC COMTOISES MAISONS PUNCH (DEMEURESCALADOISES), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 834 927 022, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
S.A.S. DEMEURES CALADOISES PARTICIPATIONS, en sa qualité de présidente de la SAS DEMEURES FRANC COMTOISES, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 813 446 754, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
S.A.R.L. MTP [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
La cause ayant été entendue à l’audience du 15 Mai 2025, devant :
— Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en état,
— Thibault FLEURIAU, greffier;
et mise en délibéré au 26 Juin 2025
Vu les articles 789, 792 et suivants du Code de Procédure Civile ;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan du 17 avril 2021, M. [B] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] ont confié à la SAS Demeures Franc Comtoises (dénommé ci-après le constructeur) la construction de leur maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 11].
Dans le cadre de ce chantier, les époux [R] ont également confié divers travaux directement à la SARL MTP [Localité 9], dont le terrassement et le raccordement des eaux pluviales et des eaux usées.
Ils ont déclaré le chantier ouvert au 31 janvier 2022.
Une réunion de pré-réception a été organisée le 14 juin 2023 en présence de M. [F] [D], expert des époux [R]. Un protocole d’accord transactionnel a été signé sur cette base le 11 septembre 2023.
La réception des travaux est intervenue le 15 septembre 2023 avec réserves et plusieurs autres nouvelles réserves ont été émises par courrier dans les jours suivants.
Suivant rapport d’expertise privée commandé par les époux [R] et établi le 14 mars 2024 par M. [C] [G], il est fait état de plusieurs désordres et malfaçons affectant le bien tels qu’un vide sanitaire non-conforme au permis de construire, l’absence de voie d’accès au garage de la maison, des écarts de teintes, la sous-toiture en débordement dans le chéneau, la non-conformité de la pompe à chaleur.
Par courrier recommandé réceptionné le 26 août 2024, les époux [R] ont déclaré un sinistre auprès de la compagnie d’assurance dommages ouvrage Abeille Assurances.
Par actes de commissaire de justice des 23, 27 et 29 août 2024, les époux [R] ont fait citer la SAS Demeures Franc Comtoises et sa présidente, la SAS Demeures Caladoises Participations, ainsi que la SARL MTP Mougey devant le tribunal judiciaire de Besançon afin de faire condamner, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
• la SAS Demeures Franc Comtoises et la SARL MTP [Localité 9] au titre de leur responsabilité contractuelle de constructeur,
• la SAS Demeures Caladoises Participations au titre de sa responsabilité personnelle en sa qualité de présidente de la SAS Demeures Franc Comtoises,
• solidairement l’ensemble des défenderesses à verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• solidairement l’ensemble des défenderesses aux dépens, comprenant les frais d’expertise de M. [G] à hauteur de 1 080 euros.
Ils font valoir que plusieurs désordres et malfaçons affectent le bien construit par les SAS Demeures Franc Comtoises et SARL MTP [Localité 9] et qu’en ce sens leur responsabilité est engagée. En outre et faute pour la SAS Demeures Franc Comtoises d’avoir transmis l’attestation d’assurance décennale couvrant la date d’ouverture de chantier, ils estiment que cette dernière n’a pas souscrit ladite assurance et que la responsabilité de son dirigeant peut être engagée sur le fondement de l’article L. 225-251 du code de commerce.
***
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 10 janvier 2025, les époux [R] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Ils exposent que les désordres et non-conformités relevés notamment par MM. [D] et [G] sont susceptibles d’engager la responsabilité de la SAS Demeures Franc Comtoises et de la SARL MTP [Localité 9] et qu’il convient de diligenter une expertise judiciaire à ce titre.
***
Dans leurs conclusions en réplique sur incident transmises par voie électronique le 07 mars 2025, les SAS Demeures Franc Comtoises et Demeures Caladoises Participations sollicitent la mise hors de cause de la SAS Demeures Caladoises Participations. Elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise dont les chefs de mission devront être complétés.
Sur la mise hors de cause de la SAS Demeures Caladoises Participations, elles font valoir que la SAS Demeures Franc Comtoises a bien souscrit une police d’assurance décennale auprès de la SA Aviva Assurances pour l’année 2022 durant laquelle le chantier a été déclaré ouvert.
***
Dans ses conclusions en réponse sur incident transmises par voie électronique le 09 mai 2025, la SARL MTP [Localité 9] ne s’oppose pas à la demande aux frais avancés des époux [R].
