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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 7 oct. 2025, n° 23/08916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2025
RG N° RG 23/08916 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOQW / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [K] épouse [E]
C /
[F] [B] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 18] (RWANDA)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 927
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [B] [E]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 14] (RWANDA)
domicilié : chez M. [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Myriam FLACHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 589
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000668 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [K] en LRAR
Monsieur [E] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Myriam FLACHER, vestiaire : 589
Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927
Exécutoire à la [11] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 novembre 2023 par Madame [K] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 avril 2024 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 12 février 2024 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l’égard de des enfants commun, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Madame [D] [K] née le [Date naissance 2] 1979
à [Localité 18] (Rwanda)
et de
Monsieur [F] [B] [E], né le [Date naissance 6] 1968
à [Localité 15] (Rwanda),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12], [Localité 13] (Rwanda) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 14 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [C] [E], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 17], et [A] [E], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 17], est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : sans hébergement, à la journée, les semaines paires, le samedi de 14 heures à 18 heures et le dimanche de 11 heures à 17 heures ;
— Pendant les vacances d’été : une suspension du droit de visite pendant un mois l’été, dont la période est déterminée à l’amiable entre les parents ;
à charge pour Monsieur [E] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants : le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
DIT que la période d’accueil sera étendue au jour férié qui précède ou qui suit immédiatement la période prévue ;
FIXE à 100 € euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [E] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [C] [E], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 17], et [A] [E], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 17] ;
CONDAMNE Monsieur [E] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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