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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00731 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLZO
AFFAIRE : S.C.I. CHALLENGE C/ Association FEDERATION JBS
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
Me Steven ROCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SCI CHALLENGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
ASSOCIATION FEDERATION JBS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Avril 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ;
Vu les renvois successifs au 03 juillet 2025, 28 aôut 2025 et au 09 octobre 2025;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la SCI CHALLENGE a fait assigner l’association Fédération JBS devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, pour voir condamner le défendeur à lui payer les sommes de :
— 17 376,98 €, outre intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, outre les dépens.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 08 septembre 2025, la SCI CHALENGE maintient ses demandes initiales et conclut au débouté de la Fédération JBS de ses prétentions, fins et conclusions.
A cet effet, la SCI CHALLENGE explique avoir donné à bail précaire à l’association Fédération JBS des locaux situés [Adresse 2] à GRENOBLE, par acte sous seing privé du 31 octobre 2024, avec un terme fixé au 30 juin 2025. Elle indique que le preneur lui a notifié sa décision de mettre prématurément fin au contrat par courriel du 03 mars 2025 et sollicite, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le paiement des loyers jusqu’au terme du bail.
Par conclusions en réponse notifiées le 27 août 2025, l’association Fédération JBS entend voir :
— Juger irrecevables les demandes de la SCI CHALLENGE ;
— Juger que les demandes de la SCI CHALLENGE se heurtent à des contestations sérieuses et ainsi se déclarer incompétent pour statuer sur ses demandes ;
— Renvoyer la SCI CHALLENGE à mieux se pourvoir ;
— Débouter la SCI CHALLENGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner la SCI CHALLENGE à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cet effet, l’association Fédération JBS indique avoir notifié la résiliation unilatérale du bail du fait du comportement du bailleur demeuré inerte face à certaines difficultés préalablement dénoncées, notamment concernant l’eau chaude et le chauffage.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner que l’association est bien dénommée “Fédération JBS” selon les termes mêmes des statuts qu’elle produit aux débats. Par commodité elle sera dénommée JBS dans les développements qui suivent.
Sur la recevabilité de la demande
L’association JBS conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI CHALLENGE.
Toutefois, force est de constater qu’elle n’invoque, dans ses conclusions, aucune fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, et aucun motf d’irrecevabilité ne ressort de l’examen des pièces de la procédure.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail précaire, produit par la SCI CHALLENGE, a été conclu entre " Madame [U] [W] pour l’association JBS « et » M [Y] [B] […] Agissant au nom et pour le compte de la société civile CHALLENGE ".
Pour échapper au paiement des sommes réclamées, l’association JBS soutient que la SCI CHALLENGE ne justifie pas du pouvoir de Madame [U] pour régulariser le bail précaire pour le compte de l’association.
Toutefois, il ressort des propres pièces de la défenderesse que Madame [W] [U] a signé plusieurs courriers pour le compte de l’association, à destination du bailleur et, qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la validité du contrat qui n’a jamais été contesté avant la présente instance et a été exécuté pendant plusieurs mois jusqu’à la demande de résiliation anticipée effectuée par Madame [W] [U] elle-même. Or l’association JBS entend se prévaloir de cette résiliation anticipée qui, à la suivre dans son argumentation, aurait été faite par une personne ne disposant d’aucun pouvoir pour ce faire. Elle se contredit donc elle-même et la contestation n’est pas sérieuse.
Par ailleurs, le bail précaire du 31 octobre 2024 a été conclu pour une durée de 8 mois, jusqu’au 30 juin 2025 et ne contient aucune clause de résiliation anticipée au profit de l’une quelconque des parties. Aussi, la résiliation anticipée ne peut résulter, dans ce cas, que d’un accord commun des parties, sauf à procéder à une interprétation contre les termes mêmes du contrat, ce qui échappe aux pouvoirs du juge des référés.
Or la « décision » de résiliation anticipée présentée par Madame [W] [U] dans son courriel du 03 mars 2025 n’a pas été acceptée par le bailleur. Il n’est donc justifié d’aucune résiliation amiable.
S’agissant de la résolution du contrat par voie de notification soulevée par l’association JBS, les courriers qu’elle verse aux débats ne sont accompagnés d’aucune preuve d’envoi et le courriel du 03 mars 2025 évoque exclusivement « la vente prochaine du bâtiment » pour justifier de la « décision » de rupture anticipée du bail « sans préavis » sans mentionner aucune difficulté dans l’exécution du contrat ni mise en demeure.
L’exception d’inexécution invoquée par l’association JBS n’est donc étayée par aucune pièce et ne constitue pas une contestation sérieuse de l’obligation du preneur au paiement des loyers et des charges jusqu’au terme du contrat.
Ce terme étant antérieur à la date de l’audience, toutes les échéances sont désormais échues.
Le contrat de bail précaire du 31 octobre 2024 prévoit, en page 4, un loyer mensuel de 2 500 € payable au plus tard le 1er du mois. Le bailleur produit les factures émises au titre des loyers de février à juin 2025, d’un montant de « 2 500,01 » € chacune. La défenderesse ne prétend pas avoir effectué un quelconque paiement. Le montant de 12 500 € réclamé au titre des loyers de février, mars, avril, mai et juin 2025 n’est donc pas sérieusement contestable.
L’article 7 du contrat précise que le preneur supportera la taxe foncière. La SCI CHALLENGE produit une facture n°05172 établie par ses soins, au titre de la taxe foncière 2025. Toutefois, aucun avis d’impôt n’est versé aux débats, de sorte que le montant de 2 367,60 € réclamé à ce titre ne peut être vérifié. La demande se heurte donc à une contestation sérieuse.
Enfin, ce même article 7 prévoit encore que le preneur devra acquitter ses « contributions personnelles, les droits de voirie, la taxe professionnelle et les taxes accessoires afférentes à son exploitation, de même que ses contributions mobilières, les charges de ville et de police, ainsi que tous impôts, charges et taxes dont les locataires sont ordinairement tenus ». La SCI CHALLENGE produit une facture n°05173 qu’elle a elle-même établie, sans justification d’aucun relevé ou facture du service des eaux. La somme réclamée à ce titre apparaît donc sérieusement contestable et ne sera donc pas allouée.
Dans ces conditions, l’association JBS sera condamnée à verser à la SCI CHALLENGE la somme de 12 500 € (2 500 € x 5 mois) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus jusqu’au terme du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 22 avril 2025.
Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association JBS, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la SCI CHALLENGE les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, l’association JBS sera condamnée à verser à la SCI CHALLENGE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu’elle présente sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de la SCI CHALLENGE ;
Condamnons l’association Fédération JBS à verser à la SCI CHALLENGE la somme provisionnelle de 12 500 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus jusqu’au terme du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 ;
Condamnons l’association Fédération JBS à verser à la SCI CHALLENGE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association Fédération JBS aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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