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SAS Demeures Caladoises Participations
Le tribunal n’étant saisi, dans l’assignation, d’aucune demande en paiement à l’encontre de la SAS Demeures Caladoises Participations, il n’y a pas lieu de statuer sur sa mise hors de cause, qui relève, en tout état de cause, de l’appréciation du juge du fond.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 789 du code de procédure civile, prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les articles 143 et 144 du même code disposent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et que celles-ci peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les demandeurs produisent notamment un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 12 juin 2023, la lettre de M. [D] dans le cadre de sa mission d’assistance à la pré-réception du chantier, le protocole d’accord transactionnel du 11 septembre 2023, le procès-verbal de réception des travaux du 15 septembre 2023, les lettres signalant des réserves supplémentaires, le rapport d’expertise privée de M. [G]. Ces documents font état de désordres et malfaçons affectant leur maison d’habitation construite par la SAS Demeures Franc Comtoises et la SARL MTP [Localité 9].
En l’état, ces éléments ne permettent pas d’apprécier la réalité et l’origine des désordres et malfaçons invoqués par les époux [R] et ne peuvent fonder la décision du juge du fond.
Dans ces conditions, ces derniers justifient d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, conformément au dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder M. [V] [E], inscrit sur la liste de la cour d’appel de Besançon, demeurant [Adresse 2] (Tél. : 06 85 38 85 26 – Courriel : [Courriel 5]), avec pour mission de :
• prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission,
• convoquer les parties,
• se rendre sur les lieux : [Adresse 8] à [Localité 11],
• décrire et vérifier les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et/ou avec la facturation ;
• examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans les conclusions de M. [B] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] ; les décrire, indiquer, pour chacun, leur nature, leur importance, leur date d’apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
• donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles dont il s’agit en précisant s’ils sont imputables :
• à la conception,
• à un défaut de direction ou de surveillance,
• à l’exécution,
• aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
• à une cause extérieure,
• et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
• dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la date de la réception des travaux ;
• en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
• préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
• préciser de façon motivée, pour chacun d’eux, si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
• dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
• dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
• dans la négative, préciser pour chaque désordre relevé, s’il est constitutif d’une faute au regard des règles de l’art et ou des normes réglementaires applicables ;
• donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d’apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d’être encourues ;
• après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
• fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
• dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
LE CAS ÉCHÉANT (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties) :
• donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
• proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
• faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que les parties auront un mois pour adresser leurs dires à l’expert, sur demande de ce dernier, qui y répondra dans le délai d’un mois et les reprendra, avec sa réponse, le cas échéant, dans son rapport définitif,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux ns de fixation d’une consignation complémentaire,
PRECISE que l’expert devra, après avoir répondu aux dires des parties, transmettre son pré-rapport, comprenant les réponses aux dires éventuels, aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises, et surseoir à la poursuite de sa mission dans l’attente d’une éventuelle médiation mise en œuvre entre les parties conformément aux dispositions suivantes,
***
DONNE injonction aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation et DÉSIGNE pour y procéder Mme [X] [S],
DONNE mission au(à la) médiateur(trice) ainsi désignée d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une médiation, son principe, ses buts et modalités,
DIT que les conseils des parties devront communiquer au(à la) médiateur(trice) désigné(e) dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (numéro de téléphone et adresse mail),
DIT que les conseils des parties aviseront le(la) médiateur(trice) désigné(e) du dépôt du pré-rapport de l’expert, dès sa réception,
DIT que la réunion d’information à la médiation devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la transmission du pré-rapport d’expertise,
RAPPELLE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel par visioconférence,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le(la) médiateur(trice) informera le tribunal, dès l’issue de cette réunion, de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées,
***
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
DIT que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le(la) médiateur(trice) fera parvenir au tribunal l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre immédiatement cette mesure,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros,
DIT que chacune des parties devra consigner la somme de 500 euros directement entre les mains du(de la) médiateur(trice) avant la première réunion de médiation,
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
RAPPELLE que la durée maximale de la médiation est de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du(de la) médiateur(trice) aura été versée entre ses mains et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du(de la) médiateur(trice),
DIT que le(la) médiateur(trice) devra immédiatement aviser le tribunal et l’expert judiciaire de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le tribunal informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DITqu’à l’expiration de sa mission, le(la) médiateur(trice) informera par écrit la juridiction et l’expert judiciaire de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de son pré-rapport,
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
***
A défaut d’accord sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du(de la) médiateur(trice) ou à défaut d’accord trouvé en médiation, dit que l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, et déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de deux mois, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, à compter du jour où le(la) médiateur(trice) l’aura informé de l’absence de médiation ou de la fin de la médiation,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
***
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par par M. [B] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 3 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 31 août 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
***
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
RENVOIE les parties à la mise en état silencieuse du 25 septembre 2025 pour vérification du versement de la provision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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